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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 25/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMACL ASSURANCES, son Maire en exercice, COMMUNE DE [ Localité 14 ] |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02114 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTTJ
MINUTE n° : 2025/ 479
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Madame [M] [H] épouse [U], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
COMMUNE DE [Localité 14] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
Société SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025 et 03/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alexis KIEFFER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [U] et Madame [M] [H] épouse [U] sont propriétaires d’une parcelle, anciennement cadastrée sous le numéro BO [Cadastre 2] à [Localité 15], qui a donné lieu à une division en 2018. Ils ont fait réaliser en 2016 sur la parcelle actuellement cadastrée BO [Cadastre 8], l’édification d’une maison sur pilotis à ossature bois.
Cette parcelle est voisine des parcelles n° BP [Cadastre 6] et BO [Cadastre 7] qui sont la propriété de la Commune de [Localité 15], sur lesquelles est installé un terrain de golf exploité par une société commerciale.
Lors d’un épisode pluvieux du 28 octobre 2024, Monsieur [X] [U] et Madame [M] [H] épouse [U] ont constaté une érosion du talus situé en aval de leur propriété, celle-ci semblant dénuder plusieurs des pieux sur lesquels repose la terrasse en bois attenante à ladite maison.
Exposant que la cause de cette érosion réside dans le déversement d’eau en provenance d’une buse située sur la parcelle voisine, appartenant à la commune de [Localité 14], ayant eu pour effet d’aggraver la servitude d’écoulement naturel des eaux pluviales sur le fonds des époux [U] situé en amont ; et suivant exploits de commissaire de justice du 14 mars 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 28 mai 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] [U] et Madame [M] [H] épouse [U] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la commune et son assureur la société SMACL ASSURANCES aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner tout opposant au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que de voir statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 28 mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la commune de [Localité 14], prise en la personne de son Maire en exercice, et la SA SMACL ASSURANCES, présentent leurs protestations et réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de voir compléter la mission d’expertise à intervenir en ces termes:
— Décrire la situation des lieux, y compris l’état actuel de la maison d’habitation [U], et dire si elle a été construite conformément aux autorisations d’urbanisme requises et aux règles de l’Art en considérations des caractéristiques du secteur ;
— Décrire la nature et l’étendue des désordres affectant la propriété des époux [U] tels qu’ils ont été énoncés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ;
— Déterminer les origines et causes de ces désordres, et, en cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
— Décrire, dans l’hypothèse où la buse visée dans le rapport d’expertise amiable [B] du 6 janvier 2025 constituerait l’une des causes des désordres subis par la propriété [U], les travaux de busage en précisant leur auteur, leur date, leur consistance, ainsi que leurs conséquences sur le libre écoulement des eaux ; dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
— Déterminer, dans l’hypothèse où la buse visée dans le rapport d’expertise amiable [B] du 6 janvier 2025 constituerait l’une des causes des désordres subis par la propriété [U], l’état et la fonction actuels de la buse, et déterminer la ou les personnes auxquelles elle profite. "
Elles demandent en outre de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [X] [U] et Madame [M] [H] épouse [U] versent aux débats le rapport d’expertise établi en date du 6 janvier 2025 par l’expert Monsieur [Z] [B], duquel il ressort la présence de désordres en relevant : " un risque important de rétrogradation de l’érosion du talus devenu instable à cause de l’action érosive des flux d’eau captée par le golf et étant canalisé par une buse ayant son exutoire à l’amont de la propriété [U]. […] Il est impératif que les travaux nécessaires et urgents soient mis en place dans cette zone. […] le soutènement des terres [U] n’existant plus, les terres sont laissées à elles-mêmes et elles peuvent à tout moment donné glisser. Ce glissement détruirait les fondations de la maison [U] et ses environnements, mais aussi cela pourrait affecter les voisins. « Il est également noté : » Il devra être réalisé une mission géotechnique de type G5 puis mission de type G2PRO afin de définir les modalités techniques de la protection de cette rive […] le tout sous la supervision d’un maître d’œuvre ".
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [X] [U] et Madame [M] [H] épouse [U].
Il sera donné acte à la commune et à la société SMACL ASSURANCES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle des défenderesses sur l’extension de la mission expertale selon les chefs de mission détaillés dans leurs conclusions, ces dernières justifiant d’un motif légitime. Néanmoins, il n’apparaît pas opportun que l’expert déterminer et chiffre de sa propre initiative les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, des requérants. L’expert sera seulement chargé de donner son avis sur ces préjudices et les requérants seront déboutés de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [X] [U] et Madame [M] [H] épouse [U] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [S]
EXSOL Géotechnique [Adresse 12]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 6 janvier 2025 établi par Monsieur [Z] [B],
— rechercher si la maison d’habitation et les travaux de busage litigieux ont été réalisés conformément aux autorisations d’urbanisme, normes et règlements en vigueur en considération des caractéristiques du secteur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons constatées,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent de la buse (visée dans le rapport d’expertise du 6 janvier 2025), d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— dans l’hypothèse où la buse visée dans le rapport d’expertise amiable du 6 janvier 2025 constituerait l’une des causes des désordres subis par la propriété [U], décrire les travaux de busage en précisant leur auteur, leur date, leur consistance, ainsi que leurs conséquences sur le libre écoulement des eaux ; déterminer l’état actuel, la fonction de la buse ainsi que son utilité en précisant notamment à qui son utilisation profite actuellement ; dire si les travaux de busage ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
— préciser la nature et l’étendue des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des imputabilités et responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [X] [U] et Madame [M] [H] épouse [U], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [X] [U] et Madame [M] [H] épouse [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 DECEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la commune de [Localité 14] et la SA SMACL ASSURANCES de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [X] [U] et Madame [M] [H] épouse [U],
DEBOUTONS Monsieur [X] [U] et Madame [M] [H] épouse [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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