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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01252 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QS7J
du 12 Décembre 2025
N° de minute 25/01775
affaire : [K] [M], [W] [M], [Y] [M], [V] [M] épouse [X]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 8] représenté par la SELARL [T] [D] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, en la personne de Maître [T] [D], désigné par une ordonnance de Madame la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de NICE du 4 juillet 2025
Expédition délivrée à
SELARL [T] [D] & ASSOCIES
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [M] épouse [X]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 8]
représenté par la SELARL [T] [D] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, en la personne de Maître [T] [D], désigné par une ordonnance de Madame la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de NICE du 4 juillet 2025
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 12 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Monsieur [K] [M], Monsieur [W] [M], Monsieur [U] [M] et Madame [V] [M] épouse [X] (ci-après désignés les consorts [M]) ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par le Selarl [T] [D] & Associés, administrateur judiciaire, afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 3 avril 2025 ayant désigné Monsieur [C] [B] en qualité d’expert. Il demande à ce que les dépens soient réservés.
A l’audience du 23 septembre 2025, ils réitèrent leur demande, en l’état de leur assignation.
Bien que régulièrement assigné à domicile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ne s’est fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que lors de l’audience de désignation d’expert, la copropriété n’était représentée par aucun syndic. Ils ajoutent qu’elle est désormais représentée par un administrateur judiciaire et que sa participation aux opérations d’expertise est nécessaire, au regard des premières conclusions de l’expert sur les possibilités de désenclavement.
Or, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 3 avril 2025, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] avait été régulièrement assigné à l’audience selon procès-verbal de difficultés prévu par l’article 659 du code de procédure civile, de sorte qu’il est partie à l’expertise depuis cette date. En outre, l’ordonnance de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire en date du 4 juillet 2025 précise que la Selarl [T] [D] & Associés a notamment pour mission de :
— représenter la copropriété en justice dans le cadre de la procédure de désenclavement initiée par les consorts [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, ayant donné lieu à une ordonnance du 3 avril 2025 n° 25/[Immatriculation 1]/01984 ;
— représenter la copropriété dans le cadre des opérations d’expertise aux fins de désenclavement menées par Monsieur [C] [B], géomètre-expert selon l’ordonnance de référé du 3 avril 2025,
de sorte que la participation du syndicat des copropriétaires aux opérations d’expertise était déjà acquise à cette date.
Il n’y a donc pas lieu de lui déclarer les opérations d’expertise communes, dans la mesure où il est d’ores et déjà partie à la procédure.
Les dépens seront laissés à la charge des consorts [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à déclarer communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale du [Adresse 8] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [B] ;
Rappelons que le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale du [Adresse 8] est partie à l’instance depuis l’ordonnance de désignation d’expert du 3 avril 2025 (RG 24/1984) ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [K] [M], Monsieur [W] [M], Monsieur [U] [M] et Madame [V] [M] épouse [X].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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