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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 18 déc. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Expropriations
N° RG 25/00020
N° Portalis 352J-W-B7J-C77NC
[1]
[1]
MINUTE N°
JUGEMENT
rendu le 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 7] Agissant par son Maire en exercice
Direction de l’urbanisme
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SAMSARA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 7],
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [S] [U]
Copies exécutoire et cetifiée conforme à :
Copie à :
Délivrées le
Décision du 18 Décembre 2025
Chambre des expropriations
N° RG 25/00020 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77NC
OPÉRATION :[Adresse 6]
lot n°53 (box n°41)
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
À l’audience publique du 28 octobre 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ;
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire valant offre signifié le 17 avril 2025 visé par le greffe le 28 mai 2025, la Ville de Paris a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à la société SAMSARA au titre de l’expropriation d’un box loué par celui-ci, constituant le lot de copropriété n°53 de l’immeuble situé au [Adresse 5] à PARIS 20e, dans le cadre de l’opération de réalisation d’un équipement culturel polyvalent déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral n°75-2019-08-26-002 du 26 août 2019.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, le transport a été fixé le 17 septembre 2025. Un procès-verbal des opérations a été établi en présence des parties et mentionne les éléments suivants :
« Environnement: Nous sommes sur la [Adresse 9]. A promimité 2 stations de métro (ligne11) : Jourdain à 1 minute et Pyrénées à 5 minutes et 2 arrêts bus 20 et 26. Immeubles d’habitation, nombreux commerces et restaurants.
C’est un ensemble de box qui donne sur la [Adresse 10], dans un quartier résidentiel. Nous accédons aux box par un portail télécommandé, qui donne sur une allée en béton et gravier, avec les box qui bordent cette allée.
Parcelle:
Impossiblité de visiter le box n°41 (lot 53). »
Décision du 18 Décembre 2025
Chambre des expropriations
N° RG 25/00020 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77NC
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2025.
Aux termes de son mémoire valant offre visé par le greffe le 28 mai 2025, la Ville de [Localité 7] demande que l’indemnité due à la société SAMSARA soit fixée à la somme totale de 165 euros.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2025, le commissaire du gouvernement retient une indemnité d’éviction locative globale de 180 euros.
La société SAMSARA, assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Sur la date de référence
L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que “le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de
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Chambre des expropriations
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propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1. En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat”.
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que “lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique”.
L’article L. 213-4 a) du même code dispose que “la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien”.
En l’espèce, la parcelle concernée est soumise au droit de préemption urbain et est couverte par le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 7], dont la dernière procédure a été approuvée le 29 novembre 2024.
La date de référence à prendre en compte est donc le 29 novembre 2024.
Sur l’indemnité
L’article L321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que “Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation”.
L’article L321-2 alinéa 1er du même code dispose que “le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents”.
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L’article L322-12 alinéa 1er du même code dispose que “les indemnités sont fixées en euros”.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que “le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé”.
Aux termes des dispositions de l’article R.311-20 du code de l’expropriation , le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de mémoire en défense de la part de la société SAMSARA, il convient d’évaluer l’indemnité d’expropriation due à celui-ci au montant proposé par la Ville de [Localité 7], soit la somme de 165 euros à titre d’indemnité principale et 27 euros à titre d’indemnité de remploi, soit la somme totale de 144 euros, le juge ne pouvant statuer ultra petita.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R.311-20 du code de l’expropriation ;
FIXE à la somme de 165 euros toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à la société SAMSARA, pour l’éviction locative du lot de copropriété n°53 de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 8] ;
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportée par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 18 décembre 2025 ;
La Greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
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