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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 déc. 2025, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01776 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAXN
Le 10 Décembre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 08 Décembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] concernant Mme [S] [I] née le 25 Février 1949 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 juin 2025;
Vu le certificat médical mensuel en date du 08 octobre 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] en date du 08 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 07 novembre 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] en date du 07 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [S] [I] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Camille ANDING, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [O] [I] a été admise dans le cadre de soins sans consentement au centre hospitalier d'[Localité 4] le 8 décembre 2024, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [L], de SOS médecins, faisait état des éléments suivants: épisode de décompensation maniaque sur fond de troubles bipolaires anciens, agressivité, refus de soins et risque de fugue. Sollicitée dans le cadre de la procédure d’admission, la fille de la patiente avait refusé de se porter tiers demandeur à la mesure, compte tenu des relations conflictuelles entretenues avec sa mère.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, le magistrat du siège a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Par ordonnance en date du 13 juin 2025, les soins sans consentement ont été reconduits par le magistrat du siège sous la forme de l’hospitalisation complète pour une nouvelle période de six mois.
Depuis, la mesure a été reconduite sans discontinuer sur décision du directeur d’établissement intervenue, tous les mois, sur la base d’un certificat médical circonstancié d’un psychiatre de l’établissement.
Par avis en date du 9 décembre 2025, le collège de l’établissement a conclu à la nécessité de poursuivre les soins selon leurs modalités actuelles.
Déclarée médicalement inapte à être transportée en dehors de son établissement d’accueil, Mme [I] n’a pas comparu à l’audience. Son Conseil, qui ne l’a pas contactée par téléphone, ne formule aucune observation sur la régularité de la procédure, sur l’absence de sa patiente à l’audience et sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation complète s’est poursuivie conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé du collège de l’établissement daté du 9 décembre 2025 que l’état de Mme [I] demeure préoccupant. La patiente, qui présente une symptomatologie dépressive au premier plan, est de nouveau hypomane, avec d’importants risques de chute. La patiente est à ce jour dans l’incapacité d’accomplir les gestes de la vie quotidienne de façon autonome. Elle n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, conformément aux préconisations du corps médical, d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I] pour une nouvelle période de six mois.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [I] née le 25 Février 1949 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 10 Décembre 2025 à :
— Mme [S] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
— Me Camille ANDING, Conseil de [S] [I]
— UDAF 67, Union Départementale des Associations Familiales du Bas-Rhin (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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