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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 14 nov. 2025, n° 25/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - audience d'orientation et sur les mesures provisoires (art. 1107 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
PÔLE FAMILLE
N° RG 25/01478
N° Portalis DBWT-W-B7J-EVDA
N° minute : 25/00218
AFFAIRE
[H] [S], [U] [G] épouse [T]
C/
[X] [I] [T]
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE
FIXATION DE MESURES PROVISOIRES
PRONONCÉE LE 14 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Julia ARMANDET
Greffier : Christine PHILIPPE
DEMANDERESSE
Madame [H] [S], [U] [G] épouse [T], demeurant chez Madame [Y] [G], [Adresse 1]
Présente et assistée de Maître Carolane FOURNIER, de la SELARL Alexandra JOLIOT-FROISSARD, avocats au barreau des Ardennes.
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I] [T]
demeurant [Adresse 2]
Présent et assisté de Maître Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES.
Copie exécutoire délivrée le :
à Me FOURNIER
Me LE BORGNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que l’autorité parentale à l’égard de [F] [T], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (Ardennes), et [Z] [T], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (Ardennes), sera exercée en commun par les père et mère,
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXONS la résidence habituelle de [F] [T], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (Ardennes), au domicile de Monsieur [X] [T],
FIXONS la résidence habituelle de [Z] [T], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (Ardennes), au domicile de Madame [H] [G] épouse [T],
DISONS que le droit de visite et d’hébergement de Madame [H] [G] épouse [T] à l’égard de [F] et de Monsieur [X] [T] à l’égard de [Z], s’exercera à défaut d’autre accord amiable, comme suit :
En période scolaire :
— les enfants seront accueillis chez leur père, les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— les enfants seront accueillis chez leur mère, les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
Pendant les petites vacances scolaires :
— chaque 1ère moitié, les enfants seront accueillis chez leur père,
— chaque 2ème moitié, les enfants seront accueillis chez leur mère,
Pendant les vacances de Noël :
— les années paires : les enfants seront accueillis chez leur père la 1ère moitié et chez leur mère la 2ème moitié,
— les années impaires : les enfants seront accueillis chez leur mère la 1ère moitié et chez leur père la 2ème moitié des vacances scolaires,
Pendant les grandes vacances scolaires :
— les années paires : les 1ère et 3ème quinzaines les enfants seront accueillis chez leur père et les 2ème et 4ème quinzaines seront accueillis chez leur mère,
— les années impaires : les 1ère et 3ème quinzaines les enfants seront accueillis chez leur mère et les 2ème et 4ème quinzaines les enfants seront accueillis chez leur père.
PRÉCISONS les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires,
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10 heures à 18 heures,
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée,
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant,
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000,00 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000,00 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
DISONS n’y avoir lieu à fixer de contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [F] [T], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (Ardennes), et [Z] [T], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (Ardennes),
FIXONS la date des effets des mesures provisoires à la date du 1er août 2025,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du :
Mardi 27 janvier 2026 à 10 heures 00
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
RÉSERVONS les dépens,
DISONS que la présente décision sera signifiée par acte de Commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
Le greffier Le juge de la mise en état
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