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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 janv. 2025, n° 24/07041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07041 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL4S
MINUTE n° : 2025/ 73
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Association UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SEALING SYSTEM EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ali KHALFAOUI, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. [P] [Y] en la personne de Me [N] [Y], liquidateur de la SAS GROUPE F3J
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’association UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (UDCV), a entrepris, en qualité de maitre de l’ouvrage, en 2016, la réalisation de travaux d’extension d’un bâtiment existant à usage de centre de vacances, ainsi que la création d’une piscine extérieure.
Une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [B] [O], en qualité d’architecte.
L’exécution des travaux a été confiée à la société FAYAT BATIMENT anciennement dénommée CARI.
L’UDCV a souscrit auprès de la compagnie MAIF une police d’assurance dommages ouvrage sur la construction réalisée.
La réception des travaux a été prononcée le 31 mai 2017.
Postérieurement, la société UDCV a constaté l’apparition de désordres, qui ont été déclarés à la MAIF, notamment un décollement sur le revêtement étanche appliqué sur les parois latérales à l’intérieur des deux bassins réalisés.
La maîtrise d’œuvre des travaux de réparation a été confiée à la société F3J, laquelle a été placée ultérieurement en liquidation judiciaire suivant jugement prononcé le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Draguignan.
La réalisation des travaux de réfection a été confiée à la société SEALING SYSTEM EVOLUTION, laquelle est assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, suivant contrat à effet du 15 octobre 2019, résilié au 20 février 2023.
La réception des travaux de réparation a été prononcée le 28 mai 2021.
Exposant qu’au mois d’avril 2024, des désordres seraient apparus sur le revêtement de la piscine et suivant exploits de commissaire de justice en date des 4, 5 et 19 septembre 2024, auxquels elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’association UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (UDCV) a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS SEALING SYSTEM EVOLUTION, la SELARL [P] [Y], en la personne de Maitre [N] [Y], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS GROUPE F3J, et la société QBE EUROPE SA/NV aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir ordonner la communication par la SELARL [P]-[Y], liquidateur de la société GROUPE F3J des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale en période de validité pour la période du mois de novembre 2019 au mois de janvier 2024, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir enjoindre à la SELARL [P] [Y], comme liquidateur de la société GROUPE F3J, de communiquer les attestations d’assurance de la société GROUPE F3J en validité pour les années 2021 (ouverture du chantier) et 2024 (première réclamation), de voir enjoindre à la société SEALING SYSTEM EVOLUTION de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile en vigueur pour l’année 2024, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS SEALING SYSTEM EVOLUTION présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Citée par assignation remise à personne morale, la SELARL [P] [Y], en la personne de Maitre [N] [Y], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS GROUPE F3J, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
L’association UDCV verse aux débats le rapport de vérification définitif établi le 25 mars 2020 par Monsieur [Z] [I], expert mandaté par la compagnie d’assurance MAIF, duquel il ressort la présence de désordres affectant le revêtement de la piscine. Elle produit également aux débats le procès-verbal de constat établi le 11 avril 2024 par Maître [H] [R], commissaire de justice à [Localité 8], sur lequel il est noté la présence des désordres suivants : « un décollement des parois sur les côtés courts de la pataugeoire. Les parois se désolidarisent de la margelle. Un écaillement du revêtement dans le fond de la plage. Sur plusieurs pans de murs de la piscine un écaillement du revêtement. Le mur face à la pataugeoire subi d’importants désordres. Le revêtement cloque sur plusieurs pans de murs. La présence de bulles d’air sous le revêtement au sol à côté d’une buse et une seconde face l’échelle. »
La requérante produit notamment aux débats le rapport d’expertise amiable établi en date du 9 juillet 2024 par le cabinet LEP EXPERTISE duquel il ressort que : " les dimensions des cloques présentes laissent supposées une osmose de la structure même du polyester et non une simple hydrolyse de surface qui est représentative avec de petites cloques. L’étanchéité, assurée par la finition gelcoat/topcoat du polyester est défaillante. Le polyester est devenu cassant et coupant. Risques de blessure et d’accident. Le phénomène d’osmose est dû à la pénétration d’humidité dans le polyester lors de l’application, alors que ce dernier ne doit pas être en contact direct avec l’eau. Les éclats du gelcoat en divers localisation du revêtement de la piscine montrent une négligence de la part de l’applicateur qui n’a pas pris toute mesure pour la mise en œuvre de ce revêtement polyester, entre autres les couches gelcoat topcoat manquent d’épaisseur. […] "
Par ailleurs, l’association UDCV verse aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, relevant du contrat numéro 19102370402 souscrit par la société SEALING SYSTEM EVOLUTION auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, les factures numéros D/AC 2020-006 et D/AC 2020-008 établies en date des 24 février 2020 et 23 décembre 2020 par la société F3J, ainsi que l’extrait KBIS de la société F3J, indiquant que le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 9 janvier 2024 a ouvert la procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [P] [Y], prise en la personne de Maître [N] [Y], comme liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE F3J.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de l’association UDCV.
Il sera donné acte à la SAS SEALING SYSTEM EVOLUTION et la société QBE EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
L’association UDCV et la société QBE EUROPE SA/NV justifient d’un motif légitime, au vu de l’existence du litige potentiel, à ce que la SELARL [P]-[Y], ès-qualités de liquidateur de la société GROUPE F3J, communique ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale en période de validité pour la période du mois de novembre 2019 au mois de janvier 2024 couvrant les dates d’ouverture du chantier et de réclamation.
Dès lors, il sera fait droit à cette demande en prévoyant une astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacune des requérantes, à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois suivant ladite signification. Le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction.
Par ailleurs, la société SEALING SYSTEM EVOLUTION a communiqué son attestation d’assurance de responsabilité civile souscrite auprès de la SMABTP, en période de validité du 5 décembre 2023 au 31 décembre 2024, relevant du contrat d’assurance numéro J09859B1244000/001 612718/3.
Par conséquent, la demande reconventionnelle formulée par la société QBE EUROPE SA/NV en production de pièces à l’égard de la société SEALING SYSTEM EVOLUTION étant devenue sans objet, sera également rejetée.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.15.90.25
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 10],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 11 avril 2024 ainsi que le rapport d’expertise amiable du 9 juillet 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par l’association UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (UDCV), en précisant la durée des travaux de reprise et en donnant son avis sur les modes de calcul desdits préjudices fournis par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que l’association UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (UDCV) versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS SEALING SYSTEM EVOLUTION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS à la SELARL [P] [Y], en la personne de Maitre [N] [Y], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS GROUPE F3J, de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale en période de validité pour les périodes du mois de novembre 2019 au mois de janvier 2024 ;
DISONS que, faute pour elle de s’exécuter dans le délai de TROIS MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, la SELARL [P] [Y], en la personne de Maitre [N] [Y], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS GROUPE F3J, sera condamnée à payer une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) à l’association UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (UDCV) et une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de CINQ MOIS suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction ;
DEBOUTONS la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV du surplus de sa demande de communication de pièces ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’association UNION DAUPHINOISE DES CENTRES DE VACANCES (UDCV) ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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