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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 16 sept. 2024, n° 23/06638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/06638 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVSW
N° Minute : 24/
AFFAIRE
S.D.C. LE ZODIAQUE, pris en la personne de son syndic
C/
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE ZODIAQUE, pris en la personne de son syndic
19 rue de Vienne TSA 50029
75801 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
DEFENDERESSE
128 rue la boétie
75008 PARIS 8
représentée par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0969
SELARL AXYME, (intervenante volontaire) en qualité de liquidateur judiciaire par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2024
62 boulevard de Sébastopol
75036 PARIS
SELARL FHBX, (intervanante volontaire) en la personne de Maitre [J] [I], maintenu dans ses fonctions d’administrateur judiciaire par ce même jugement
176 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant :
Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier composant la Résidence Le Zodiaque située 12-28, rue Baudin à COURBEVOIE (92400) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la société OCHITO dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, le cabinet NEXITY LAMY, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 31 juillet 2023 aux fins essentiellement d’obtenir paiement de la somme de 683.741,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 juillet 2023, de la somme de 52 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance et de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes des conclusions signifiées le 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
1. Recevoir le Syndicat des Copropriétaires en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondé,
2. Condamner la SAS OCHITO, à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 874.600,07 € en principal, selon le décompte arrêté à la date du 1er octobre 2023, assortie du montant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023 sur la somme de 97 338,52 € et à compter de la présente assignation pour le surplus,
3. Faire application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et en conséquence, dire que la SAS OCHITO, assumera seule la charge de l’ensemble des frais de procédure, et, en conséquence, condamner la société défenderesse à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 819,00 €,
4. Condamner la SAS OCHITO à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
5. Condamner la SAS OCHITO à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
6. La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles-Eric de Biasi, Avocat aux offres de Droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
7.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
La société OCHITO, assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique avoir adressé la lette prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, y compris après la signification des conclusions d’actualisation des demandes du syndicat des copropriétaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur de la société OCHITO, et la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [J] [I], ès qualités d’administrateur provisoire de la société OCHITO, sont intervenues volontairement à la procédure, sollicitant du tribunal :
RÉVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024,
RENVOYER l’instance à la mise en état,
ENJOINDRE au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LE ZODIAQUE de communiquer ses pièces.
Par message électronique en date du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas être opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 février 2024.
C’est dans ce contexte que l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2024.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions d’actualisation précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société OCHITO
Aux termes de l’article 802 du code de procedure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes d’intervention volontaire.
L’article 328 du code de procedure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code ajoute que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il résulte des conclusions en défense que par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé le redressement judiciaire de la société OCHITO, lequel a été converti en liquidation judiciaire par le même tribunal le 1er mars 2024, qui a nommé la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [C] [H], aux fonctions de liquidateur de la société OCHITO, et maintenu la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [J] [I], dans ses fonctions d’administrateur provisoire de la société OCHITO.
Il convient, dans ces conditions, de donner acte de leur intervention volontaire à la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur de la société OCHITO, et à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [J] [I], ès qualités d’administrateur provisoire de la société OCHITO.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procedure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code précise, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Selon l’article 369 du même code, l’instance peut être interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
L’article 373 du même code ajoute que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En l’espèce, il résulte des conclusions en défense que par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé le redressement judiciaire de la société OCHITO, lequel a été converti en liquidation judiciaire par le même tribunal le 1er mars 2024, qui a nommé la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [C] [H], aux fonctions de liquidateur de la société OCHITO, et maintenu la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [J] [I], dans ses fonctions d’administrateur provisoire de la société OCHITO.
Le jugement d’ouverture en date du 19 octobre 2023 a ainsi eu pour effet d’interrompre la présente instance, de sorte que l’ordonnance de clôture intervenue le 16 février 2024 doit-être réputée non avenue.
Partant, il convient de rejeter la demande de révocation de ladite ordonnance de clôture, celle-ci étant sans objet et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 à 9h30 pour communication des pièces du demandeur et conclusions en défense dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE de leur intervention volontaire à la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de liquidateur de la société OCHITO, et à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [J] [I], ès qualités d’administrateur provisoire de la société OCHITO,
CONSTATE l’interruption de l’instance consécutivement au jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 19 octobre 2023 qui a prononcé le redressement judiciaire de la société OCHITO,
DECLARE non-avenue l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2024,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 à 9h30 avec fixation du calendrier suivant :
— communication des pièces du demandeur avant le 30 septembre 2024,
— conclusions en défense avant le 15 décembre 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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