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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/04777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.C.I. PAUL VERLAINE dont le siège social est sis [ Adresse 4 ], la SCI PAUL |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/04777 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEWL
Grosse délivrée
à la SCI PAUL
VERLAINE
Copie délivrée
à Mme [H]
et Mme [R]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. PAUL VERLAINE dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par M. [K] [U], employé muni d’un pouvoir
DEFENDERESSES:
Madame [X] [S] épouse [H]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. PAUL VERLAINE a, selon acte sous seing privé du 26 novembre 2020 à effet au 1er décembre 2020, donné à bail d’habitation à Madame [X] [H] née [S], un logement (ainsi qu’un parking n°533) sis à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 790,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 100,00 euros, soit un total mensuel de 890,00 euros, actualisé à 953,00 euros.
Madame [V] [R] s’est portée caution solidaire des impayés locatifs de Madame [X] [S] par acte en date du 25 novembre 2020.
Madame [X] [H] née [S] a quitté les lieux.
Vu l’acte du commissaire de justice en date des 22 et 25 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel la S.C.I. PAUL VERLAINE a fait assigner Madame [X] [H] née [S] et Madame [V] [R], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 13 mars 2025 à 15h00 aux fins notamment de les condamner au paiement de la somme de 3 744,00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2024,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 13 mars 2025, la S.C.I. PAUL VERLAINE représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation,
Madame [X] [H] née [S] et Madame [V] [R] n’ont pas comparu, ni personne pour elles bien que régulièrement assignées par remise de leurs actes à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la S.C.I. PAUL VERLAINE a produit à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle les défenderesses n’ont pas comparu les taxes foncières 2022 et 2023.
Toutefois, la demanderesse ne justifie pas avoir notifié ou signifié ces pièces aux défenderesses préalablement à l’audience du 13 mars 2025.
En application du principe de contradiction, le juge écartera donc des débats les taxes foncières 2022 et 2023 dès lors qu’elles n’ont pas été produites contradictoirement à l’audience du 13 mars 2025.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Vu l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989,
La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3 744,00 euros le bail d’habitation, le contrat de cautionnement, la mise en demeure de payer en date du 1er novembre 2024 adressée à Madame [X] [H] née [S] et la mise en demeure de payer en date du 18 novembre 2024 adressée à Madame [V] [R] ainsi qu’un relevé de compte locatif duquel il ressort que Madame [X] [H] née [S] et Madame [V] [R] resteraient devoir la somme de 3 744,00 euros arrêtée au mois d’avril 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais d’ordures ménagères comptabilisés au débit du compte des défenderesses pour 168,00 euros en 2022 et pour 171,00 euros en 2023 qui doivent être déduis dès lors que les taxes foncières 2022 et 2023 produites à l’audience ont été écartées des débats. Soit la somme totale de 339,00 euros à déduire.
Les défenderesses ne démontrent pas avoir soldé la somme de 3 405,00 euros au jour où le juge statue.
Il convient de condamner Madame [X] [H] née [S] et Madame [V] [R] solidairement en application du contrat de cautionnement à payer à la S.C.I. PAUL VERLAINE la somme de 3 405,00 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [X] [H] née [S] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la S.C.I. PAUL VERLAINE une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La bailleresse sollicite dans son assignation la condamnation in solidum de Madame [X] [H] née [S] et Madame [V] [R] aux dépens et à l‘article 700 du Code de procédure civile.
Or, il n‘y a lieu de faire droit à cette demande, l‘acte de cautionnement n’engageant notamment que pour les loyers et indemnités d‘occupation.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
ECARTE des débats les taxes foncières 2022 et 2023,
CONDAMNE Madame [X] [H] née [S] et Madame [V] [R] solidairement à payer à la S.C.I. PAUL VERLAINE la somme de 3 405,00 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE le surplus des demandes de la S.C.I. PAUL VERLAINE,
CONDAMNE Madame [X] [H] née [S] à payer à la S.C.I. PAUL VERLAINE la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [H] née [S] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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