Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 avr. 2026, n° 24/05054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
Me Laurie LE SAGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 09 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/05054 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTUO
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [O], [S], [C] [P] épouse [D]
née le 29 Décembre 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
M. [G] [D]
né le 27 Janvier 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Mme [R] [D],
représentée par ses représentants légaux, les Consorts [D]
née le 10 Février 2015 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
M. [U] [D],
représenté par ses représentants légaux, les Consorts [D]
né le 14 Novembre 2017 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
S.A.S. SAUR
agissant poursuites et diligences de son representant legal en exercice domicilie es qualite audit siege,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Février 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [D] et Mme [O] [P] épouse [D] ont fait construire une maison individuelle sur la commune de [Localité 5] dont la réception a eu lieu en février 2018.
Le branchement en eau potable a été effectué par la société d’aménagement urbain et rural (SAUR) le 20 février 2018 pour un montant de 2.075,96 euros TTC.
A l’occasion de la construction d’une piscine courant 2020, M. et Mme [D] ont découvert que leur maison n’était pas reliée au réseau d’eau potable mais au réseau d’eau brute du bas Rhône.
Le 6 juillet 2020, le nouveau concessionnaire Eaux de [Localité 1] Métropole réalisait un nouveau branchement, cette fois-ci sur le réseau d’eau potable.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Mme [Y] [Z] avec mission d’examiner les désordres pouvant affecter les canalisations et réseaux en contact avec l’eau non potable.
L’experte a déposé son rapport d’expertise le 30 décembre 2021.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise avec un double objet :
assurer le suivi des travaux de nettoyage et de désinfection des canalisations, en vérifier l’efficacité et en cas de résultat négatif, préconiser tout travaux à réaliser ; s’adjoindre un sapiteur destiné à évaluer le préjudice corporel subi par M. [D], Mme [P] épouse [D] et leurs deux enfants.
Mme [Z] a eu recours à deux sapiteurs, le docteur [B], psychologue, qui a examiné les consorts [D] les 27 et 28 juillet 2022 et le docteur [A], expert en maladies infectieuses, qui a les examinés le 28 septembre 2022.
Par acte délivré le 21 novembre 2022, les consorts [D] ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une provision égale au coût des travaux de nettoyage et de décontamination des canalisations, outre le remplacement de certains équipements.
Selon ordonnance de référé du 22 février 2023, il leur était alloué la somme de 16.545,80 euros outre celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAUR s’est acquittée de ces condamnations selon courrier officiel du 5 avril 2023.
Les travaux de nettoyage, désinfection et désembuage ont été réalisés, en présence de l’experte judiciaire, le 3 avril 2023. Mme [Z] a déposé son second rapport d’expertise le 26 mai 2023.
Par acte du 4 octobre 2024, M. [D], Mme [P] et leurs deux enfants mineurs ont fait assigner la SAUR devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
50.000 euros au titre du préjudice psychologique et 50.000 euros au titre du préjudice d’anxiété subi par M. [D], 50.000 euros au titre du préjudice psychologique et 50.000 euros au titre du préjudice d’anxiété subi par Mme [P], 1.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées par M. [D], 1.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées par Mme [P], 1.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées par [R] [D], mineure, 2.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées par [U] [D], mineur, 74.720 euros au titre du trouble de jouissance subi pour la période du 20 février 2018 au 3 avril 2023 ; 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la SAUR demande au tribunal judiciaire de :
débouter les consorts [D] de leurs demandes formulées au titre d’une indemnisation d’un préjudice psychologique et d’un préjudice d’angoisse ou d’anxiété ; réduire dans de sérieuses proportions les sommes qui pourraient leur être allouées au titre d’un déficit fonctionnel temporaire et des souffrances physiques et morales endurées ; débouter les consorts [D] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance ; les débouter de toute autre demande plus ample et contraire aux présentes.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 26 janvier 2026. A l’audience du 9 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
La SAUR ne conteste pas sa responsabilité mais uniquement le quantum des demandes présentées par les consorts [D].
Il est constant que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit.
Chacun des époux [D] sollicite :
50.000 euros au titre du préjudice psychologique,50.000 euros au titre du préjudice d’anxiété,1.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
L’ordonnance de référé a donné à l’expert sapiteur la mission de se prononcer sur le préjudice psychologique, le préjudice d’anxiété et les souffrances endurées par chacun des membres de la famille [D], reprenant ainsi les termes de la mission d’expertise proposée par les requérants.
Il convient toutefois de rappeler que la notion de souffrances endurées correspond aux souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés sont inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct (2e Civ.,16 septembre 2010, pourvoi n° 09-69.433 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.506).
En l’espèce, le rapport d’expertise comprend les conclusions de :
M. [F] [B], psychothérapeute, M. [X] [A], infectiologue.
M. [F] [B] a effectué ses examens psychologiques les 27 et 28 juillet 2022, soit avant les opérations de nettoyage et de désinfection qui ont eu lieu le 3 avril 2023.
Il indique, s’agissant de Mme [O] [P] épouse [D], que celle-ci avait, avant la révélation de la pollution de l’eau, une angoisse de fond évaluée à 3/7, qu’elle contrôlait relativement bien ; que son état d’angoisse a évolué pour atteindre 6/7. Il ajoute : « Nous évaluons le préjudice psychologique à 6/7, au regard de son parcours et évolution de vie, de la réalisation d’un projet de couple et de famille, en l’absence de projet résolutif de la pollution de l’eau dans son logement à court terme ».
Il doit immédiatement être relevé que le problème de la pollution de l’eau a été résolu le 3 avril 2023 et qu’il n’est pas établi que l’état d’angoisse de Mme [P] épouse [D] se soit poursuivi au-delà de cette date.
En outre, c’est à juste titre que la SAUR relève que la distinction opérée par les demandeurs entre préjudice d’angoisse, préjudice psychologique et souffrances endurées n’est pas établie clairement.
Le sapiteur infectiologue, chargé d’évalué le préjudice corporel de Mme [P] épouse [D], a évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 % et les souffrances endurées à 0,5.
La date de consolidation n’a pas été fixée par l’expert sapiteur, qui a examiné la requérante le 28 septembre 2022, soit avant les opérations de nettoyage du réseau, et ne l’a pas réexaminée trois mois après, condition nécessaire à l’établissement d’une date de consolidation.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas démontré l’existence de préjudices permanents.
Les souffrances endurées, qui comprennent les souffrances morales et physiques avant consolidation, doivent être fixées à 3,5/7 pour Mme [P] épouse [D] compte tenu des conclusions de M. [B] et de M. [A].
Une indemnisation de 10.000 euros lui sera allouée de ce chef.
S’agissant de M. [D], le sapiteur psychothérapeute a noté qu’il avait une anxiété à 1/7 qui est passée à 6/7 en raison de la pollution du réseau d’eau. Il ajoute que « Le préjudice psychologique à 5/7, au regard de son évolution de vie, de la réalisation d’un projet de couple, en l’absence de projet résolutif à court terme ».
Le sapiteur infectiologue a évalué les souffrances endurées à 0,5.
Comme pour son épouse, la preuve de préjudices permanents n’est pas rapportée.
Les souffrances endurées, tant physique que psychique, doivent être fixées à 3/7. Une Indemnisation de 8.000 euros lui sera allouée.
Enfin, le sapiteur infectiologue a fixé le déficit fonctionnel temporaire partiel de chacun des membres de la famille à 5 %, sauf pour [U] [D] pour lequel il a été fixé à 7 %. Par conséquent, il sera alloué à M. [D], Mme [D] et leur fille [R], la somme de 1.500 euros chacun et la somme de 2.000 euros à leur fils [T].
Il n’est pas démontré que les consorts [D] aient subi un préjudice de jouissance distinct. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAUR perd le procès et sera condamnée au paiement des dépens. L’équité commande sa condamnation à payer à M. et Mme [D] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Condamne la société d’aménagement urbain et rural à payer à Mme [O] [P] épouse [D] les sommes de :
10.000 euros au titre des souffrances endurées, 1.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Condamne la société d’aménagement urbain et rural à payer à M. [G] [D] les sommes de :
8.000 euros au titre des souffrances endurées, 1.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Condamne la société d’aménagement urbain et rural à payer à [Localité 6] [R] [D], représentée par ses représentants légaux M. [G] [D] et Mme [O] [P] épouse [D], la somme de 1.500 euros ;
Condamne la société d’aménagement urbain et rural à payer à M. [U] [D], représenté par ses représentants légaux M. [G] [D] et Mme [O] [P] épouse [D], la somme de 2.000 euros ;
Rejette les autres demandes de dommages-intérêts M. [G] [D] et Mme [O] [P] épouse [D] ;
Condamne la société d’aménagement urbain et rural à payer les dépens ;
Condamne la société d’aménagement urbain et rural à payer à M. [G] [D] et Mme [O] [P] épouse [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Dépens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Polynésie française ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sous-location ·
- Référé ·
- Titre ·
- Loi du pays ·
- Participation ·
- Libération
- Enseignement ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Défense au fond ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Mariage
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Vente ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Délai ·
- Technique
- Mutuelle ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Bretagne ·
- Assistant ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aéronef ·
- International ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belize
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Droit au bail ·
- Renouvellement ·
- Expert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Avis ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Ressortissant ·
- Capacité électorale ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller municipal ·
- Électeur ·
- Droit de vote
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Principal ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Recours
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.