Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 23 mai 2024, n° 20/03262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 20/03262 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UFRN
Minute : 24/00616
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB175
Et
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 20] – Algérie
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Saloua BOUCHELAGHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024, prorogé au 23 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour pour faute aux torts exclusifs deMonsieur [D] [S] entre :
Monsieur [D] [S] , né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 20] ( Algérie)
Et
Madame [K] [Z], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (Aine)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2001, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (10), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que que chacun des parties reprendra l’usage de son nom patronymique en suite du prononcé du divorce
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Madame [K] [Z] et Monsieur [D] [S] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] et Monsieur [D] [S] de ses demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et des demandes formées au titre de l’attribution de la propriété des véhicules automobiles, de l’attribution des meubles garnissant l’ancien domicile conjugal, du droit à récompense, de la compensation de la soulte avec la contribution alimentaire non versée;
DECLARE IRRECEVABLE la demande Monsieur [D] [S], tendant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle du bien commun indivis situé au [Adresse 7] à [Localité 13] (93) ;
DECLARE IRRECEVABLE Madame [K] [Z] en ses demandes tendant à l’attribution préférentielle du bien commun indivis situé au [Adresse 7] à [Localité 13] (93) à proximité du domicile conjugal et des biens qui seraient situés à l’étranger;
DECLARE IRRECEVABLE Madame [K] [Z] en sa demande tendant à l’attribution de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et Monsieur [D] [S] en sa demande tendant à l’attribution de cette jouissance à titre onéreux;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 09 mars 2020;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 3000, 00 € en réparation de son préjudice moral, au fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exclusivement exercée par Madame [K] [Z] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande d’exercice d’un droit de visite et d’hébergement;
RESERVE le droit d’hébergement du père ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
DIT que Monsieur [D] [S] exercera son droit de visite, à raison d’une fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors de l’Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Courriel 11]
DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie , selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT que si le père ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de 8 mois, à compter de la première rencontre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DIT que l’association rendra compte de la fréquence des visites et qu’elle adressera une attestation récapitulative au juge avant la nouvelle audience ou tous les six mois, à compter de la présente décision;
DIT qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
DIT qu’en cas de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation familiale habilité;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
FIXE, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300, 00 € par mois (soit 100, 00 € par enfant) et au besoin condamne Monsieur [D] [S] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [K] [Z] ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) ;le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande tendant à ce que les parents,soient condamnés au partage des frais scolaires et extrascolaires ;RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et déboute en conséquence Madame [K] [Z] et Monsieur [D] [S] de ce chef de demande ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Maître HERRERO, Avocat de la cause inscrit au barreau deBOBIGNY ;
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Publication ·
- Fins de non-recevoir
- Désistement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Référence ·
- Instance
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Protection ·
- Oman ·
- Bail ·
- Demande ·
- Dégradations ·
- Adresses
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Souffrances endurées ·
- Aménagement urbain ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Consorts
- Liste électorale ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Ressortissant ·
- Capacité électorale ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller municipal ·
- Électeur ·
- Droit de vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Renouvellement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Acte
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- In solidum ·
- Siège social ·
- Astreinte ·
- Pompe
- Infirmier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roulement ·
- Absence prolongee ·
- Clôture ·
- Cession de droit ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrats ·
- Enrichissement sans cause ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tva ·
- Financement ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Côte d'ivoire ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil
- Astreinte ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Dommages-intérêts ·
- Juge ·
- Machine ·
- Liquidation ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.