Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 16 juin 2025, n° 17/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16 Juin 2025
AFFAIRE :
[R] [F], [N] [F], [Y] [L]
C/
[I] [V], S.C.P. SCP [I] [V]
N° RG 17/00795 – N° Portalis DBY2-W-B7B-FMMF
Assignation :28 Mars 2017
Ordonnance de Clôture : 20 Février 2024
Action en responsabilité exercée contre l’administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [F], intervenant volontaire
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] ([Localité 12] ATLANTIQUE)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Maître Yves-Marie BIENAIME de la SELARL PRAGMA VOX AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Cyril TOURNADE, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [N] [F], intervenant volontaire
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] ([Localité 12] ATLANTIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Yves-Marie BIENAIME de la SELARL PRAGMA VOX AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Cyril TOURNADE, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [Y] [L] veuve [F], intervenante volontaire
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13] ([Localité 12] ATLANTIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Maître Yves-Marie BIENAIME de la SELARL PRAGMA VOX AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Cyril TOURNADE, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant: Maître François PROCUREUR, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.C.P. SCP [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant: Maître François PROCUREUR, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Mars 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière lors des débats et Séverine MOIRÉ, Greffière lors du prononcé
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 octobre 2024, 21 janvier 2025, 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 16 juin 2025.
JUGEMENT du 16 Juin 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 février 2001, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’encontre de la Société intérimaire de main d’œuvre de l’estuaire (la société SIMES), spécialisée dans le secteur d’activité du travail temporaire, et qui était gérée par M. [O] [F].
Le tribunal de commerce a désigné en qualité de liquidateur judiciaire Me [C] [H], lequel a été remplacé par jugement du 27 juin 2001 par Me [C] [K]. Après le départ à la retraite de ce dernier, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a désigné Me [I] [V] en qualité de liquidateur judiciaire, par jugement du 16 janvier 2002.
Après l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SIMES, les créanciers ont déclaré leurs créances pour un montant total de 8 353 514,14 euros. Les opérations de vérification du passif ont permis de rejeter une somme de 4 772 973,17 euros. Le passif arrêté s’élevait à 3 580 540,97 euros et était réparti comme suit :
Passif chirographaire : 274 057,49 euros
Passif privilégié : 3 279 988,00 euros
Passif admis à titre provisionnel : 26 495,48 euros
L’actif recouvré depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire s’élevait à 1 563 370,13 euros, faisant ainsi ressortir une insuffisance d’actif de 1 990 675,36 euros.
Me [I] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a fait assigner M. [O] [F] devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire afin d’obtenir sa condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif résultant de la liquidation de la société SIMES, en soutenant en substance que la déclaration de cessation des paiements régularisée par M. [O] [F] le 13 février 2001 était tardive et que le recours à l’affacturage au cours de l’exercice précédant l’ouverture de la liquidation judiciaire a chargé l’entreprise de frais insupportables.
Par jugement du 7 septembre 2005, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a condamné M. [O] [F] à payer à Me [I] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIMES, la somme de 300 000 euros, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l’appel formé par M. [O] [F], la cour d’appel de [Localité 14] a, par arrêt du 18 mai 2010, confirmé le jugement entrepris.
Par arrêt du [Date décès 2] 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [O] [F] contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14].
Par acte d’huissier de justice du 28 mars 2017, M. [O] [F] a fait assigner Me [I] [V] et la SCP [I] [V] devant le présent tribunal aux fins de voir constater qu’ils ont commis des fautes dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SIMES à l’origine pour lui d’un préjudice et obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 27 mai 2019 statuant sur incident, le juge de la mise en état a débouté M. [O] [F] de sa demande de condamnation de Me [I] [V] et de la SCP [I] [V] à communiquer sous astreinte l’ensemble des pièces afférentes à la procédure collective de la société SIMES ainsi que la comptabilité et les pièces comptables de cette société, tout en décernant acte à Me [I] [V] de ce qu’il ne s’oppose à aucune consultation des dossiers relatifs à la procédure collective de la société SIMES.
M. [O] [F] étant décédé le [Date décès 2] 2022, M. [R] [F], M. [N] [F] et Mme [Y] [L], veuve de M. [O] [F], ont déposé le 6 novembre 2022 des conclusions d’intervention volontaire et sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2022, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 7 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. [R] [F], M. [N] [F] et Mme [Y] [L] veuve [F] (les consorts [F]) demandent au tribunal de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 25 octobre 2022 ;
Les déclarer, en leur qualité respective d’héritiers présomptifs et de conjoint survivant, recevables et bien fondés en leur demande d’intervention volontaire principale dans la procédure actuellement pendante et enregistrée sous le numéro de RG 17/00795 ;
Constater que Me [I] [V] et la SCP [I] [V] ont commis des fautes dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SIMES ayant causé un préjudice à M. [O] [F], aux droits duquel ils viennent ;
En conséquence,
Condamner in solidum Me [I] [V] et la SCP [I] [V] à leur payer, venant aux droits de M. [O] [F], la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamner in solidum Me [I] [V] et la SCP [I] [V] à leur payer, venant aux droits de M. [O] [F], la somme de 466 773,50 euros au titre du boni de liquidation qu’il aurait dû percevoir à la clôture de la liquidation judiciaire de la SIMES, sous déduction du boni de liquidation qui sera effectivement versé par la SCP [I] [V] ;
Condamner in solidum Me [I] [V] et la SCP [I] [V] à leur payer, venant aux droits de M. [O] [F], la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Condamner in solidum Me [I] [V] et la SCP [I] [V] à leur payer, venant aux droits de M. [O] [F], la somme de 85 000 euros en remboursement des frais de conseil engagés par M. [O] [F] dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif menée à son encontre ;
Débouter Me [I] [V] et la SCP [I] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum Me [I] [V] et la SCP [I] [V] à leur payer, venant aux droits de M. [O] [F], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Me [I] [V] et la SCP [I] [V] aux entiers dépens de l’instance.
En réponse aux fins de non-recevoir adverses, les demandeurs font valoir que :
— s’agissant du fondement juridique, l’action en responsabilité est bien fondée sur l’ancien article 1382 du code civil applicable à la date des faits et non sur l’article 1240 nouveau du même code ;
— M. [O] [F] avait qualité et intérêt pour agir à l’encontre de Me [I] [V] puisqu’il a été personnellement condamné à payer une partie de la prétendue insuffisance d’actif de la société SIMES et qu’il ne peut dès lors être soutenu que l’action tend en réalité à la reconstitution ou au recouvrement de l’actif de la liquidation judiciaire de la société SIMES, autrement dit du gage commun des créanciers, et qu’elle relèverait à ce titre de l’article L. 622-20 du code de commerce;
— l’action en responsabilité n’est pas prescrite dans la mesure où l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et qu’en l’espèce, ce n’est que le 26 avril 2012, lors d’un rendez-vous à l’étude de Me [I] [V], que M. [O] [F] a disposé de l’intégralité des pièces lui ayant permis d’appréhender la carence du mandataire, soit moins de 5 ans avant l’assignation du 28 mars 2017.
Sur le fond, les consorts [F] soutiennent que Me [I] [V] a commis une faute engageant sa responsabilité en s’abstenant de tout mettre en oeuvre pour parvenir au recouvrement des créances clients, alors qu’en application du principe du dessaisissement du débiteur, seul le liquidateur a qualité pour recouvrer les créances que détient le débiteur sur ses propres débiteurs. Ils considèrent que le mandataire a fait preuve de carence dans les vérifications qu’il aurait dû opérer auprès de la société d’affacturage Factorem concernant les créances délaissées par cette dernière. Ils estiment également que Me [I] [V] a commis une faute en s’abstenant de contester la déclaration de créance effectuée au titre de la TVA par l’administration fiscale.
S’agissant du préjudice, les consorts [F] font notamment valoir que M. [O] [F] a été condamné au versement d’une somme de 300 000 euros au vu d’une insuffisance d’actif de 1 990 675,36 euros alors que celle-ci s’élevait alors en réalité à 461 261,91 euros et qu’après dégrèvement de la somme de 779 887 euros prononcé par la direction générale des finances publiques, il est ressorti un boni de liquidation de 318 625,09 euros. Ils estiment par conséquent que M. [O] [F] a été condamné à verser une somme sur son patrimoine personnel au titre d’une insuffisance d’actif qui n’a en réalité jamais existé et que si Me [I] [V] n’avait pas commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle, un boni de liquidation aurait dû revenir à M. [O] [F], en sa qualité d’associé de la société SIMES. Ils s’estiment bien fondés à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 300 000 euros correspondant à celle versée par M. [O] [F] en exécution de sa condamnation au titre de l’insuffisance d’actif ainsi que la somme de 766 773,50 euros correspondant au montant du boni de liquidation après reconstitution des comptes.
Ils s’opposent aux demandes en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles des défendeurs en soulignant que l’ouverture d’une liquidation judiciaire s’imposait au vu de la situation de la société SIMES le 13 février 2001 et qu’il ne peut être reproché à M. [O] [F] d’avoir méconnu la situation exacte de cette société.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, Me [I] [V] et la SCP [I] [V] demandent au tribunal de :
Déclarer M. [R] [F], M. [N] [F] et Mme [Y] [L] irrecevables pour défaut de qualité à agir et comme prescrits en leurs actions et demandes ;
Subsidiairement, dire et juger M. [R] [F], M. [N] [F] et Mme [Y] [L] mal fondés en leurs prétentions et les débouter de toutes leurs demandes ;
Les recevoir en leur demande reconventionnelle et les dire bien fondés ;
En conséquence, condamner M. [R] [F], M. [N] [F] et Mme [Y] [L] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [R] [F], M. [N] [F] et Mme [Y] [L] en tous les dépens.
Les défendeurs font valoir que l’action en responsabilité contre le liquidateur est nécessairement de nature quasi-délictuelle et est fondée sur l’article 1240 du code civil.
S’agissant du droit d’agir, ils soutiennent que l’action en réparation du préjudice de M. [O] [F] tend en réalité à la reconstitution ou au recouvrement de l’actif de la liquidation judiciaire de la société SIMES, autrement dit du gage commun des créanciers, et qu’il n’est donc pas justifié d’un préjudice distinct de celui subi collectivement par les créanciers. Ils considèrent que M. [O] [F] est irrecevable à agir individuellement contre le liquidateur judiciaire par application de l’article L. 622-20 alinéa 1er du code de commerce et qu’il est de jurisprudence établie que la défense de l’intérêt collectif des créanciers relève du monopole du liquidateur judiciaire.
Me [I] [V] et la SCP [I] [V] considèrent que l’action est prescrite pour les deux fautes invoquées par les demandeurs.
S’agissant d’abord de la carence de recouvrement des créances clients, ils soutiennent que M. [O] [F] a connu au plus tard lors de l’engagement de l’action en comblement le 20 janvier 2004, le montant impayé des factures cédées déclaré par la société d’affacturage, soit 2 551 187,65 euros, et le montant des factures recouvrées fixé dans l’assignation en comblement du 20 janvier 2004 à la somme de 1 563 370,13 euros, de sorte que l’action en responsabilité est prescrite pour avoir été introduite en 2017, soit 13 années après la connaissance du prétendu dommage désormais invoqué. Ils ajoutent qu’au regard de la prescription décennale édictée par les articles L. 110-4 du code de commerce ancien et 2270-1 ancien du code civil, la prescription de recouvrement était acquise le 15 février 2011 dans la mesure où toutes les factures ont été établies antérieurement au jugement déclaratif du 14 février 2001. Ils considèrent que c’est au 15 février 2011 que le dommage dont se prévaut M. [O] [F] se serait réalisé et était connu au plus tard et que dans cette hypothèse, il convient de constater que l’action en responsabilité a été engagée 6 années après la prescription extinctive de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil.
S’agissant ensuite de l’absence de contestation des sommes déclarées au titre de la TVA, ils font valoir que M. [O] [F] a pris connaissance de ce passif au moins à deux reprises, c’est-à-dire lors de la procédure de vérification des créances qui s’est déroulée le 11 mars 2002 et au plus tard dans le cadre de la procédure en comblement du passif introduite le 20 janvier 2004. Ils estiment en outre que M. [O] [F], assisté de son avocat, ne pouvait ignorer les dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles toute réclamation relative à ces créances était impossible après le 31 décembre 2003. Ils en concluent que la manifestation du dommage est née au plus tard le 1er janvier 2004, date à compter de laquelle toute contestation éventuelle de la créance de TVA était tardive et consécutivement irrecevable, et que l’action en responsabilité engagée de ce chef en 2017 est prescrite.
Subsidiairement, les défendeurs contestent les fautes invoquées en observant qu’ils ne disposaient pas d’autres éléments comptables exploitables permettant d’appréhender l’actif recouvrable à raison notamment de l’absence d’un grand livre, d’une balance des comptes et encore et surtout d’un registre récapitulant les factures cédées à la société d’affacturage.
S’agissant de la TVA, ils font valoir que le trop déclaré relève de la responsabilité personnelle exclusive de M. [O] [F].
Sur le préjudice, ils considèrent qu’il s’analyse en une perte de chance d’échapper à la sanction en comblement du passif de la société SIMES mais que M. [O] [F] ne pouvait sérieusement prétendre à la perte d’une chance alors que la situation comptable qui a concouru à sa condamnation résulte de ses propres carences, c’est-à-dire, d’une part, la transmission à l’administration fiscale de déclarations erronées de TVA et, d’autre part, l’absence d’un suivi des factures cédées à la société d’affacturage qui aurait permis un suivi des encaissements et l’identification des clients débiteurs. Ils ajoutent que le liquidateur judiciaire ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d’une décision judiciaire définitive prononcée en toute indépendance.
Au soutien de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Me [I] [V] et la SCP [I] [V] considèrent que le demandeur a fait preuve de comportements déraisonnables et inadmissibles qui doivent être sanctionnés.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 :
Cette demande qui figure encore dans les dernières conclusions des demandeurs est désormais sans objet dans la mesure où il y a déjà été fait droit le 7 mars 2023.
— Sur la demande en intervention volontaire de M. [R] [F], M. [N] [F] et Mme [Y] [L] veuve [F] :
Il résulte de l’attestation dévolutive de Me [S], notaire, du 25 octobre 2022 que Mme [Y] [L] est conjoint survivant de M. [O] [F] et que M. [R] [F] et M. [N] [F] sont ses héritiers.
Ils ont donc tous les trois qualité pour intervenir à la procédure et leur intervention volontaire principale doit être déclarée recevable.
— Sur les fins de non-recevoir :
L’action ayant été engagée antérieurement au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ne s’appliquent pas au présent litige de sorte que les fins de non-recevoir n’avaient pas à être soulevées devant le juge de la mise en état.
A) Le fondement juridique de l’action :
Les défendeurs abordent cette question au titre des fins de non-recevoir, sans expliquer clairement en quoi une erreur concernant la numérotation du code civil s’analyse en une fin de non-recevoir.
En tout état de cause, il est manifeste que le fondement juridique de l’action engagée par M. [O] [F] est la responsabilité extracontractuelle prévue par l’ancien article 1382 du code civil et désormais par le nouvel article 1240.
Au surplus, la responsabilité des défendeurs étant recherchée au titre de fautes qui auraient été commises à l’occasion des fonctions de liquidateur judiciaire exercées à compter du 16 janvier 2002, l’article 1382 du code civil demeure applicable au litige en vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui dispose que lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
B) Le défaut de qualité pour agir des demandeurs :
Il résulte de l’article L. 622-20 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 641-4 applicable en cas de liquidation judiciaire, que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Toutefois, l’action engagée par M. [O] [F] et reprise par ses ayants droit ne relève manifestement pas de l’article L. 622-20 du code de commerce dès lors qu’elle est fondée sur la faute du liquidateur et qu’elle tend à la condamnation de celui-ci à réparer le préjudice personnellement subi par le dirigeant de l’entreprise mise en liquidation judiciaire, ce préjudice ayant notamment consisté en la condamnation de M. [O] [F] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il s’agit par conséquent d’un préjudice distinct de celui subi collectivement par les créanciers et le montant des condamnations qui seraient éventuellement obtenues en cas de succès de l’action n’a pas vocation à reconstituer l’actif de la liquidation judiciaire de la société SIMES.
Il en résulte que la fin de non-recevoir ainsi soulevée doit être rejetée.
C) La prescription de l’action :
— Sur l’action en responsabilité en lien avec l’absence de recouvrement des créances initialement remises à la société d’affacturage Facturem :
La société SIMES avait remis à la société d’affacturage Factorem des factures correspondant à des créances qu’elle détenait contre certains de ses clients. L’opération d’affacturage suppose qu’au moment de la remise de la facture à recouvrer à la société d’affacturage, cette dernière verse une avance à la société créancière de façon à lui procurer une trésorerie. La société d’affacturage se charge de recouvrer la facture dont le montant vient compenser l’avance faite à la société créancière et elle se rémunère grâce à un pourcentage du montant de la créance.
En cas d’absence de recouvrement de la créance, la société d’affacturage doit restituer la facture à la société créancière, laquelle doit alors rembourser l’avance qui lui a été consentie par la société d’affacturage.
Il résulte de la lettre recommandée du 30 avril 2012 adressée à Me [I] [V] par M. [O] [F] qu’il s’est rendu le 26 avril 2012 dans les locaux du mandataire judiciaire où il lui a été remis diverses pièces concernant la société Factorem, notamment les états des encaissements réalisés par cette société d’affacturage du 1er février 2001 au 1er juillet 2001.
Ce n’est donc que le 26 avril 2012 que M. [O] [F] a pu identifier les clients à l’encontre desquels aucune créance n’avait été recouvrée par la société Factorem et pour lesquels il estime que le mandataire judiciaire a commis une faute en s’abstenant de procéder lui-même au recouvrement desdites créances.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action ayant été engagée par l’assignation délivrée à Me [I] [V] et la SCP [I] [V] le 28 mars 2017, c’est-à-dire dans les 5 ans ayant suivi le 26 avril 2012, la prescription n’est pas acquise de ce chef.
— Sur l’action en responsabilité en lien avec la contestation de la créance déclarée par l’administration fiscale au titre de la TVA :
Il est constant que l’administration fiscale a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société SIMES diverses sommes au titre de la TVA.
Dans le cadre de la procédure de vérifications des créances, M. [O] [F] a pu avoir connaissance de la créance déclarée par l’administration fiscale pour la somme de 11 119 478 francs (1 695 153,49 euros) puisqu’il a apposé sa signature précédée de la mention “bon pour accord de la somme de 11 119 478,00 F” sur le bordereau de production de créance. Ce bordereau n’est pas daté mais la créance de l’administration fiscale figure bien sur l’état des créances établi le 19 avril 2002, de sorte que cette date peut être retenue comme étant celle à laquelle M. [O] [F] a eu connaissance certaine du montant de la créance déclarée au titre de la TVA.
Il convient toutefois de rechercher à quelle date M. [O] [F] a eu connaissance du fait que le mandataire judiciaire s’était abstenu de contester la déclaration de créance effectuée par l’administration fiscale.
Or la cour d’appel de [Localité 14] a mentionné dans son arrêt du 18 mai 2010 que “l’appelant (c’est-à-dire M. [O] [F]) soutient à tort que ses contestations des créances déclarées par l’URSSAF et par le Trésor public n’ont pas été prises en compte, comme il ressort des bordereaux de production visés par lui signés avec la mention “bon pour accord” et le montant de la créance déclarée” (page 7). Les dernières conclusions de l’appelant auxquelles se réfère l’arrêt sont celles du 11 janvier 2010 (page 4).
Il résulte de ces éléments que M. [O] [F] était en mesure, au plus tard le 11 janvier 2010, de considérer que Me [I] [V] et la SCP [I] [V] avaient commis une faute en s’abstenant de contester, conformément à sa demande, la créance du Trésor public au titre de la TVA.
Il en résulte que l’action en responsabilité du fait du défaut de contestation de la créance de TVA par le mandataire judiciaire aurait dû être engagée au plus tard le 11 janvier 2015.
L’action ayant été engagée par l’assignation délivrée à Me [I] [V] et la SCP [I] [V] le 28 mars 2017, la prescription est acquise de ce chef.
— Sur le fond :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité des défendeurs ne peut être examinée que du chef de leur prétendue carence dans le recouvrement des créances qui avaient été initialement remises à la société d’affacturage Facturem.
L’argumentation des demandeurs repose sur le postulat selon lequel la société SIMES bénéficiait d’une assurance couvrant le remboursement des créances et que dès lors, les créances impayées auraient pu être recouvrées si l’assurance avait été sollicitée par le mandataire judiciaire.
Les consorts [F] ne se réfèrent toutefois à aucune pièce pour démontrer que la société SIMES avait souscrit une assurance auprès de la société d’affacturage pour le recouvrement des impayés. Les demandeurs se bornent en effet à affirmer qu’une telle assurance avait été souscrite en se référant au contenu du rapport d’expertise amiable de M. [A], lequel se contente toutefois de supposer l’existence d’une telle assurance, sans faire état d’aucune pièce et sans en faire la démonstration.
Faute de rapporter la preuve de la souscription de cette assurance, les consorts [F] ne peuvent soutenir qu’il existe un préjudice correspondant à une somme au moins égale à 434 603 euros qui serait venue diminuer le passif de la société SIMES. Le préjudice qu’ils invoquent et qui correspondrait à l’absence de recouvrement par le mandataire judiciaire des créances détenues sur des tiers est purement hypothétique et ne peut même pas être retenu au titre de la perte de chance.
Il convient dès lors de débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes portant sur la réparation du préjudice subi, le boni de liquidation, le préjudice moral et le remboursement des frais de conseil.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Une action en justice est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la partie demanderesse sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsqu’elle procède notamment d’une intention de nuire à son adversaire, d’une légèreté blâmable ou de toute autre attitude caractérisant un abus de droit.
Les défendeurs ne rapportent pas la preuve selon laquelle l’action en responsabilité a été dictée par un désir de revanche de la part de M. [O] [F] ou de son fils M. [R] [F]. Les termes de la lettre du conseil de M. [O] [F] à laquelle les défendeurs se réfèrent (pièce n° 32) ne permettent pas de caractériser le fait que la procédure aurait été engagée dans la seule intention de leur nuire. Le souhait de M. [O] [F] de démontrer que le passif de la société SIMES était inexistant constituait en revanche un motif légitime pour agir, quand bien même la déclaration de cessation des paiements résultait des erreurs commises par M. [O] [F] lui-même, tant en ce qui concerne la transmission de déclarations erronées de TVA à l’administration fiscale que l’absence d’un suivi des factures cédées à la société d’affacturage.
Il est également affirmé que M. [O] [F] n’a pas hésité “à harceler le liquidateur de lettres officielles avec des invectives fantaisistes” mais aucun document n’est invoqué à l’appui.
Il y a lieu par conséquent de débouter Me [I] [V] et la SCP [I] [V] de leur demande en dommages et intérêts.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [F], partie perdante, supporteront la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par les défendeurs et de condamner les consorts [F] au paiement de la somme de 6 000 euros sur ce fondement.
Les consorts [F] doivent être déboutés de leur propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 est devenue sans objet ;
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de M. [R] [F], M. [N] [F] et Mme [Y] [L] veuve [F] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du fondement juridique de l’action ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des demandeurs ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité en lien avec l’absence de recouvrement des créances initialement remises à la société d’affacturage Facturem ;
DÉCLARE prescrite l’action en responsabilité en lien avec la contestation de la créance déclarée par l’administration fiscale au titre de la TVA ;
DÉBOUTE M. [R] [F], M. [N] [F] et Mme [Y] [L] veuve [F] de leurs demandes portant sur la réparation du préjudice subi, le boni de liquidation, le préjudice moral et le remboursement des frais de conseil ;
DÉBOUTE Me [I] [V] et la SCP [I] [V] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [F], M. [N] [F] et Mme [Y] [L] veuve [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [F], M. [N] [F] et Mme [Y] [L] veuve [F] à payer à Me [I] [V] et à la SCP [I] [V] la somme de 6 000 € (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [F], M. [N] [F] et Mme [Y] [L] veuve [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Possession ·
- Syndicat ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Usucapion ·
- Auteur ·
- Règlement de copropriété ·
- Plan ·
- Partie commune ·
- Bâtiment
- Chaudière ·
- Épouse ·
- Vice caché ·
- Changement ·
- Résolution ·
- Accessibilité ·
- Vente ·
- Rejet ·
- Obligation de délivrance ·
- Tribunal judiciaire
- Habitation ·
- Usage ·
- Ville ·
- Location ·
- Meubles ·
- Tourisme ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Appel
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Ville
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Etat civil
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Loyers impayés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Motif légitime ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.