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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/56538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56538 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHSU
N° : 1
Assignation du :
10 Septembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société EPARGNE FONCIERE, société immobilière de placement collectif immobilier
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS – #K0146
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du commissaire de justice du 10 septembre 2025, la société Epargne Foncière a assigné la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
« – CONDAMNER la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement d’une provision d’un montant de 41.280,19 euros TTC, à la société EPARGNE FONCIERE, avec intérêts au double du taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2025, et capitalisation des intérêts, se décomposant comme suit:
* La somme de 35.520,19 euros TTC au titre de l’indemnité d’assurance, à parfaire ;
* La somme de 5.760 euros TTC au titre des honoraires de gestion de la société SEPTIME ;
— CONDAMNER la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement d’une somme de 8 000 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens » .
Le dossier a été appelé à l’audience du 1er octobre 2025.
A l’audience, par conclusions écrites, régulièrement notifiées par RPVA le 11 octobre 2025, visées et soutenues oralement, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 10 septembre 2025, la SMABTP n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la SMABTP :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SMABTP.
Sur les demandes principales de la société Epargne foncière :
La société Epargne Foncière sollicite la condamnation au paiement de la SMABTP d’une provision de 41 280,19 euros TTC qu’elle décompose comme suit :
— 6 055,80 euros TTC au titre des travaux réalisés par la société 2PS, concernant la réparation du dommage n°4 ;
— 9 148,39 euros TTC au titre des travaux réalisés par la société ALTYSIUM, concernant la réparation du dommage n°2 ;
— 16 728 euros TTC au titre des travaux réalisés par la société CE COMMUNICATION, concernant la réparation des dommages n°5 et n°6 ;
— 3 588 euros TTC au titre des travaux réalisés par la société BTP CONSULTANTS ;
— 5 760 euros TTC au titre des honoraires de gestion de la société SEPTIME.
Outre la majoration de ces sommes à compter du 18 avril 2025 des intérêts au double du taux légal.
Au soutien de sa prétention, la société Epargne Foncière expose avoir régularisé une déclaration de sinistre le 5 février 2024, qu’un rapport préliminaire a été adressé le 5 avril 2024 et que celui-ci constate l’existence de désordres, qu’un rapport complémentaire a été adressé le 17 septembre 2024 et que le 20 septembre 2024 la SMABTP a pris une position de garantie puis n’a par suite adressé ni proposition d’indemnisation ni rapport définitif.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application des articles L. 242-1 du code des assurances et 1792, 1792-1 du code civil, l’assurance dommages ouvrage obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. L’intérêt de la police dommage-ouvrage est donc de permettre d’assurer un préfinancement des travaux de réparation.
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
Sur ce,
Au cas présent, il résulte du dossier que :
— une livraison avec réserves est intervenue le 27 avril 2022 concernant l’ensemble immobilier “Toko ” situé à [Localité 6] ;
— le procès-verbal de livraison mentionne une réception intervenue entre « Mark Office [Localité 7] et l’entreprise en charge des travaux un instant de raison avant les présentes » sans qu’il soit précisé ou justifié d’une réception avec ou sans réserve à la date dite ;
— une déclaration de sinistre a été régularisée pour le compte de la société de promotion immobilière Epargne Foncière selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2024 ;
— la déclaration concerne les désordres suivants :
— « 1/ Décollement encadrement fenêtre façade 1 er étage,
— 2/ Forte température local TGBT mettant en défaut le SSI de l’immeuble,
— 3/ Forte température local chaufferie mettant en défaut les capteurs Gaz,
— 4/ Fissures généralisées sur les encadrements des portes (portes escaliers / porte logements / portes placards techniques) sur chaque niveau (R+6 et R-1). Les fissures entrainent le craquellement de la peinture sur l’ensemble des niveaux,
— 5/ Infiltrations par façade / balcon du 4 ème étage (chambre 404),
— 6/ Infiltrations par toiture terrasse (chambre 501) ».
Selon une correspondance du 19 février 2024, la société Cab Besson expertise a été diligentée par la SMABTP aux fins de procéder à une expertise dommages-ouvrage
L’assureur a pris par courrier du 5 avril 2024 une position de garantie pour les désordres déclarés sauf pour les désordres relatifs aux fissures généralisées sur les encadrements de portes et ceux relatifs aux infiltrations par la toiture terrasse considérant que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.
Il a revu sa position par courrier du 17 septembre 2024 et fait droit à la demande de garantie pour les 6 désordres déclarés.
Aucune demande de délai supplémentaire n’est mentionné dans aucun des courriers de l’assureur de sorte que le délai de 90 jours à compter de la déclaration s’applique.
Il ne résulte pas du dossier que la SMABTP a formulé une offre d’indemnité à l’assuré dans le délai de 90 jours de sorte que l’assuré est autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
La société Epargne Foncière a notifié par courrier du 26 février 2025 sa volonté d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages puis mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2025 de procéder au remboursement des frais avancés pour les réparations dont elle justifie les sommes par la production de bons de commandes outre ceux engagés pour la gestion du sinistre ainsi que les intérêts au double du taux légal.
A ce titre, la société Epargne Foncière justifie le montant demandé au titre des dépenses engagées pour la mise en œuvre de mesures réparatoires par des factures pour des travaux en lien avec les désordres constatés dans les rapports d’expertises préliminaires versés aux débats. Le montant total des factures s’élève à 35 520,19 euros TTC. L’obligation en paiement de la SMABTP à ce titre n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, les frais de gestions sollicités n’étant pas strictement nécessaires à la réparation des dommages, ils seront exclus du champ de la provision.
Sur la demande au titre des intérêts, l’application du double du taux légal est de droit dès lors que l’assureur n’a pas respecté les délais ci-dessus mentionnés. Il est en outre justifié d’une mise en demeure à la date du 18 avril 2025 de sorte que celle-ci constituera le point de départ à compter duquel les intérêts sont dus.
Par conséquent, la SMABTP sera condamnée à payer à la société Epargne Foncière la somme de 35 520,19 euros TTC à titre de provision à valoir sur les indemnités d’assurances afférentes aux désordres déclarés le 5 février 2024.
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SMABTP qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société la SMABTP ne permet d’écarter la demande de la société Epargne Foncière formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SMABTP à payer à la société Epargne Foncière la somme de 35 520,19 euros TTC à titre de provisions à valoir sur les indemnités d’assurances afférentes aux désordres déclarés le 5 février 2024 ;
Rappelons que ladite somme doit être affectée aux travaux de reprises;
Disons que cette somme sera majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la présente décision ;
Condamnons la SMABTP aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la SMABTP à payer à la société Epargne Foncière la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Stéphanie VIAUD
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