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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 23/02689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/02689 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFFT
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SALINI IMMOBILIER
42 rue du Commandant Rolland
93350 LE BOURGET
représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJC2A représentée par Maître Christophe ANCEL
13 avenue Thiers
77000 MELUN
SAS H2PS
17 rue Alfred de Musset
77176 SAVIGNY LE TEMPLE
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN, vestiaire #M2
Décision du 24 Février 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/02689 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFFT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SALINI IMMOBILIER, en qualité de constructeur non réalisateur, a sous-traité divers travaux à la société H2PS, société spécialisée dans le terrassement et les VRD dans le cadre de plusieurs chantiers :
— par contrat de sous-traitance du 10 octobre 2019, elle a confié à la société H2PS la réalisation du terrassement et des VRD dans le cadre de la construction d’un bâtiment à usage de bureaux et de stockage, ce pour un montant total de 304.000 euros HT (Chantier nommé « INTEGRAL ») ;
— par contrat de sous-traitance du 15 octobre 2019, elle a confié à la société H2PS la réalisation du terrassement et des VRD dans le cadre de la construction d’un bâtiment à usage d’activités et de bureaux, pour un montant forfaitaire de 1.330.000 euros HT (chantier nommé [A]) ;
— par contrat de sous-traitance du 26 novembre 2019, elle a confié à la société H2PS la réalisation du terrassement et des VRD dans le cadre de la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux, pour un prix forfaitaire de 550.000 euros HT (chantier nommé [F]).
La société SALINI IMMOBILIER s’est plainte de retard, de malfaçons, d’inexécutions et d’abandons de chantier de la part de la société H2PS.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 22 février 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre d’H2PS.
Une déclaration de créances a été faite par SALINI IMMOBILIER pour un montant total de 688.301,09 euros.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 23 février 2023, la société SALINI IMMOBILIER a assigné la société H2PS et son liquidateur, la société MJC2A, devant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 avril 2025, la société SALINI IMMOBILIER demande au Tribunal de :
« – DEBOUTER H2PS et la SELARL MJC2A de l’intégralité de leurs demandes,
— PRONONCER la résiliation des contrats de sous-traitance des 10 et 15 octobre 2019, et 26 novembre 2019 aux torts exclusifs de H2PS ;
— FIXER la créance de SALINI IMMOBILIER de l’ordre de 688.301,09 € au passif de H2PS au titre des pénalités de retard contractuelles dans l’exécution des travaux et des frais engagés par celle-ci pour la levée des réserves ainsi que la reprise des désordres ;
— CONDAMNER H2PS, représentée par la SELARL MJC2A, ès-qualités de liquidateur judiciaire, à verser à SALINI IMMOBILIER la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence FIXER la créance de SALINI IMMOBILIER au passif de H2PS à la somme de 10 000 € ;
— CONDAMNER H2PS, représentée par la SELARL MJC2A, ès-qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens, et en conséquence FIXER la créance de SALINI IMMOBILIER au passif de H2PS. »
Au soutien de ses prétentions, elle entend obtenir la résiliation des contrats de sous-traitance pour cause de retard et la fixation de diverses créances au passif de la société H2PS.
Elle sollicite la fixation d’une créance de 688.301,09 euros décomposée ainsi :
— Chantier [A] :
* Pénalités de retard contractuelles : 63.383,13 €
* Surcoûts engagés par SALINI IMMOBILIER pour la reprise des travaux réalisés par H2PS par des tiers : 330.581,44 €
— Chantier INTEGRAL :
* Surcoûts engagés par SALINI IMMOBILIER pour la reprise des travaux réalisés par H2PS par des tiers : 228.138,67 €
— Chantier [F] :
* Pénalités de retard contractuelles : 33.533,60 €
* Surcoûts engagés par SALINI IMMOBILIER pour la reprise des travaux réalisés par H2PS par des tiers : 32.664,25 €
Total : 688.301,09 euros
Elle considère que la société H2PS reconnaît le caractère exigible de ces créances, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Sur les surcoûts, elle se prévaut des articles 6.4 et 17 du contrat de sous-traitance qui mettent à la charge de H2PS l’intégralité des coûts relatifs à la reprise des malfaçons et à l’achèvement des travaux qui lui ont été confiés. Elle soutient avoir envoyé toutes les mises en demeure nécessaires au président de la société H2PS, peu important que celle-ci ait changé d’adresse suite à la conclusion du contrat et ses avenants, celle-ci ne l’en ayant pas informée.
Elle soutient que le montant des pénalités de retard du chantier [A] s’élève à la somme de 63 383,13 euros, et non 61.561,25 euros comme l’a prétendu la société MJC2A pendant la procédure, en ce que le montant du marché s’élève à la somme de 1.267.662,50 euros, et non 1.231.255 euros.
En réponse à la demande de compensation de créance formée par le liquidateur portant sur un solde de 51.541,66 euros, elle soutient que cette créance n’est pas certaine, liquide et exigible, contrairement à ses propres créances, de sorte qu’elle ne peut être compensée avec celles-ci. Elle ajoute que les travaux qui lui ont été confiés n’ont pas été achevés, de sorte que le solde réclamé n’est pas justifié.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, la société MJC2A, liquidateur de la société H2PS, demande au Tribunal de :
« DECLARER irrecevable les demandes de condamnations présentées par la société SALINI IMMOBILIER à l’encontre de la société H2PS représentée par la SELARL MJC2A en sa qualité de liquidateur dès lors que de telles demandes ne peuvent tendre qu’à la fixation au passif chirographaire de la société H2PS,
DEBOUTER la société SALINI IMMOBILIER de sa demande de condamnation et de fixation au passif d’une indemnité au titre de l’article 700,
CONDAMNER la société SALINI IMMOBILIER à payer à la SELARL MJC2A ès qualité de liquidateur une somme de 1 500 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens »
Au soutien de ses prétentions, le liquidateur expose avoir sollicité un rapport sur la comptabilité de la société H2PS, duquel il résultait qu’une somme de 66 337,42 euros était due à la société H2PS par la société SALINI IMMOBILIER. Il indique que la société EUROVIA, créancier de la société H2PS, avait procédé à une saisie-attribution entre les mains de la société SALINI IMMOBILIER, qui avait répondu à cette saisie-attribution que le solde de la société H2PS dans ses comptes était créditeur de 51.541,66 euros au titre des trois opérations litigieuses, ce qui résulterait également des constatations non contredites de l’état du compte-client de la société H2PS reprise par l’expert désigné par le juge-commissaire. Il sollicite la compensation de cette somme avec les créances alléguées en demande.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les demandes de résiliation des contrats de sous-traitance
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
1) Sur le contrat de sous-traitance relatif au chantier [A]
En l’espèce, la société SALINI IMMOBILIER reproche d’abord des retards à la société H2PS. Cependant, elle ne produit à ce titre que le marché de travaux pour un lot VRD et ses avenants, dépourvus de tout calendrier ou date de fin des travaux et faisant référence à un planning prévisionnel non versé aux débats, ainsi qu’un courriel du gérant de la société H2PS du 26 septembre 2020, non circonstancié, mettant en demeure un dénommé « Monsieur [M] » de reprendre les travaux.
Ces éléments ne permettent pas au tribunal de constater un retard.
La société SALINI IMMOBILIER reproche aussi à la société H2PS de ne pas avoir réalisé certains travaux de reprise et d’avoir abandonné le chantier. Pour démontrer ceux-ci, elle produit ses propres courriers ainsi qu’un constat d’huissier du 28 septembre 2020 auquel sont jointes plusieurs photographies montrant un chantier manifestement non terminé.
Compte tenu de ces éléments, de l’interruption manifeste du chantier et de la liquidation judiciaire de la société H2PS, l’abandon du chantier apparaît manifestement caractérisé et constitue un manquement contractuel suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat.
En conséquence, la résiliation du contrat de sous-traitance du 15 octobre 2019 sera prononcée.
2) Sur le contrat de sous-traitance relatif au chantier INTEGRAL
La société SALINI IMMOBILIER, qui verse aux débats le contrat de sous-traitance conclu avec la société H2PS le 10 octobre 2019 portant sur un lot VRD, produit une lettre de mise en demeure du 29 juillet 2020 adressée à la société H2PS constatant son absence sur le chantier le 06 mars 2020, et une lettre de résiliation du 24 septembre 2020. Elle produit aussi un constat d’huissier du 30 septembre 2020 montrant un chantier manifestement inachevé.
Ces éléments suffisent à démontrer l’abandon de chantier de la société H2PS : la résiliation du contrat de sous-traitance du 10 octobre 2019 sera donc prononcée.
3) Sur le contrat de sous-traitance relatif au chantier [F]
La société SALINI IMMOBILIER, qui verse aux débats le contrat de sous-traitance du 26 novembre 2019, se plaint de l’absence de levée des réserves et soutient que la réception s’est produite le 03 septembre 2020. Elle produit en ce sens son propre courrier du 03 septembre 2020 dans lequel elle indique « Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le PV de réception du chantier [A] ». Outre le fait qu’il ne s’agit pas du chantier [F], aucun procès-verbal de réception n’est joint à ce courrier, ce qui ne permet pas au tribunal de prendre connaissance des réserves alléguées ni d’apprécier la gravité du manquement permettant de justifier la résiliation du contrat.
En conséquence, la demande de résiliation du contrat de sous-traitance du 26 novembre 2019 aux torts exclusifs de la société H2PS sera rejetée.
Sur les demandes de fixation au passif
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de vérifier le bien fondé de la créance de la société SALINI IMMOBILIER.
Elle se prévaut d’abord de pénalités de retard pour les chantiers [F] et [A]. Cependant, elle ne donne aucune explication sur le calcul des pénalités de retard qu’elle réclame, ni aucun élément permettant de déterminer l’existence et l’ampleur du retard. Si elle se prévaut des clauses des contrats de sous-traitance prévues à leur article 17.1, celles ci se limitent à stipuler que le contractant général pourra de plein droit solliciter une pénalité de retard par jour calendaire de retard du sous-traitant. Or, la société SALINI IMMOBILIER ne se réfère à aucun calendrier ou document précis permettant de vérifier l’existence de ces pénalités et d’en apprécier l’ampleur. Partant, les demandes de fixation de créance des sommes correspondantes ne peuvent prospérer.
La société SALINI IMMOBILIER sollicite ensuite l’indemnisation de surcoûts qu’elle a subis du fait de l’absence de reprise de réserves et désordres par la société H2PS. Or, elle ne donne aucune explication précise dans ses conclusions sur la nature de ces surcoûts et ne verse aux débats aucun élément objectif technique. Ses seuls courriers et constats d’huissier ne permettent pas au tribunal de vérifier l’existence des malfaçons dénoncées, ni leur imputabilité à l’intervention de la défenderesse liquidée, ni le coût réparatoire nécessaire à leur reprise. Dans ces conditions, les demandes de fixation de créance au titre de surcoût ne peuvent être accueillies.
Enfin, s’agissant de la créance de la société H2PS dont la compensation est demandée, elle produit uniquement un rapport d’expertise comptable sur la comptabilité de la société H2PS, duquel il résulterait qu’une somme de 56.337,42 euros était due à la société H2PS par la société SALINI IMMOBILIER. Cependant, ce seul rapport relatif à la comptabilité de la société H2PS ne saurait suffire à établir la créance alléguée, aucun élément permettant d’en justifier le caractère certain, liquide et exigible n’étant versé aux débats. Au surplus, le rapport d’expertise comptable lui-même ne parvient pas à identifier cette créance puisqu’il indique en page 38 : « le client SALINI IMMOBILIER nous a fait parvenir l’extrait de compte H2PS dans ses livres ; sur la base des éléments communiqués, nous ne sommes pas en mesure d’analyser l’exhaustivité des opérations entre les deux sociétés ».
Enfin, et surtout, la demande de compensation de ladite créance ne figure pas au dispositif des conclusions du liquidateur, de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre.
En conséquence, les demandes de fixation de créance seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SALINI IMMOBILIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation des contrats des 10 octobre 2019 et 15 octobre 2019 conclus entre la société SALINI IMMOBILIER et la société H2PS;
REJETTE la demande de résiliation du contrat de sous-traitance 26 novembre 2019 formée par la société SALINI IMMOBILIER ;
REJETTE les demandes de fixation de créance de la société SALINI IMMOBILIER :
CONDAMNE la société SALINI IMMOBILIER aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Février 2026
Le Greffier Le Président
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