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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 juin 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3VS
[P] [B] [V]
C/
S.A.R.L. CARROSSERIE VIALA SAINT GEORGES
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [P] [B] [V]
né le 15 Avril 1958 à MONTPELLIER (HERAULT)
1 Impasse Des Décurions
34170 CASTELNAU LE LEZ
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CARROSSERIE VIALA SAINT GEORGES
ZI Mijoulan – 13 Rue Du Four à Chaux
34680 ST GEORGES D’ORQUES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [Y] [M], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des Débats : 25 mars 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2024, le véhicule Peugeot 308 SW immatriculé CJ-374-ZJ appartenant à Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, a été accidenté.
Le cabinet d’expertise BCA, intervenant pour la société DIRECT ASSURANCE, assureur de [P] [V], a estimé le véhicule économiquement irréparable.
La société à responsabilité limitée CARROSSERIE VIALA SAINT GEORGES (SARL CARROSSERIE VIALA) a fait une proposition de réparation par devis du 17 juillet 2024 pour un montant de 3 052,55 euros qui a été acceptée. Des réparations ont été effectuées et la SARL VIALA a émis une facture pour un montant de 3 480,49 euros.
Estimant que des difficultés dans les réparations se sont présentées, par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2024, [P] [V] a fait assigner la SARL CARROSSERIE VIALA devant le Tribunal judiciaire de Nîmes à une audience du juge des contentieux de la protection.
Le 4 février 2025, la procédure a été transférée en audience du tribunal judiciaire pour le contentieux n’excédant pas 10 000 euros.
A l’audience du 25 mars 2025, [P] [V] a demandé :
— de condamner la SARL CARROSSERIE VIALA à rembourser la somme de 427,94 euros
— de condamner la SARL CARROSSERIE VIALA à payer la somme de 1 674 euros
— de condamner la SARL CARROSSERIE VIALA à restituer le chèque de caution et à remettre l’original du contrôle technique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
— de condamner la SARL CARROSSERIE VIALA à payer la somme de 500 euros pour le chèque de caution non restitué et du contrôle technique non remis
— de condamner la SARL CARROSSERIE VIALA à payer la somme de 980 euros pour la rétention abusive du véhicule
— de condamner la SARL CARROSSERIE VIALA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du comportement général de la SARL CARROSSERIE VIALA
— de condamner la SARL CARROSSERIE VIALA au paiement de la somme de 1 100 euros à titre de remboursement de la première facture
— de condamner la SARL CARROSSERIE VIALA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes [P] [V] explique que son véhicule a été considéré comme économiquement irréparable par son assureur, l’expert ayant évalué le coût des réparations à une somme supérieure à 3 700 euros alors que la valeur du véhicule est estimée à 2 400 euros. Voulant conserver le véhicule, il ajoute avoir accepté un devis de La SARL CARROSSERIE VIALA pour des réparations à 3 052,55 euros. Il indique qu’en septembre 2024, la veille de la restitution du véhicule, il a reçu une facture dénommée devis pour un montant de 3 480,49 euros. Cette différence entre le devis ne lui a jamais été expliquée et il n’a pas accepté une telle modification. Le véhicule n’étant pas conforme suite à ces réparations pour le contrôle technique, un nouveau devis a été émis par la SARL CARROSSERIE VIALA pour un montant de 1 277,14 euros qu’il a accepté afin de récupérer le véhicule. Il précise que des pièces d’occasion devaient être utilisées et relève que les pièces facturées sont trois fois plus chères que sur la facture d’achat. Il ajoute que sa carte grise ne lui a pas été restituée et qu’il n’a pas reçu de document de contrôle technique lisible. Il estime avoir été trompé sur les pièces, que le phare n’a pas été réparé, relève des différences de dates entre le devis et la facture alors que c’est le même document et que le temps d’immobilisation pour 2 heures de réparations a été trop long.
La SARL CARROSSERIE VIALA ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SARL CARROSSERIE VIALA a été assignée à étude et n’était pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est précisé que Philippe CALAFELL, avocat au barreau de Montpellier, a saisi la présente juridiction en application de l’article 47 du code de procédure civile qui prévoit que : “Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe”. Le ressort du Tribunal judiciaire de Montpellier est limitrophe de celui du Tribunal judiciaire de Nîmes.
Le demandeur vise les articles 1240 et 1134 du code civil au par ces motifs de son assignation. L’ensemble des demandes est dans le cadre d’une réparation de véhicule donc une relation contractuelle de telle sorte que l’article 1240 du code civil n’est pas applicanle, celui-ci concernant la responsabilité civile délictuelle. Le visa de l’article 1134 fait manifestement référence à l’article dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations en 2016, l’actuel article 1134 faisant référence à l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant, point qui n’est pas soulevé. La version actuelle est l’article 1103 qui dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Aucun autre fondement législatif n’est visé avec précision.
Sur la demande en paiement de la somme de 427,94 euros
Selon l’article 1359 du code civil : “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant”. Cette somme est de 1 500 euros.
L’article 1103 du même code énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”
L’article 1193 du même code dispose que : “Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise”.
En l’espèce, [P] [V] produit un devis n° 9630 émis par la SARL CARROSSERIE VIALA pour un montant de 3 052,55 euros en date du 17 juillet 2024 avec une échéance à la même date. La facture pour un montant de 3 480,49 euros porte le même numéro de devis avec la même date, précise une échéance au 3 septembre 2024 et mentionne majoritairement les mêmes prestations que sur le devis. Cependant la facture ne mentionne pas le joint aile avant droit d’un montant de 50,52 euros et comporte en plus :
— le contrôle technique complet pour un montant de 75 euros
— la grille de bouclier avant d’un montant de 244,98 euros
— les bandes de protection gauche et droite du bouclier avant d’un montant de 86,72 euros
— le phare avant droit à remplacer
— la tôle de l’aile avant droit à remplacer
— la peinture du bouclier avant
— la peinture de l’aile avant droit.
Si le devis comporte la mention “devis sous réserve de démontage” aucun avenant au devis accepté portant sur les différences de prestations mentionnées sur la facture n’est produit au tribunal. [P] [V] justifie avoir payé par virement la somme de 3 480,49 euros au profit de la SARL CARROSSERIE VIALA le 6 septembre 2024.
Ainsi la facture présente des différences avec le devis aboutissant à une augmentation du tarif de 427,94 euros alors que [P] [V] n’a pas accepté ces modifications. Il en résulte que la SARL CARROSSERIE VIALA n’a pas respecté la convention entre les parties en augmentant unilatéralement le prix.
Par conséquent il y a lieu de condamner la SARL CARROSSERIE VIALA au paiement de la somme de 427,94 euros à [P] [V] à titre de remboursement.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 674 euros
L’article 1231-1 du code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Selon l’article 1104 du même code : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.
En l’espèce, [P] [V] demande la somme de 1 674 euros qu’il décompose comme suit :
— 1 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation
— 174 euros pour les pneus
— 400 euros de remboursement de quote-part de facture par rapport au devis
— 100 euros pour le phare.
Le garagiste est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne les réparations qu’il réalise.
De manière générale [P] [V] ne démontre pas en quoi il lui était impossible de faire des démarches pour contacter un autre garage afin de comparer les prix.
Concernant l’indemnité d’immobilisation, selon le contrat de location de véhicule de remplacement, [P] [V] s’est vu mettre à disposition un véhicule Toyota AYGO à compter du 4 juillet 2024, date de dépôt de son véhicule Peugeot 308 au garage. Le contrat précise que la durée du prêt couvre la période de réparation soit jusqu’au 13 septembre 2024, date à laquelle [P] [V] a récupéré son véhicule. Il en résulte que [P] [V] a eu un véhicule de remplacement sur toute la durée de l’immobilisation de son véhicule. Le devis n° 9682 du 6 août 2024, ne précise aucun délai d’exécution des travaux. En l’absence de durée d’exécution contractuellement prévue, la durée d’immobilisation apparaît comme déraisonnable par rapport à la durée de main d’oeuvre de la deuxième facture de 2 heures du 7 août 2024, date du courriel d’acceptation du devis, au 13 septembre 2024. L’état des lieux du véhicule de prêt ne permet pas de constater qu’il était sale. [P] [V] a indiqué dans le courrier de mise en demeure du 30 octobre 2024 que son véhicule lui sert à transporter des meubles, des déchets verts et des dossiers, étant rappelé que [P] [V] exerce la profession d’avocat ce qui peut impliquer de tels transports. Son véhicule Peugeot 308 SW est une version break et le véhicule de remplacement est une citadine de petite taille. Ainsi il existe une différence importante entre les deux véhicules de telle sorte que le véhicule de remplacement ne peut avoir le même usage et répondre aux mêmes besoins que le véhicule Peugeot 308. Ainsi [P] [V] démontre que l’immobilisation de son véhicule Peugeot 308 lui a créé un prejudice qu’il convient d’évaluer à 600 euros.
S’agissant des pneus, il évoque un prix trop élevé facturé par la SARL CARROSSERIE VIALA. Cependant d’une part il y a eu accord sur la chose et le prix entre les parties, d’autre part le document d’évaluation des coûts du garage MALDES mentionne un coût unitaire d’un pneu été, sans indiquer de références, à un coût de 115,37 euros après une remise de 24 % soit un coût unitaire sans réduction de 151,80 euros. Ainsi il n’est pas démontré de faute contractuelle pouvant engager la responsabilité de la SARL CARROSSERIE VIALA sur ce point.
Quant au phare avant gauche du véhicule, il apparaît comme opaque lors de l’état des lieux du véhicule au dépôt le 4 juillet 2024. Si l’expert de l’entreprise BCA indique dans son rapport remplaçant celui du 5 septembre 2024 que les réparations nécessaires ont été effectuées, il est parfaitement visible sur les photographies couleurs jointes datées du 27 août 2024 que le phare avant gauche est toujours opaque. Cette opacité du phare est toujours visible sur les photographies de l’état des lieux de retour du véhicule du 13 septembre 2024. Ainsi la SARL CARROSSERIE VIALA a manqué à son obligation de rénovation de l’optique en question qui a été facturée 60 euros. La prestation chez le garage MALDES est facturée 80 euros. Il convient donc de condamner la SARL CARROSSERIE VIALA au paiement de la somme de 80 euros.
Enfin s’agissant de la quote-part de facture résultant d’une différence entre le devis et la facture, ce point a déjà été pris en compte dans la précédente demande.
Par conséquent il y a lieu de condamner la SARL CARROSSERIE VIALA au paiement de la somme de 680 euros.
Sur la demande de remise du contrôle technique et du chèque de caution sous astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge “ même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision “.
En l’espèce, il appartient à la SARL CARROSSERIE VIALA de démontrer qu’il a remis le procès-verbal de contrôle technique à [P] [V] ainsi que le chèque de caution après la restitution du véhicule de prêt. La SARL CARROSSERIE VIALA ne s’est pas fait représenter pour transmettre ces éléments. En revanche, il est indiqué que le chèque de caution a servi de méthode de paiement ce qui indique qu’il a été encaissé. Ainsi une restitution du chèque n’apparaît pas comme possible.
Le procès-verbal de contrôle technique doit être remis au propriétaire du véhicule qui en a besoin pour justifier de la conformité de son véhicule et pour remplacer sa carte grise.
Par conséquent il y a lieu de condamner la SARL CARROSSERIE VIALA à restituer sous astreinte de 10 euros par jour de retard sur une durée de 60 jours le procès-verbal de contrôle technique du 2 août 2024 concernant le véhicule Peugeot 308 SW immatriculé CJ-374-ZJ à [P] [V] à l’issue d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision. En outre il convient de débouter [P] [V] pour le surplus.
Sur la demande en paiement de la somme de 500 euros
Selon l’article 1103 du code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, le contrat de location du véhicule de remplacement mentionne une caution de 305 euros payée par chèque. Le véhicule de remplacement a été restitué et La SARL CARROSSERIE VIALA n’a pas daigné justifier avoir restitué le chèque de caution ou justifié d’un motif de le retenir. [P] [V] invoque également ne pas avoir reçu l’original du contrôle technique réalisé par l’intermédiaire de la SARL CARROSSERIE VIALA alors que le procès-verbal de contrôle technique doit être remis au propriétaire du véhicule qui en a besoin pour justifier de la conformité de son véhicule et pour remplacer sa carte grise. Au regard du préjudice qui en découle, il convient d’allouer la somme de 500 euros.
Par conséquent il y a lieu de condamner la SARL CARROSSERIE VIALA au paiement de la somme de 500 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 980 euros
L’article 1231-1 du code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, si le véhicule a été retenu longtemps au garage pour la durée des réparations figurant à la facture, [P] [V] ne justifie pas d’un préjudice résultant de cette rétention abusive du véhicule distinct de l’indemnité d’immobilisation.
Par conséquent il y a lieu de débouter [P] [V] de sa demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre du comportement général
L’article 1231-1 du code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, la SARL CARROSSERIE VIALA n’a pas exécuté les travaux dans un délai raisonnable au regard de la durée prévue de 2 heures de main d’oeuvre sans faire état de difficultés imprévues dans les travaux prévus. [P] [V] ne démontre pas d’autre préjudice que celui lié à l’immobilisation de son véhicule déjà pris en compte dans le cadre de l’indemnité d’immobilisation.
Par conséquent il y a lieu de débouter [P] [V] de sa demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 100 euros à titre de remboursement de la première facture
Selon l’article 1217 du code civil : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1223 du même code précise que : “En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix”.
L’article 1231-1 du même code dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, aucune disposition légale n’encadre l’évaluation du prix des pièces. [P] [V] a accepté le devis sans se renseigner auprès d’autres garages pour connaître les prix pratiqués ailleurs. [P] [V] ne démontre pas en quoi il lui était impossible de faire des démarches pour contacter un autre garage afin de comparer les prix. Le mécanisme de la réduction du prix suppose une exécution imparfaite de l’obligation, ce qui n’est pas le cas pour les pièces en cause que sont le bouclier avant, le phare avant droit, l’aile avant droite et l’antibrouillard droit. Le seul fait que le prix d’achat de certaines pièces acquises par la SARL CARROSSERIE VIALA est nettement inférieur au prix de revente n’est pas suffisant à caractériser une faute.
Par conséquent il y a lieu de débouter [P] [V] de sa demande au titre du remboursement de la première facture.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CARROSSERIE VIALA est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL CARROSSERIE VIALA sera condamnée à payer à [P] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée CARROSSERIE VIALA SAINT GEORGES à payer à [P] [V] la somme de 427,94 euros à titre de remboursement sur la facture datée du 17 juillet 2024 avec échéance au 3 septembre 2024,
CONSTATE que le préjudice de [P] [V] se compose de :
— 600 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation
— 80 euros pour le défaut de rénovation du phare
— 500 euros pour le défaut de restitution de la caution et de remise de procès-verbal de contrôle technique,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée CARROSSERIE VIALA SAINT GEORGES à payer à [P] [V] la somme de 1 180 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée CARROSSERIE VIALA SAINT GEORGES à restituer à [P] [V] sous astreinte de 10 euros par jour de retard sur une durée de 60 jours le procès-verbal de contrôle technique du 2 août 2024 n° 24001658 concernant le véhicule Peugeot 308 SW immatriculé CJ-374-ZJ à l’issue d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE [P] [V] pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée CARROSSERIE VIALA SAINT GEORGES aux dépens,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée CARROSSERIE VIALA SAINT GEORGES à payer à [P] [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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