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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 avr. 2026, n° 26/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01139 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CCB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 avril 2026 à 15h05
Nous, Emilie COUEFFEUR, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 avril 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [B] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 06/04/2026 à 18 heures 30 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1139;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Avril 2026 reçue et enregistrée le 07 Avril 2026 à 13 heures 57 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01139 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CCB;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [E]
né le 01 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
en présence de Mme [S] [C], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [E] été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01139 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CCB et RG 26/1133, sous le numéro RG unique N° RG 26/01139 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CCB ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [B] [E] le 09 octobre 2024 ;
Attendu que par décision notifiée le 03 avril 2026 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 avril 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2026, reçue le 07 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06/04/2026, reçue le 06/04/2026, [B] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
A titre liminaire, il sera observé que l’arrêté de placement en rétention comporte certes plusieurs mentions erronées (date de la décision et référence au patronyme « [K] » dans la motivation). Cependant, il s’agit d’erreurs purement matérielles puisque l’ensemble des autres données factuelles présentes au sein de ce document notifié le 3 avril 2026 se réfèrent bien de manière contemporaine (cette orientation ayant ainsi été décidée pendant le temps de la garde-à-vue) et convergent sans erreur possible vers la personne retenue.
Pour le reste, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne saurait tout d’abord prospérer. En effet, Monsieur [V] [I] bénéficiait d’une subdélégation de signature en vertu de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2026 en cas d’absence ou d’empêchement (lesquels se présument) de la directrice des migrations et de l’intégration laquelle disposait elle-même d’une délégation antérieure régulière.
Ensuite, force est de constater que Monsieur [E], dont il est établi qu’il est connu sous plusieurs alias comprenant des éléments d’identification radicalement différents de sorte qu’aucune méprise possible imputable aux services enquêteurs en termes de retranscription orthographique n’apparaît caractérisée (prénom : [G] [W] ou [B] ; date de naissance : 2 septembre 2004 ou 2 septembre 2007 ; lieu de naissance : [Localité 1], [Localité 2] ou [Localité 3]), est sans emploi, sans lieu de domiciliation stable et sans ressources légales sur le territoire français. Il a déclaré être le père d’un enfant âgé d’un an mais ne justifie pas concrètement de cette situation (et a fortiori du fait qu’il contribuerait de manière significative à l’entretien et à l’éducation de celui-ci).
Par ailleurs et alors qu’il avait été reconduit en Espagne au mois d’août 2025, il a été récemment interpellé en flagrance porteur d’une bombe lacrymogène et en train de s’adonner une transaction illicite de produits psychotropes, tandis que les nombreuses assignations à résidence prononcées à son encontre depuis 2025 se sont toutes avérées infructueuses (dont la dernière en date du 14 février 2026). Son interpellation à cette occasion s’est manifestement avérée mouvementée.
Au moins une COPJ lui a en outre été délivrée pendant le temps de sa garde-à-vue pour être jugé mois d’octobre 2026.
Bien plus et surtout, Monsieur [E] qui se prévaut désormais d’une vulnérabilité patente inhérente à de lourdes difficultés psychiatriques a simplement indiqué au cours de sa garde-à-vue faire face aux problématiques suivantes : « diabète, psychiatriques ». Or, l’unique certificat médical datant de presque 8 mois versé aux débats fait uniquement état d’un suivi ambulatoire entre les mois de février 2025 et d’août 2025 (aucune pièce ne se référant en effet aux soins, prescriptions y comprises, qu’il aurait pu potentiellement recevoir « à [Localité 3] »). Dans ces conditions, la provenance des 58 comprimés de LYRICA trouvés sur lui n’est pas expliquée. De surcroît, le docteur [T] [U] a déclaré son état de santé compatible avec la mesure de garde-à-vue en cours, y compris au plan psychique. Au surplus, l’intéressé n’a mentionné aucune vulnérabilité spécifique dans le cadre de l’évaluation contresignée de sa main réalisée le 3 avril 2026.
En tout état de cause, son discours s’est avéré relativement cohérent tant pendant le temps de la garde-à-vue qu’au cours des débats tenus ce jour (y compris après son malaise), et ce en contradiction avec l’état de confusion profonde dorénavant mis en avant. Au-delà, le CRA dispose d’un service médical apte à lui délivrer et/ou à l’orienter à l’extérieur vers une prise en charge adaptée (comme en atteste notamment sa mise à l’écart sanitaire décidée en raison du risque suicidaire plus ou moins sous-jacent décelé).
Il s’évince en conséquence de l’ensemble de ce qui précède que l’autorité préfectorale (dont il sera rappelé que la suffisance et le bien-fondé de sa motivation doivent s’apprécier au jour où elle a statué), en plaçant en rétention Monsieur [E] dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, a pris une décision proportionnée et adaptée à sa situation personnelle. La menace à l’ordre public apparaît également caractérisée.
La décision prise par les services préfectoraux sera donc déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2026, reçue le 07 Avril 2026 à 13 heures 57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01139 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CCB et 26/1133, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01139 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CCB ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [E] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [E] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [B] [E] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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