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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 24/04201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04201 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBMY
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[G] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A.S. EOS FRANCE
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Me Camille GRUNEWALD – 028
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 19 juin 2024 , le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a condamné M.[G] [U] à payer à la SAS EOS France venant aux droits de BNP Paribas Personal Finance la somme de 15.176,69 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2024, M.[G] [U] a formé opposition contre cette ordonnance.
MOTIFS
I Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile prescrit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à domicile le 7 octobre 2024, et M.[G] [U] a formé opposition le 4 novembre 2024.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
II Sur le bien-fondé de l’opposition
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M.[G] [U] un prêt personnel portant sur la somme de 15.000 euros au TEG de 6,55 % et au taux nominal de 6,36 % remboursable en 60 mensualités de 322,84 euros, assurance comprise.
Le contrat a été signé sous la forme électronique.
A compter du 4 octobre 2023, les mensualités de remboursement sont revenues impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024 , la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance a indiqué à l’ emprunteur qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 1343 euros, la déchéance du terme , rendant immédiatement exigible la créance, serait prononcée.
Ce courrier est resté sans suite.
La SAS EOS France a appliqué la clause de déchéance du terme par courrier recommandé du 6 février 2024 avec mise en demeure de régler la somme de 16 178,03 euros.
Le courrier préalable adressé au défendeur aux fins de trouver une solution amiable est resté sans suite.
C’est dans ces conditions que la SAS EOS France a sollicité et obtenu l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juin 2024.
Par conclusions en date du 23 mai 2025 , la SAS EOS France a sollicité la condamnation de M.[G] [U], avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 16.178,03 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 6,36 % sur la somme de 13.485,03 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 6 février 2024 jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire , elle a conclu à la résiliation judiciaire du contrat et en conséquence , à la condamnation de M.[G] [U] , avec exécution provisoire , au paiement de la somme de 16.178,03 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 6,36 % sur la somme de 13.485,03 euros et au taux légal pour le surplus , à compter du 6 février 2024 jusqu’à parfait paiement.
Elle a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 1er juillet 2025 , M.[G] [U] sollicite le débouté des demandes de la SAS EOS France , le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et l’octroi de délais de paiement , proposant de s’acquitter d’une somme mensuelle de 300 euros.
Il a conclu que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
A l’audience du 3 juillet 2025 , les parties , représentées par leur avocat , ont maintenu les termes de leurs écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
La SAS EOS France a ajouté qu’elle s’en rapportait sur la demande relative au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et n’a présenté aucune observation sur la demande de délai.
Sur ce :
1) sur la déchéance du droit aux intérêts
Vu les articles L.312-16 , L.312-17 , L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation
Il résulte de l’examen des pièces versées au débat que la SAS EOS France n’a produit ni fiche de dialogue revenus et charges , ni justificatif permettant l’examen de la solvabilité de l’emprunteur contrairement aux dispositions légales.
Dès lors , elle sera déchue de son droit aux seuls intérêts contractuels , la sanction ne s’appliquant pas aux intérêts legaux.
2) sur la demande en paiement
L’article L.312-38 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose qu'”aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles .
L’article L.312-39 du code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés .
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver .Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SAS EOS France verse au débat :
— une offre de crédit personnel portant sur une somme de 15.000 euros euros au TEG de 6,55 % et au taux nominal de 6,36 % remboursable en 60
mensualités de 322,84 euros assurance comprise, dûment acceptée le même jour par M.[G] [U],
— les documents justifiant de la validité de la signature électronique du contrat,
— la consultation du FICP,
— un tableau d’amortissement,
— un historique du compte,
— la mise en demeure du 17 janvier 2024,
— la lettre recommandée du 6 février 2024,
— un détail de la créance , expurgé des intérêts à la date du 20 mai 2025.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’ obligation dont l’exécution est demandée est établie dans son principe.
M.[G] [U] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation et ne conteste ni avoir souscrit le prêt ni avoir été défaillant dans son remboursement.
En application des articles précités du code de la consommation et suivant décompte du 20 mai 2025 , la créance de la SAS EOS France sera fixée, à la somme de 14.354,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024.
2) sur la demande de délai
En application de l’article 1343-5 du code civil , “ le juge peut , compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier , reporter ou échelonner , dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues …” .
Il résulte des pièces versées au débat par M.[G] [U] perçoit différentes pensions de retraite d’un total de 1675,55 euros par mois.
Son épouse dispose d’une pension d’invalidité de 1210 euros par mois.
Il doit faire face à d’importantes dettes qu’il évalue à plus de 115.00 euros et rencontre des problèmes de santé.
En considération des besoins du créancier et des difficultés financières du débiteur qui formule une proposition sérieuse de paiement, il convient d’accorder à ce dernier des délais de paiement suivant les modalités prévues au présent dispositif.
4) sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
5) sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS EOS France les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M.[G] [U] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 juin 2024 par juge des contentieux de la protection de [Localité 6] à la requête de la SA BNP Personal Finance.
En conséquence, ANNULE l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 juin 2024 et lui substitue la présente décision,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS EOS France.
CONDAMNE M.[G] [U] à payer à la SAS EOS France la somme de 14.354,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 jusqu’à parfait paiement.
DIT que M .[G] [U] pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 300 euros , et un vingt quatrième versement correspondant au solde et intérêts restant dus, le premier intervenant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivants le 10 de chaque mois.
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens .
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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