Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 juin 2025, n° 25/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/06/2025
à : Me [Localité 5] GODIGNON SANTONI
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2025
à : Monsieur [N] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01500 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LBW
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01500 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LBW
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2019, M. [T] [E] s’est vu voler au [Adresse 3] à [Adresse 6] son scooter BMW 650 GT ES 825 PJ, qu’il a retrouvé par traqueur au [Adresse 2] avec le côté droit abimé et, disparus avec le top case, son casque, un support Iphone, un cable lightening de recharge Iphone et un d’adaptateur 12 volts. M. [N] [Y] a été arrêté par la police alors qu’il montait sur le scooter et placé en garde à vue le 4 octobre 2019.
Une décision de classement sans suite a été prise le 21 avril 2020.
Le casque et le top case ont été restitués.
Par courrier du 18 juin 2021, M. [T] [E] a mis en demeure M. [N] [Y] pour être indemnisé de son préjudice.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 mars 2025, M. [T] [E] a assigné M. [N] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Ils demandent au juge de céans au visa des articles 1240 et 1241 du code civil,
la condamnation de M. [N] [Y] à lui payer :
— une somme indemnitaire de 3344, 26 €, au titre de son préjudice matériel avec intérêt légal à compter de l’assignation,
— une somme indemnitaire de 2000 €, au titre de son préjudice moral avec intérêt légal à compter de l’assignation,
Il demande la condamnation de M. [N] [Y] à lui payer 1500 € de frais irrépétibles et aux dépens.
***
A l’audience du 4 avril 2025 :
M. [T] [E] s’est référé à ses écritures. Il a précisé avoir tenté une approche amiable, confirmée par le défendeur.
M. [N] [Y] a comparu et affirmé ne pas avoir abîmé le scooter, dont il conteste les factures de réparation au vu des pièces de réparation indiquées.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et spécialement de la plainte et des auditions de garde à vue que M. [N] [Y] s’est emparé du scooter BMW FINANCE C 650 GT ES 825 PJ appartenant à M. [T] [E] (carte grise) et l’a garé à l’endroit de son interpellation, où il avait démonté le top case et l’a amené à son bureau pour le garder.
M. [N] [Y] , qui reconnaissait les faits, a indiqué être le seul à avoir détenu les clés après le vol.
Il ressort de la déclaration de M. [E] que le scooter a été retrouvé abîmé sur le côté droit (rétroviseur, poignée, quarters avant et arrière).
M. [T] [E] produit des factures de réparation de son scooter pour une somme de 3295, 27 €
et pour le rachat de ses gants (48, 99 €) rappelant que le port en est obligatoire, outre des objets présents dans le top case qui n’ont jamais été retrouvés.
Pour autant, le scooter a été mis en circulation le 8 décembre 2017 et utilisé couramment à [Localité 7], ce qui induit bien des possibilités de dommages et de vandalisme sur la voie publique où il était habituellement garé pendant près de deux ans avant le vol, alors que la disparition du scooter se situe entre 19h41 et 21h58 le 4 octobre 2019.
Par ailleurs, M. [T] [E] ne démontre pas l’état du scooter avant le vol et ne peut prouver que M. [N] [Y] est personnellement l’auteur des dégradations, alors que ce dernier s’en est emparé en usant des clés restées sur le contact, par conséquent sans effraction ni manœuvre délicate.
Enfin, et sans doute avant tout, le nom de M. [T] [E] , pourtant demandeur à l’action, ne figure pas sur la carte grise du scooter, mais celle d’une société EDITIONS BUSINESS GROUP MEDIA dont il n’est pourtant nulle question en procédure, M. [E] ne se présentant pas davantage en qualité de gérant. Il se trouve que la société EDITIONS BUSINESS GROUP MEDIA est également le nom du donneur d’ordre auquel est établi le devis du réparateur JVP en date du 14 mai 2020.
Il est à noter d’ailleurs que ce devis n’est pas une facture et n’atteste donc d’aucune réparation effective, ne contenant d’ailleurs aucun détail des réparations menées. De même, la facture des gants est en date du 4 février alors que M. [T] [E] affirme lui-même qu’il lui est légalement interdit de conduire sans scooter sans gants, ce qu’il aurait pourtant fait pendant 5 mois.
Au delà de la réalité et de la quantification de ce préjudice matèriel, M. [T] [E] ne démontre ni son droit ni son intérêt à agir en réparation en lieu et place de la société EDITIONS BUSINESS GROUP MEDIA, et ce y compris au titre du préjudice moral lequel en tout état de cause ne peut, être revendiqué par une personne morale au titre des doléances exprimées , étant rappelé une fois encore que la société n’est pas demanderesse au procès.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de qualité à agir est une fin de non recevoir que le juge peut soulever d’office. selon l’article 125 du même code.
M. [T] [E] sera donc déclaré irrecevable en ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [T] [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [T] [E] étant partie succombante, il n’ y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable M. [T] [E] pour défaut de droit à agir,
Condamne M. [T] [E] aux dépens,
Rejette toutes les autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Associations ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause
- Menuiserie ·
- Personnalité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Procès verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice corporel ·
- Mission ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société européenne ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Marchés de travaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Cabinet ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Remorque ·
- Bateau ·
- Mer ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Plainte ·
- Avocat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Exécution provisoire ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.