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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [J] [D] C/ Société [1], [N] [D], [M] [D], Société [2] – [3]
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB24-W-B7J-EODC
Dossier [4] :
ref 000324019662
Notifié le :
— [J] [D], Société [1], [N] [D], [M] [D], Société [2] – [3] par LRAR
— Me HUMEAU (mail)
— Dossier
— [5] (mail)
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITRICE :
Madame [J] [D]
née le 07 Novembre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
CREANCIERS :
Société [1]
Service surendettement
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Madame [N] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [M] [D]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant
Société [2] – [3]
[Adresse 7] [6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION
Par déclaration en date du 11 décembre 2024, Mme [J] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 8] d’une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Après avoir obtenu l’accord écrit du débiteur, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection par lettre reçue le 31 mars 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme [J] [D].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 5 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 7 novembre 2025 pour régulariser les convocations des créanciers.
A l’audience du 7 novembre 2025, Mme [D] a comparu et exposé sa situation sociale et financière. Le dossier a été renvoyé au 16 janvier 2026 afin de disposer d’une évaluation de la valeur du bien immobilier dont Mme [D] est propriétaire indivise, compte-tenu de ses déclarations relatives à un état de péril. Elle a indiqué ne disposer d’aucune capacité de remboursement et se retrouver dans une impasse avec son bien immobilier, le co-indivisaire refusant la vente et les démarches auprès de son conseil pour sortir de l’indivision n’aboutissant pas malgré l’ouverture des opérations de liquidation-partage ordonnée en 2020.
A l’audience du 16 janvier 2026, aucune des parties n’a comparu.
Aucun des créanciers n’a fait valoir ses observations écrites selon les modalités prévues par l’article R713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire."
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de Mme [D] s’établissent comme suit : allocations de retour à l’emploi de 1285 euros, et allocation de soutien familial de 199 euros.
— Elle règle un loyer de 856 euros ;
— elle a trois enfants dont un encore à charge; elle accueille un second enfant le week-end en lieu neutre et verse une contribution à son éducation et son entretien à hauteur de 130 euros; ainsi qu’une pension pour son enfant majeur à hauteur de 150 euros.
— il convient de retenir un forfait de 1270 euros au titre des charges de la vie courante selon le barême retenu par le règlement intérieur de la commission ;
Il est donc manifeste que Mme [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
L’ensemble de ses dettes est évalué à 237 959,63 euros.
La bonne foi de Mme [D] n’est pas en cause.
Elle a déjà bénéficié de mesures de désendettement pendant 48 mois, lesquels n’ont pas permis de faire évoluer la situation.
Elle est propriétaire indivise d’un bien immobilier situé dans la Drôme sur la commune de Beausemblant , lieu-dit [Adresse 9], [Adresse 10] (cadstrés A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2]) qui aurait été détruit en raison de sa dangerosité suite jugement rendu le 9 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Valence. Elle reste propriétaire du terrain, en indivision avec son ex-compagnon.
Mme [D] ne nous a pas transmis de nouvelle estimation de valeur de son bien malgré nos sollicitations, ce qui aurait permis d’apprécier l’utilité d’une mesure de liquidation judiciaire à ce stade.
En l’absence de tout élément, et compte-tenu des seules évaluations figurant au dossier, antérieures aux opérations de démolition, fixant à plus de 100 000 euros en 2022 le bien, il convient d’ordonner une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, à charge pour le mandataire judiciaire de procéder à de réelles analyses de la valeur du patrimoine de Mme [D], en évaluant la pertinence des opérations de liquidation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [J] [D] ;
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du juge des contentieux de la protection ou du mandataire,
RAPPELLE que conformément à l’article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil,
CONSTATE que conformément à l’article R. 742-8 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge des contentieux de la protection ont perdu leur objet,
DÉSIGNE la SELARL [7] – [Adresse 11], en qualité de mandataire aux fins de :
procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,réaliser un bilan économique et social précis et complet, procéder à la vérification des créances et à l’évaluation précise des éléments d’actif et de passif, sur justificatif ; ce bilan comprendra un état des créances,DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d’ouverture,
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs,
DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R. 742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante :
SELARL HUMEAU – [Adresse 12]
RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit,
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées,
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l’exécution d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation,
RAPPELLE que, à peine d’irrecevabilité constatée d’office par le juge, toute contestation de l’état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l’audience devant statuer sur la clôture ou la mise en oeuvre de la liquidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure,
DIT que les frais de la procédure et, le cas échéant, les frais du bilan économique et social seront avancés par le Trésor Public,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 8] par simple lettre, au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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