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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ACHEEL FRANCE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LES SOYEUX DU PORTALET |
Texte intégral
DATE : 15 janvier 2026
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00394 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXTE
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LES SOYEUX DU PORTALET C/ S.A.S.U. ACHEEL FRANCE et autres
DÉBATS : 18 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LES SOYEUX DU PORTALET
siège social : 18 Boulevard du Portalet – 30500 SAINT-AMBROIX
pris en la personne de son représentant légal à savoir son syndic bénévol M. [E] [B] domicilié 18 Boulevard du Portalet – 30500 SAINT-AMBROIX
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [P], exerçant sous l’enseigne GB MACONNERIE
entrepreneur individuel
demeurant 72 Rue de la République – 30160 BESSEGES
immatriculé au RCS de Nîmes sous le n° 442 378 022
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [A]
né le 01er février 1937 à SAINT JULIEN DE CASSAGNAS (30)
de nationalité française
demeurant 45 Rue Saint Rémy – 30090 NÎMES
représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
MAIF
siège social : 200 Avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocats au barreau d’ALES,
GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
siège social : 50 Rue de St Cyr – 69009 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779 838 366, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
S.A. ACHEEL
siège social : 128 Rue de la Boétie – 75008 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 879 605 350, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2024, Monsieur [J] [A], copropriétaire non-occupant d’un appartement situé dans la résidence les soyeux du portalet, sis 18 Boulevard du Portalet à SAINT AMBROIX (30500) et assuré auprès de la MAIF, a subi un important dégât des eaux qui a entraîné des dommages tant sur les parties communes que sur les parties privatives.
Suite à ce sinistre, un constat de dégât des eaux pour le compte du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) DE LA RESIDENCE LES SOYEUX DU PORTALET a été adressé auprès de l’assureur de la copropriété, la compagnie d’assurance ACHEEL FRANCE.
Concomitamment, le sinistre a été déclaré au couvreur ayant refait la toiture en juin 2022, à savoir, la société GB MACONNERIE, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE selon facture du 22 mars 2022.
Le rapport d’expertise amiable aurait mis en évidence que les désordres résulteraient de la couverture de la toiture, mais l’origine et les causes n’ont pas été précisément identifiées, raison pour laquelle la SASU ACHEEL a refusé l’application de la garantie pour dégât des eaux.
En raison de la persistance des désordres, par actes de commissaire de justice en date des 09,13, 14, 16 et 17 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SOYEUX DU PORTALET a attrait :
La SASU ACHEEL FRANCE ; Monsieur [J] [A] ; La société d’assurances LA MAIF ; Monsieur [I] [P] exerçant sous l’enseigne GB MACONNERIE ; GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNEdevant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que la réserve des dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, Monsieur [J] [A] et la société d’assurances LA MAIF demandent au juge des référés de :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves de fait, de droit et de garantie sur la mesure d’expertise sollicitée à leur encontre. Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence les soyeux du Portalet de ses demandes plus amples ou contraires, Juger que l’avance des frais de consignations pour l’expertise et les dépens sera à la charge de la demanderesse.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la SASU ACHEEL FRANCE demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ce que qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertises sollicitées par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES SOYEUX DU PORTALET située à SAINT-AMBROIX (30500), 18, Boulevard du Portale, lui soient rendues communes et opposables. Lui donner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réservesDonner mission à l’expert judiciaire de « Déterminer la date de survenance de l’origine du dommage et celle d’apparition des désordres » et de « Dire si nous sommes en présence d’un défaut d’entretien ou d’un retard de celle-ci dans la suppression de l’origine des désordres ». Réserver les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P] et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’étaient, ni présents, ni représentés, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, le 16 décembre 2024, Monsieur [J] [A], copropriétaire non occupant d’un logement situé 18 Boulevard du Portalet à SAINT AMBROIX (30500) a subi des infiltrations d’eaux.
Le dégât des eaux subi par Monsieur [J] [A] a entraîné des dommages tant sur les parties privatives, notamment chez Monsieur [B], copropriétaire occupant d’un bien situé au 01er étage de la résidence, que sur les parties communes. De fait, le SDC DE LA RESIDENCE LES SOYEUX DU PORTALET a établi un constat amiable de dégât des eaux le 15 décembre 2024 auprès de son assureur, la SASU ACHEEL FRANCE.
Concomitamment, le SDC DE LA RESIDENCE LES SOYEUX DU PORTALET a déclaré le sinistre auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur en garantie décennale de la société GB MACONNERIE, suite à l’intervention de l’entreprise pour la réfection de la toiture et la pose de Velux, selon factures en date des 07 février et 22 mars 2022
La MAIF, assureur de Monsieur [J] [A], a diligenté une expertise et mandaté à cette fin le cabinet ELEX.
Le 05 mai 2025, Monsieur [I] [M], expert désigné auprès du Cabinet ELEX, a remis son rapport d’expertise amiable, dans lequel il a conclu que « les dommages aux embellissements seront à prendre en charge par la compagnie dans le cadre de la garantie « dégât des eaux » une fois la cause du sinistre identifiée et réparée. En l’état, il convient de surseoir à toute indemnité. Il appartient à l’assureur du syndicat des copropriétaires d’intervenir sur la prise en charge des dommages aux parties immobilières privatives conformément aux dispositions de la CIDE PIEC. Les travaux de suppression de la cause sont à prendre en charge par l’assureur décennale de l’entreprise « GB MACONNERIE. », étant précisé que les conclusions de Monsieur [M] résultent des constatations du procès-verbal établi après réunion d’expertise amiable en date du 18 avril 2025 et en présence de : Monsieur [J] [A] ; Monsieur [I] [M], expert diligenté par la MAIF, assureur de Monsieur [A] ; la société [I] [P] ; Monsieur [T] [C], expert auprès du cabinet STELLIANT, intervenant pour GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société [I] [P] ; le SDC DE LA RESIDENCE LES SOYEUX DU PORTALET ; Monsieur [G] [F], intervenant pour ACHEEL, assureur du SDC et de Monsieur [E] [K], syndic.
Face à la persistance des désordres, le SDC DE LA RESIDENCE LES SOYEUX DU PORTALET a mandaté Maître [Y] [W], commissaire de justice, qui selon procès-verbal en date du 22 août 2025 a constaté que :
Concernant le logement donnant sur le boulevard du Portalet, situé au 3e étage : Le faux-plafond en placoplâtre jouxtant l’emplacement du velux démonté est enlevé ; Deux poutres en bois et des chevrons sont apparents ; La poutre inférieure maintenue par quatre étais est en mauvais état ; Le bois de la poutre supérieure est dégradé sur la partie haute ; L’isolant présente des traces d’infiltrations ; Des traces d’infiltrations sont apparentes sur un côté uniquement de l’encadrement du vélux ;Concernant le logement donnant sur le boulevard du Portalet, situé au 2e étage :Le plâtre de la poutre en bois du plafond est fissuré et auréolé de chaque côté ;La peinture de la poutre inférieure est dégradée ; Des traces et auréoles sont apparentes sur le parquet sous les poutres touchées par les infiltrations ; Parties communes : Aucune fissure n’est visible sur les murs et plafonds ; La peinture est écaillée sur une petite surface au plafond du 03ème étage ainsi que sur le mur du palier du 02ème étage ; La peinture est dégradée sur le mur longeant l’escalier en rez-de-chaussée.
C’est en l’état des désordres existants que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SOYEUX DU PORTALET a saisi le juge des référés afin qu’il puisse ordonner une expertise judiciaire.
En réponse, la SA ACHEEL FRANCE, Monsieur [J] [A] et son assureur la MAIF formulent des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SOYEUX DU PORTALET justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SA ACHEEL FRANCE, Monsieur [J] [A] et son assureur la MAIF, qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SOYEUX DU PORTALET, sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [D]
39 Chemin de Panissière – 30340 ROUSSON
Port. : 06.64.51.93.79 Mèl : privat.cej@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux sis 18 Boulevard du Portalet à SAINT AMBROIX (30500) y compris dans l’appartement de Monsieur [J] [A] ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise en date du 05 mai 2025 et du procès-verbal de constat dressé par Maître [W] en date du 22 août 2025 ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, d’un défaut de conception, d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier, de travaux non conformes ou d’une autre cause ; Décrire dans une note rédigée dès l’issue de la première expertise, les mesures de sauvegarde ou les travaux conservatoires à entreprendre afin d’éviter toute aggravation des dommages ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SOYEUX DU PORTALET versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 13 février 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SOYEUX DU PORTALET ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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