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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 12 août 2025, n° 25/05905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/05905 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2C3.
Minute n°2025-107
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation pour péril imminent prise par le Directeur d’établissement en l’absence de tiers en date du 03 août 2025, concernant:
Madame [X] [S]
née le 07 Février 1993 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [P] du 03 août 2025
— du Docteur [D] du 04 août 2025
— du Docteur [N] du 06 août 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [H] en date du 08 août 2025
Vu la saisine en date du 08 Août 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Août 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 08 août 2025 à :
Madame [X] [S]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]
Vu l’avis du 08 août 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Gaétan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [X] [S]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que [X] [S], militaire d’active, a été hospitalisée le 03 août 2025, décision prise en urgence par le directeur d’établissement psychiatrique en l’absence de tiers et en raison d’un péril imminent ;
Attendu que selon les éléments portés à notre connaissance, cette patiente présentait des idées suicidaires marquées et a été retrouvée sur le point de sauter d’un pont ;
Attendu que Madame [X] [S] n’a pas contesté à l’audience son état dépressif sévère, étant observé qu’elle avait déjà été hospitalisée pour quelques jours en psychiatrie courant mai 2025 ; qu’elle indique toutefois aller mieux aujourd’hui, être entourée par sa famille, et être en mesure de quitter l’hôpital pour rejoindre l’île de la [12] avec ses parents et poursuivre un suivi ambulatoire ;
Attendu que Maître [Z] a soutenu cette demande de mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu qu’au vu des débats et de l’avis motivé du Docteur [H] du 08 août 2025 il convient de faire droit à la demande de mainlevée qui est présentée en faisant observer que selon ce document médical :
— l’évolution clinique de la patiente est globalement favorable
— il existe une réelle adhésion au projet de soins
— la poursuite d’un suivi sur l’île de la Réunion est envisageable ;
Attendu qu’il convient de prononcer la mainlevée de l’hospitalisation ; que toutefois la mainlevée de la mesure sera ordonnée en différant la mainlevée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre le cas échéant l’établissement d’un programme de soins par l’équipe soignante (article L 3211-12-1 III du Code de la Santé Publique) ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [X] [S]
née le 07 Février 1993 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programe de soins puisse le cas échéant être établi;
Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hopitalisation complète contrainte prendra fin ;
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 12 Août 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Août 2025 par télécopie à :
Madame [X] [S]
Maître Gaétan AGLIERI
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 11]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 12 Août 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures
Le 12 Août 2025
Le Greffier
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