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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 5 mai 2025, n° 23/04735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
05 Mai 2025
ROLE : N° RG 23/04735 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MBCK
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
SA GMF ASSURANCES
GROSSES délivrées
le
à Maître Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Henri LABI du CABINET LABI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Henri LABI du CABINET LABI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Julie REQUIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SA GMF ASSURANCES (RCS DE [Localité 10] B 398 972 901)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Henri LABI du CABINET LABI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2021, Madame [F] a acquis un scooter des mers, MOTOMARINE SEADOO, avec remorque pour un montant de 14.800€.
Madame [F] a assuré cet engin auprès de la SA GMF ASSURANCES (ci-dessous la GMF) selon contrat n°41.726550.51W.
Se plaignant d’un vol du scooter le 14 octobre 2021, Madame [F] a déposé plainte et a déclaré le vol à la GMF.
La SA GMF a diligenté une expertise qu’elle a confié à au cabinet [J]. Celui-ci a déposé son rapport le 15 novembre 2021.
Le 23 décembre 2021, la GMF a dénié sa garantie au motif d’une absence totale d’effraction.
Madame [F] a contesté cette décision de la GMF et l’assureur a procédé à un nouvel examen de sa déclaration mais par courrier du 29 septembre 2022 a de nouveau refusé la prise en charge faisant valoir qu’ « un système d’attache avec serrure est nécessaire (le cadenas n’étant pas considéré comme un système de prévention contre le vol) soit un système d’antivol. »
Le refus de la GMF était fondé sur un rapport d’enquête qu’elle avait confiée au cabinet AIR Christian BARCELO, daté du 23 septembre 2022, lequel retient que l’enquête n’a pas permis de déterminer s’il y a eu effraction pour dérober la remorque contenant le scooter des mers.
Madame [F] a écrit à plusieurs reprises à la GMF mais faisant valoir un défaut de réponse de l’assureur, par acte du 30 novembre 2023, l’a fait assigner afin de la voir condamnée à l’indemniser du vol du scooter et du trouble de jouissance subi.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 novembre 2024, Madame [F] demande à la juridiction de :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu le contrat d’assurance n° 41.726550.51W,
Vu les articles L 121-1 et suivants du code des assurance,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
En conséquence,
— condamner la compagnie d’assurances GMF à lui payer les sommes suivantes :
* 14.800€ au titre de l’indemnisation suite au vol de son scooter des mers
* 10.000€ au titre du trouble de jouissance subi.
— condamner la compagnie GMF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la compagnie GMF qui succombe, aux entiers dépens de l’instance
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 décembre 2024, la GMF Assurances demande à la juridiction de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles L 121-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
débouter Madame [F] de ses demandes,la condamner à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 10 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre une ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier ou transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soir à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les conditions particulières souscrites par Madame [F] renvoient aux conditions générales n°1665-7.11.18, lesquelles stipulent que :
« Nous garantissons la disparition du bateau assuré résultant d’un vol ou d’une tentative de vol commis dans l’une des circonstances suivantes :
— Par effraction du bateau assuré et/ou violences à l’encontre de toute personne autorisée se trouvant sur le bateau assuré,
— Par vol des clefs du bateau assuré lorsque ce vol a eu avec effraction ou violence,
— Par bris arrachage ou démontage des accessoires fixés et des moteurs amovibles,
— Par effraction du local fermé à clef dans lequel se trouve remisé le bateau assuré pendant la période de désarmement à terre».
Lors de la souscription de l’assurance, Madame [F] avait déclaré être domiciliée « [Adresse 2] » mais la GMF indique qu’elle a déclaré un changement d’adresse le 14 octobre 2021, à 10h, soit le jour du vol déclaré. Madame [F] ne conteste pas avoir déclaré un tel changement ce jour-là, circonstance qui a légitimement appelé l’attention de la GMF.
Madame [F] a déclaré lorsqu’elle a déposé plainte qu’elle demeure à [Adresse 7], commune de [Localité 9], [Adresse 4], et que « le 14/10/2021 vers 16h30, j’ai régulièrement stationné le jet ski avec sa remorque devant mon domicile. Le 14/10/2021 vers 17h30, j’ai constaté que mon jet -ski et ma remorque avait été dérobé ». C’est à la suite du refus de garantie de la GMF par courrier du 23 décembre 2021 précisant que la garantie vol s’active « dès lors que le vol résulte d’un vol ou tentative de vol commis par effraction du bateau assuré, par le vol des clefs ou par effraction du local fermé à clef » que Madame [F] a indiqué par courrier du 5 janvier 2022 que la clef et les gilets de sauvetage ont été volés en bas de chez elle et qu’elle avait laissé le scooter ainsi le temps de se doucher afin de le rincer après sa douche.
Madame [F] reconnait donc in fine avoir laissé les clefs du scooter « en bas de chez elle », sans autre précision.
Dans ses conclusions dans la présente instance, Madame [F] ajoute que les individus ayant commis le vol ont fracturé le cadenas de la remorque et volé à la fois ladite remorque et le scooter des mers si bien qu’ils ont procédé à l’arrachage de l’attelage sur lequel se trouvait l’engin assuré.
En tout état de cause, la juridiction retient les premières déclarations de Madame [F] dans son dépôt de plainte au terme desquelles le vol a eu lieu devant chez elle à [Localité 9]. Ensuite, le vol des clefs, qui n’a pas été déclaré au service de police lors du dépôt de plainte, mais a été déclaré ultérieurement uniquement à la GMF et dans des circonstances totalement imprécises, n’est pas suffisamment démontré.
Le premier moyen opposé par la GMF pour refuser sa garantie est celui de l’absence de carte de circulation du scooter. Cependant, il s’agit d’un document administratif dont l’absence est sans lien avec la souscription d’un contrat d’assurance. La GMF ne précise d’ailleurs pas en quoi l’absence de cette carte a pour effet de modifier l’appréciation du risque assuré.
Ensuite, la GMF oppose à Madame [F] le fait qu’elle a entretenu le flou sur le lieu du vol et fait valoir de manière générale que les conditions d’application du contrat ne sont pas remplies.
Sur ce, la juridiction retient qu’ il résulte des propres déclarations de Madame [F] que le scooter des mers se trouvait sur une remorque, que c’est ladite remorque qui était attachée et que le cadenas de celle-ci a été arraché pour le vol de la remorque et de l’engin.
Il s’ensuit que le scooter des mers assuré n’a pas lui-même subi une effraction, ni un arrachage ou un démontage de ses accessoires fixés et moteurs amovibles. De même, il ne se trouvait pas dans un local fermé à clef qui aurait lui-même subi l’effraction. Enfin, sur la question des clefs, la juridiction a indiqué ci-dessus que leur vol n’était pas établi.
Il s’ensuit que les conditions contractuelles ne sont pas remplies et Madame [F] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Madame [F], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la GMF une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [D] [F] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à la SA GMF ASSURANCES une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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