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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 juil. 2025, n° 24/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
IRRECEVABILITÉ
N° RG 24/01682 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P54Z
du 16 Juillet 2025
N° de minute 25/01087
affaire : S.C.I. LA DOUCETTE
c/ [S] [X]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Marc MANCINI
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE JUILLET À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LA DOUCETTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.C.I. La Doucette est propriétaire d’un bien sis à [Adresse 11], construite sur les parcelles AO [Cadastre 3], AO [Cadastre 6] et AO [Cadastre 7]. Monsieur [S] [X] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 5].
Faisant valoir que Monsieur [S] [X] a construit un escalier desservant sa propriété sur la parcelle [Cadastre 3], la S.C.I. La Doucette l’a fait assigner en référé, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, aux fins de désignation d’un expert judiciaire en vue de borner les parcelles AO [Cadastre 3], AO [Cadastre 5] et AO [Cadastre 4].
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 mai 2025 et visées par le greffe, Monsieur [S] [X] conclut aux fins de voir, à titre principal, prononcer l’irrecevabilité de la demande d’expertise, et à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves et compléter les missions de l’expert.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation de l’accord ;
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La tentative de résolution amiable n’est pas exclue en matière de référé.
La liste des modes de résolution amiable préalables est exhaustive et par conséquent limitative.
Aux termes de l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Monsieur [S] [X] fait valoir que la S.C.I. La Doucette exerce en l’espèce une action en bornage, qui impose une tentative de résolution amiable du litige avant toute saisine de la juridiction compétente. Il ajoute que les pièces produites par la demanderesse (échanges de courriels, établissement d’un devis), ne suffisent pas à rapporter la preuve d’une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur, d’une tentative de médiation ou d’une mise en place d’une procédure participative.
La demande de la S.C.I. La Doucette a pour objet le bornage des propriétés des parties. Cette procédure nécessite une tentative de résolution amiable telle qu’exposée à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Or, si la demanderesse indique qu’une tentative de solution amiable entre les conseils des parties a été vaine, elle ne précise pas selon quelles modalités et n’apporte aucune pièce à l’appui de cette affirmation.
Dans ces conditions, la S.C.I. La Doucette sera déclarée irrecevable en sa demande et renvoyée à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige qui l’oppose à Monsieur [S] [X], prévu à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de la S.C.I. La Doucette.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de la S.C.I. La Doucette ;
RENVOYONS la S.C.I. La Doucette à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige qui l’oppose à Monsieur [S] [X], conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.C.I. La Doucette aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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