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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00385 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5MJ
Jugement du 28 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00385 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5MJ
N° de MINUTE : 25/00265
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en persoone
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00385 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5MJ
Jugement du 28 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [D], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 avril 2023.
Les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 28 juin 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : en démontant un foret son coude aurait tapé sur le mut et aurait ressenti une vive douleur,
— Nature de l’accident : manutention manuelle
— Objet dont le contact a blessé la victime : mur,
— Siège des lésions : coude droit douleurs et contusions,
— Nature des lésions : coude droit douleurs et contusions”.
Le certificat initial établi par le docteur [U] [V] le 5 juillet 2023 mentionne un “traumatisme et douleur coude droit. IRM tendinopathie et bursite. Latéralité : droite”.
Par courrier du 7 juillet 2023, la société [5] a adressé ses réserves relatives à l’accident à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, laquelle a, par la suite, procédé à l’instruction du dossier.
Par lettre du 2 octobre 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [D] le refus de prise en charge de l’accident du 24 avril 2023.
Par courrier du 27 octobre 2023, M. [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 6 décembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023, confirmé la décision contestée.
Par courrier reçu le 2 février 2024 au greffe, M. [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, puis a été annulée et remplacée par l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, M. [E] [D], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime.
Il fait valoir que son employeur lui aurait demandé d’attendre un délai de 48 heures avant d’établir la déclaration d’accident et qu’il n’a pas pu se rendre chez le médecin pour faire constater médicalement ses lésions.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM de l’accident déclaré par M. [D],
— confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 7 décembre 2023 maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par M. [D],
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la preuve d’un accident n’est pas rapportée et que M. [D] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle précise que les éléments recueillis lors de l’instruction du dossier ne permettent pas de caractériser des présomptions suffisantes en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel survenu dans les circonstances décrites par M. [D]. Elle soutient que la déclaration de l’accident à l’employeur a été tardive, qu’aucun témoin n’a assisté au fait accidentel et que la constatation médicale des lésions est intervenue le 5 juillet 2023, soit plus de deux mois après les faits permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des lésions constatées à l’activité professionnelle de l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
Il est de jurisprudence constante qu’est caractérisé un accident du travail, un fait accidentel précis, en lien avec l’activité professionnelle et dont il résulte une lésion corporelle. Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, après réception le 10 juillet 2023 d’une lettre de réserves de l’employeur, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a diligenté une enquête administrative.
M. [D] a indiqué à l’agent enquêteur de la CPAM : “[…]le jour même j’ai prévenu ma responsable [T]. Le lendemain j’ai vu le responsable de secteur. Il m’a confirmé que ma responsable a signalé. Il m’a dit d’attendre quelques jours pour voir si ça passe. Quelques jours après j’indique que la douleur ne passe pas et je demande la feuille d’At mais il m’indique qu’il est trop tard. D’ailleurs sur la déclaration faite par ma responsable il y a bien la date du 24/04/23. Je lui précise que l’employeur indique avoir été prévenu que le lendemain et je lui demande s’il a monté sa lésion à quelqu’un. Dès que cela s’est passé je suis allé la voir et on avait la déclaration. Elle a fait le document que je vous ai joint le jour même. Il n’y avait pas de trace ni marque de la blessure car c’est interne.”
La responsable d’agence, Mme [X] indique à l’agent enquêteur de la CPAM que : “le 24, j’étais présente toute la journée et il ne m’a rien dit concernant un accident. Le 25 vers 15h00 il vient me voir pour me dire qu’il s’est cogné et je fais la déclaration tout de suite le jour même par mail et j’ai même prévenu le directeur qui est venu le jour même. J’ai d’ailleurs fait retirer le mur qu’il indiquait” (…) Il n’avait rien sur le bras. Avec le directeur ils ont dit qu’ils allaient attendre 48h pour voir l’évolution. Je suis intervenue, j’ai voulu qu’il aille à l’hôpital mais ils voulaient attendre. Ce n’est qu’environ 3 semaines plus tard qu’il m’a dit qu’il avait encore mal au bras et qu’il allait faire des examens.”
A la suite de cette enquête, la CPAM a décidé de ne pas prendre en charge l’accident dont a été victime M. [D] au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes.
Par décision du 6 décembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision contestée en retenant que “(…) Or, le certificat médical initial, précisant le siège et la nature des
lésions, a été établi 72 jours après le fait accidentel déclaré. Par ailleurs, il n’existe à l’appui de vos déclarations aucun témoignage susceptible de corroborer vos dires. En l’absence de présomptions graves, précises et concordantes, les seules allégations de la victime ne sont pas de nature à faire preuve à l’égard de la caisse. Les éléments recueillis ne permettent donc pas à la commission de remettre en cause la décision qui vous a été notifiée.”
A l’appui de sa contestation, M. [D] verse aux débats un échange de courriers éléctroniques avec M. [Y], ancien employeur de la société [6] qui déclare ne pas avoir été contacté par Mme [S], gestionnaire RH de la société [5]. Il produit en outre un document de déclaration de l’accident établi par son employeur [5] qui n’est pas daté. Il verse également aux débats un compte rendu d’IRM du coude droit réalisée par le docteur [R] [W] le 10 juin 2023 concluant à une tendinopathie fissuraire du tendon commun des épicondyliens latéraux et à une tendinopathie du tendon du triceps associée à une bursite rétro-olécranienne.
S’il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur a été informé du fait accidentel le 25 avril 2023, soit le lendemain de l’accident, aucun témoignage ne permet de corrroborer les dires du salarié sur le déroulement de l’accident. Si le certificat médical initial du 5 juillet 2023 fait notamment état de “traumatisme et douleur au coude droit”, celui-ci a été établi 72 jours après la survenance de l’accident, de telle sorte que ces seules constatations objectives ne peuvent, sans autre élément, être rattachées au fait accidentel déclaré par le salarié. De même, l’IRM du coude droit évoqué par le salarié n’a été réalisé que 47 jours après la survenance de l’accident, un tel délai ne permettant pas de faire un lien entre le fait accidentel déclaré et les pathologies constatées à cet examen.
Dès lors, la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail n’est pas établie et M. [D] n’apporte pas la preuve que les lésions médicalement constatées sont survenues au temps et au lieu de son travail.
M. [D] sera donc débouté de sa demande de prise en charge de l’accident du 24 avril 2023.
Sur les mesures accessoires
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, avant dire droit et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [E] [D] de sa demande de prise en charge l’accident dont il a été victime le 24 avril 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne M. [E] [D] aux dépens ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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