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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 24 avr. 2025, n° 25/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/03047 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVUP.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 13 avril 2025
concernant:
Monsieur [J] [S]
né le 04 Janvier 1978 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [Z] [B] du 13 avril 2025
— du Docteur [C] [G] du 14 avril 2025 ;
— du Docteur [I] [O] du 16 avril 2025 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [H] [W] du 17 avril 2025 ;
Vu la saisine en date du 17 Avril 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Avril 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 18 avril 2025 à :
Monsieur [J] [S]
Monsieur [U] [S], père du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]
Vu l’avis du 21 avril 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [J] [S] ainsi que Monsieur [U] [S], père de l’intéressé, tiers demandeur ;
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [J] [S] a été hospitalisé en urgence, à la demande de son père, le 13 avril 2025, sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que, selon le certificat d’admission du 13 avril 2025, établi par le Docteur [B], psychiatre d’astreinte, Monsieur [J] [S], qui a des antécédents psychiatriques, présentait, à son admission, un état d’incurie avec contact altéré, idées délirantes, extrême tristesse avec un risque important de passage à l’acte auto-agressif ;
Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé que Monsieur [J] [S] présentait un épisode psychiatrique aigu avec hallucinations, angoisse permanente, et risque de passage à l’acte auto-agressif;
Attendu qu’à la fin de la période d’observation, il était mentionné par le Docteur [O] une évolution lentement favorable ; que c’est dans ces conditions que Monsieur [J] [S], qui a comparu à l’audience, tout en ne contestant pas la nécessité des soins, a sollicité une prise en charge moins lourde avec, par exemple, un suivi psychiatrique auprès d’un CMP ; que Maître [M] a soutenu la demande présentée par le patient ;
Attendu que, lors de l’audience, Monsieur [U] [S] a fait part de ses inquiétudes vis à vis de la situation de son fils, qui avait arrêté tout suivi psychiatrique pendant plusieurs années alors qu’il avait été hospitalisé en psychiatrie il y a longtemps pour des bouffées délirantes ;
Attendu que la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte apparaît ainsi prématurée ; qu’en effet, si le Docteur [W], dans l’avis motivé du 17 avril 2025, précise que le patient est plus coopérant et que les idées délirantes se sont atténuées, ce même praticien relève un contact marqué par des fluctuations d’humeur avec une vision de l’avenir très pessimiste, de sorte qu’il est préconisé, pour l’instant, le maintien de l’hospitalisation complète contrainte ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [J] [S]
né le 04 Janvier 1978 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 6] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 24 Avril 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 24 Avril 2025 par courriel à :
Monsieur [J] [S]
Maître Nadia KEBAILI, avocat commis d’office
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 13]
Monsieur [U] [S], père du patient, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 24 Avril 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 24 Avril 2025
Le Greffier
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