Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01580 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSDL
MINUTE n° : 2025/331
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [A], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATELIER AC3, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Stéphanie LE MEIGNEN
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [U] [B] et Madame [S] [A] à la SARL ATELIER AC3 date du 24 février 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL ATELIER AC3, demande au juge des référés de : remplacer le chef de mission n° 3 par : « Décrire les désordres comme expressément dénoncés dans l’assignation ». Il présente les réserves d’usage concernant la demande d’expertise formulée.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01580, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025 puis prorogée au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [U] [B] et Madame [S] [A] produisent aux débats le contrat d’architecte pour la réalisation de leur maison individuelle, signé en date du 23 avril 2021 avec la SARL ATELIER AC3, ainsi que la facture n°F202108007 du 20 août 2021, établie par la SARL ATELIER AC3 mentionnant les prestations suivantes : « l’étude avant-projet, le dossier de permis de construire, l’étude de conception générale, la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réceptions. » Ils produisent également aux débats les rapports d’étude béton et d’étude de sol.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les requérants justifient de l’existence de désordres relatifs à une erreur de métrage réalisée par la SARL ATELIER AC3 et aux manquements à ses obligations contractuelles.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [U] [B] et Madame [S] [A] .
Par ailleurs sur la demande reconventionnelle de la SARL ATELIER AC3 concernant le remplacement du chef de mission n°3, il convient de préciser que la mission de l’expert judiciaire ne peut se limiter à un état descriptif des désordres ; et qu’il convient ainsi de vérifier la réalité des désordres, d’en rechercher la cause et en préciser la nature. Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée.
Il sera donné acte à la SARL ATELIER AC3 de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.15.69.28.97
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause,
— préciser la nature des désordres,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [U] [B] et Madame [S] [A] , notamment en tenant compte de l’éventuel retard de livraison de l’ouvrage au regard des délais contractuellement prévu,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [U] [B] et Madame [S] [A] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL ATELIER AC3 de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [U] [B] et Madame [S] [A],
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Étranger ·
- Date ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pièces ·
- Droit d'asile
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat
- Successions ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Lot ·
- Prorogation ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat ·
- Durée ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Dette ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur judiciaire ·
- Expertise ·
- Copropriété horizontale ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Accident du travail ·
- Déclaration
- Marais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Paille ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Capital social ·
- Siège ·
- Titre ·
- Obligation
- Tentative ·
- Cadastre ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Bornage ·
- Conciliateur de justice ·
- Parcelle ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Contrôle ·
- Endoscopie ·
- Référé ·
- Dire
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Prix ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Exécution ·
- Caution ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.