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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 2 déc. 2024, n° 24/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 02 Décembre 2024
N° RC 24/01371
DÉCISION
contradictoire réputée et en premier ressort
[Localité 9], Office Public de l’Habitat
ET :
[S] [G]
Débats à l’audience du 17 Octobre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Maître MORENO
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 02 Décembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 8] HABITAT, Office Public de l’Habitat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué par Maître Victor RAGOT
D’une Part ;
ET :
Monsieur [S] [G]
né le 09 Août 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 août 2005, la société [Localité 9] a loué à Monsieur [S] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 166,07 €, hors provisions pour charges.
Invoquant les loyers impayés, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, la société [Localité 9] a fait délivrer à Monsieur [S] [G] un commandement de payer pour la somme de 970,59 € au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte, commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 13 mars 2024, la société [Localité 9] a ainsi fait assigner Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS afin de voir :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers et charges locatives,
• ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef à quitter sans délai les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
• condamner le locataire à payer à la société [Localité 9] :
— la somme de 703,18 € au titre des impayés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal,
— une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges, avec augmentations légales, de la résiliation du bail à la libération définitive des locaux ;
— la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
A l’audience du 17 octobre 2024, la société [Localité 9], par la voix de son Conseil, indique que la situation est régularisée et se désiste de ses demandes à l’exception de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [S] [G], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier, reçu au greffe avant l’audience, est vierge de toutes informations, le locataire n’ayant pas donné suite à la proposition de rendez-vous de la Maison de la Solidarité.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’arriéré locatif a été soldé par le locataire postérieurement à l’écoulement du délai de deux mois qu’a fait courir la délivrance du commandement de payer. Dans ces circonstances, la société [Localité 9] se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où la société [Localité 9] n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 300 € formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en paiement des dépens.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Sur les demandes accessoires
Partant, il apparaît justifié que Monsieur [S] [G] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la société [Localité 9] se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet ;
Déboute la société [Localité 9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le deux décembre deux mille vingt-quatre, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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