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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPCM
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [N] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
en présence de [F] [W], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPCM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 janvier 2022, la société CETELEM a consenti à Mme [N] [J] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 111 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,19 % et un taux annuel effectif global de 21,15 %.
Par avenant signé le 25 juillet 2023, les parties ont convenu que Mme [N] [J] [R] pouvait augmenter le montant du crédit maximum autorisé jusqu’à 6000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,19 % (de 0 à 3000 euros débloqués) ou 10,65 % (3000,01 à 6000 euros débloqués) et un taux annuel effectif global de 21,15 % (de 0 à 3000 euros débloqués) ou 11,24 % (3000,01 à 6000 euros débloqués).
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société la société CETELEM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2024, mis en demeure Mme [N] [J] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a ensuite fait assigner Mme [N] [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6677,09 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 janvier 2022, dont 1343,20 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 19,19 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a également sollicité la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, où le tribunal a soulevé l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur prévues par le code de la consommation.
A l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintien ses demandes telles qu’en son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [N] [J] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 janvier 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE produit une fiche de renseignements dans laquelle il apparaît que Mme [N] [J] est hébergée par sa famille, perçoit un salaire de 1200 euros par mois et n’a aucune charge. Pour le surplus, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE n’a recueilli que l’avis d’impôt sur les revenus de 2020, alors que le contrat a été signé le 13 janvier 2022, outre deux fiches de paie de novembre et de décembre 2021 et une attestation EDF du 12 janvier 2022 par laquelle EDF indique que Mme [N] [J] est titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité. Aucune vérification supplémentaire n’a été faite quant aux revenus de Mme [N] [J] et, aucune vérification n’a été faite relativement à ses charges S’agissant de l’avenant, signé le 25 juillet 2023, ayant porté le montant du crédit à 6000 euros, seule une fiche de paie du mois de mai 2023 est produite.
Il résulte de ces éléments que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE n’a manifestement pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur. En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Par ailleurs, il n’est pas utile d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts même s’il peut être précisé que l’absence de preuve de remise de la FIPEN est également sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Ainsi, le montant de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 7088 euros,sous déduction des versements faits par Mme [N] [J], à savoir 2433,20 euros,soit 4654,80 euros.
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPCM
Mme [N] [J] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARISBAS PERSONNEL FINANCE la somme de 4654,80 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4654,80 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [N] [J] [R] (7088 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (2433,20 euros).
L. 313-49 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 13 janvier 2022 et de l’avenant en date du 25 juillet 2023 souscrits par Mme [N] [J] [R],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [N] [J] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4654,80 euros (quatre mille six cent cinquante-quatre euros et quatre-vingts centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [J] [R] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 juillet 2025.
La Greffière La Juge
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