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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00076 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMMW
Me [L] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.E.A. GFA DU MARAIS,
au capital social de 3506,33 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 344 391 636, prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES, Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.A.R.L. EARL [Localité 2] DES GARDIES,
au capital social de 151 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 828 218 545, prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la SCEA GFA DU MARAIS a fait assigner l’EARL [Localité 2] DES GARDIES devant Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de la voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, condamner à lui payer la somme provisionnelle de 15.492,68 euros TTC au titre de la facture impayée n° 8530202510000001 du 10 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 11 avril 2025, date de la première mise en demeure, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture demeurée impayée, conformément aux dispositions des articles L441-6 et D441-5 du Code de Commerce, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
A l’audience du 25 février 2026, la SCEA GFA DU MARAIS a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
L’EARL [Localité 2] DES GARDIES bien que régulièrement assignée (remise dépôt étude) n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
RG – N° RG 26/00076 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMMW
Me [L] [G]
MOTIFS
1- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCEA GFA DU MARAIS expose qu’elle a procédé à la vente à 1'EARL [Localité 2] DES GARDIES de 534 ballots de paille le 10 janvier 2025, pour un montant de 15.492,68 euros, qu’elle a livré les ballots commandés, que la facture n° 8530202510000001 du 10 janvier 2025 d’un montant de 15.492,68 euros TTC est arrivée à échéance et n’a donné lieu à aucun règlement de la part de l’EARL [Localité 2] DES GARDIES.
Elle expose avoir relancé l’EARL [Localité 2] DES GARDIES notamment par deux mises en demeure successives en date des 11 avril 2025 et 3 septembre 2025, sans succès.
Aucune contestation n’est portée par la défenderesse. Par conséquent, l’obligation de l’EARL [Localité 2] DES GARDIES de s’acquitter de la somme en principal de 15.492,68 euros TTC, correspondant au montant total de la facture d’achat de ballots de paille, n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, eu regard aux éléments versés aux débats et à l’absence de contestations sérieuses, la provision au paiement à laquelle l’EARL [Localité 2] DES GARDIES est condamnée, est fixée à 15.492,68 euros TTC au titre de la facture impayée. La condamnation sera limitée à ce quantum, faute de justification d’un taux ni d’une indemnité contractuellement prévus par les parties.
2- Sur les demandes accessoires
L’EARL [Localité 2] DES GARDIES qui succombe est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SCEA GFA DU MARAIS la charge de ses frais irrépétibles, qui seront fixés à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNONS l’EARL [Localité 2] DES GARDIES à verser à la SCEA GFA DU MARAIS une provision d’un montant de 15.492,68 euros TTC au titre de la facture impayée n° 8530202510000001 du 10 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNONS l’EARL [Localité 2] DES GARDIES à verser à la SCEA GFA DU MARAIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMONSE l’EARL [Localité 2] DES GARDIES aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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