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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 12 juin 2025, n° 24/07988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07988 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FON
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
Association AU PAIN SOLIDAIRE
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
immatriculé au RCS [Localité 4] 554 200 808
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jeanne GIRAUD de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association AU PAIN SOLIDAIRE
immatriculé au Siren 810 723 981
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2024,la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné l’association Au Pain Solidaire devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
-66 596,42 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,65 % l’an à compter du 5 juin 2024,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— dire qu’à défaut de règlement spontané, le coût de l’exécution forcée réalisée par huissier sera à la charge du débiteur.
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD affirme qu’elle a octroyé un prêt d’un montant de 73.000 euros au taU+0075 conventionnel de 1,65 % l’an pour une durée de 60 mois aux fins de financer l’achat d’un véhicule suivant contrat en date du 4 octobre 2022. A compter de janvier 2024, l’association Au Pain Solidaire a cessé d’honorer les échéances de sorte que la banque l’a mise en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé en date du 7 mars 2024. La déchéance du terme a été prononcée faute de régularisation par courrier recommandé en date du 19 avril 2023.
l’association Au Pain Solidaire, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
BANQUE POPULAIRE DU SUD produit le prêt du 3 octobre 2022 signé électroniquement par l’association Au Pain Solidaire le 4 octobre, le tableau d’amortissement du prêt, le courrier de mise en demeure du 7 mars 2024, le courrier valant déchéance du terme en date du 19 avril 2024, le décompte arrêté au 4 juin 2024.
L’association Au Pain Solidaire ne justifie pas avoir réglé sa créance.
En conséquence il convient de la condamner au paiement de la somme de 66 596,42 euros décomposée comme suit :
principal : 60383,82 eurosintérêts et accessoires : 174,22indemnité forfaitaire : 6038,38 euros
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner l’association Au Pain Solidaire aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code civil.
Il y a lieu de condamner L’association Au Pain Solidaire à verser à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise à la charge du débiteur du droit prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 :
Le décret du 12 décembre 1996 a été abrogé par le décret du 26 février 2016, qui substitue à l’article 10 les articles A444-55 et A444-32 du code du commerce.
Attendu que le droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R 444-55 du même code), ou un professionnel (article L 141-6 devenu l’article R. 631-4 du Code de la consommation) et qu’aucune dérogation ne peut intervenir ;
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE l’association Au Pain Solidaire à verser à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 66 596,42 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux contractuel à compter du 5 juin 2024 ;
CONDAMNE l’association Au Pain Solidaire aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE l’association Au Pain Solidaire à verser à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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