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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 16 déc. 2024, n° 21/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 225/2024
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 21/01598 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IZ6V
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
AFFAIRE : [E]
C/
[R]
DEMANDERESSE :
Madame [B] [E]
née le 06 Juin 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [R]
née le 03 Mai 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aude-Sarah BOLZAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par M. Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Bolzan
Expédition à : Me Le Goues
délivrées le 16/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Infirmières libérales (IDEL) installées indépendamment l’une de l’autre, Mme [R], exerçant à [Localité 11], et Mme [E] au [Localité 9], ont signé le 21/11/18 par devant Me [M], notaire, un contrat de cession de droit de présentation de patientèle à hauteur de 50%, pour un montant de 6000 € réglé par Mme [E], cessionnaire, à Mme [R], cédante – ce dans un contexte de sur-dotation en IDEL de la zone de [Localité 11] dans laquelle Mme [E] ne pouvait être conventionnée par la CPAM.
Chaque partie y trouvait son intérêt puisque Mme [E] accédait une clientèle supplémentaire et qu’un roulement de service permettait à Mme [R] de prendre des congés sans discontinuité de soins pour les patients de son ressort.
Cependant, à partir du 07/08/20, où elle apprenait que son fils mineur était gravement malade, Mme [E] n’allait plus exercer (en tout cas sur [Localité 11]), et Mme [R] d’entreprendre alors, à partir d’octobre 2020, de rechercher des remplaçantes, mettant formellement fin au roulement de remplacement entre elle et Mme [E] par LRAR du 14/10/20 (pièce 7 G).
Le 13/05/21, Mme [E] déposait plainte contre Mme [R] devant le conseil de l’ordre des infirmiers pour détournement de patientèle et, par assignation délivré le 11/06/21, l’assignait devant le tribunal judiciaire pour la voir condamner à titre principal à des dommages et intérêts pour détournement de patientèle.
Le 11/06/21, Mme [E] faisait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire pour la voir condamner à lui payer les sommes de 38 524 € au titre du détournement de patientèle pour le préjudice matériel et 20 000 € au titre du préjudice moral, les mêmes sommes étant subsidiairement réclamées au titre de l’enrichissement sans cause et du préjudice moral au plan délictuel, outre la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25/04/22, la chambre disciplinaire de première instance du conseil de l’ordre des infirmiers des régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (CDPI) rejetait la plainte de Mme [E], qui faisait appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers (CDNOI), laquelle rendait le 18/06/24 une décision de rejet et de condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 08/01/23, le juge de la mise en état, saisi par Mme [R] d’un incident visant à voir déclarer Mme [E] irrecevable, rejetait la fin de non-recevoir et déclarait Mme [E] recevable en son action.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02/02/23, Mme [E] demandait à la juridiction la condamnation de Mme [L] dans les mêmes termes que ceux de l’assignation.
Par conclusions notifiées le 15/04/24, Mme [L] concluait à l’irrecevabilité de Mme [E] et subsidiairement au débouter de toutes les demandes de celle-ci, et reconventionnellement à sa condamnation à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre, en tout état de cause, la demande d’écarter l’exécution provisoire e de condamner Mme [E] à payer à Mme [R] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 18/06/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 21/10/24 (collégiale).
Par d’ultimes conclusions du 19/08/24, Mme [R] sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant valoir l’importance de voir prendre en considération par la juridiction la décision disciplinaire du CDNOI intervenue en date du 18/06/24, soit le jour même de la clôture de l’instruction.
A l’audience de plaidoirie du 21/10/24, l’affaire était mise en délibéré au 16/12/24.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue… L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal (article 803 du code de procédure civile).
En l’espèce, la procédure disciplinaire est dans le débat de fond entre deux professionnelles; la décision disciplinaire de premier degré est évoquée de part et d’autre par les deux parties; la décision d’appel, de même intérêt – et confirmative – ne saurait donc être évincée des débats quoiqu’elle n’ait pu être connue avant la clôture; il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 18/06/24 et de prononcer la nouvelle clôture de l’instruction à la date de l’audience, soit au 21/10/24 – et ce sans renvoi pour réouverture de débats puisque les termes du débat autour de l’instance disciplinaire ne sont en rien modifié à défaut d’infirmation de la décision de premier degré.
Sur la fin de non-recevoir
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : …6°) statuer sur les fins de non-recevoir…(article 789 du code de procédure civile).
Ces dispositions de l’article 789 du code de procédure civile étant applicables à la présente instance introduite en 2023, le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir présentée devant le tribunal par Mme [L] – étant observé en outre qu’il a été déjà statué du même chef sur la recevabilité de l’action de Mme [E] par le juge de la mise en état par l’ordonnance du 08/01/24.
Sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle
> Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
En l’espèce, Mme [E] indique agir, à titre principal, sur le fondement contractuel.
Le 21/11/18, les parties ont signé, selon acte authentique reçu par Me [M], notaire à [Localité 6], un contrat de cession de droit de présentation à patientèle, en qualité Mme [R], de cédante, Mme [E], de cessionnaire, “le cédant autoris[ant] le cessionnaire “ à reprendre 50% de la patientèle dont il est titulaire”, l’acte précisant que “la cession comprend uniquement le droit de présentation de la clientèle civile” et que “la cession du droit de présentation de la patientèle civile ne s’accompagne pas d’une cession de droit au bail puisque le cessionnaire continuera de visiter ou recevoir la patientèle dans ses locaux ou elle exerce actuellement à savoir au [Localité 10] [Adresse 3] 3), et encore que “le cédant pourra continuer d’exploiter librement son activité d’infirmière libérale. Le cessionnaire déclare en être parfaitement averti et renoncer à toute action de ce chef” (page 5).
Il n’est pas contesté que Mme [R] a présenté à Mme [E] les patients qui devaient l’être, et telle était la seule obligation contractuelle de Mme [R] à l’égard de Mme [E] en vertu de l’acte du 22/11/18.
Il apparaît qu’à la suite de la cession de droit de présentation à clientèle, les deux infirmières ont, en fait, travaillé de manière organisée entre elles en ceci qu’ a été mis en place un roulement pour prendre en charge partie des patients de Mme [L], organisation qui a fonctionné jusqu’en août 2020 où le fils de Mme [E] a déclaré une très grave maladie ce qui a alors conduit sa mère, dans l’immédiat, à suspendre son activité aux côtés de Mme [L].
Si Mme [E] évoque au sujet de l’organisation du roulement entre les parties, un contrat verbal, et les usages de la profession, cependant n’existe pas à proprement parler entre elle et Mme [L] une organisation correspondant en fait au “contrat d’exercice en commun avec partage de frais” qui peut être passé entre infirmiers.
Manquent en tout cas ici deux des critères propres à un tel contrat, à savoir l’exercice professionnel des deux infirmiers au sein du même lieu , et l’exercice de la profession de chacun des infirmiers en commun dans ce lieu uniquement (article R 4312-72 du code de la santé publique), puisque Mme [E] conservait par ailleurs sa propre patientèle du PONTET auprès de laquelle elle continuait d’exercer.
Ce n’est donc pas dans le cadre contractuel qu’une quelconque faute apparaît pouvoir être caractérisée à l’encontre de Mme [L] relativement aux dispositions prises par celle-ci en l’état de l’indisponibilité de Mme [E] à compter de l’hospitalisation de son fils.
> Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Mme [E] reproche à Mme [L] d’avoir, à la faveur de l’empêchement d’exercer où elle s’est trouvée lors de l’hospitalisation de son fils gravement malade le 07/08/20, mis rapidement fin à leur “association” et l’avoir remplacée (et ce par des remplaçantes recrutées en réalité comme remplaçant Mme [L]), et ainsi détourné la clientèle, alors que Mme [E] a, certes, connu des arrêts de travail successifs, mais soutient en avoir informé Mme [L] concernant l’arrêt du 14/08/20 au 30/09/20, puis jusqu’au 31/12/20 (pièces 44 à 46), et n’avoir à aucun moment indiqué renoncer à reprendre ensuite l’activité dans le cadre antérieur, même si elle avait pu, dans le contexte de la maladie de son fils et l’aggravation de l’état de santé de celui-ci (et du sien propre par ricochet), indiquer ne “pas pouvoir se projeter”.
De ces griefs, cependant, Mme [L] se trouve exonérée par les instances disciplinaires de la profession saisies par Mme [E] et dont les décisions, si elles ne lient certes pas la juridiction, sont déterminantes au cas d’espèce où les faits préjudiciables allégués s’inscrivent dans un contexte de pratique professionnelle – d’autant que les deux degrés de décision vont, en l’occurrence, dans le même sens d’un rejet de la plainte de Mme [E] à l’encontre de sa consoeur.
Ainsi, concernant la principale faute reprochée à Mme [L], ayant consisté à avoir recruté des remplaçantes pour remplacer non Mme [E], absente, mais Mme [L] elle-même, pourtant en activité, en signant les contrats de remplacement en son nom au lieu de celui de Mme [E], le CDNOI a énoncé qu’ “il résulte de l’instruction qu’à la suite de l‘absence prolongée de Mme [E] [qui] n’a pas effectué les diligences nécessaires à son remplacement, elle a, ce faisant, mis en péril l’activité du cabinet dans le cadre duquel elle-même et Mme [R] exerçaient leur activité en commun”.
Et, plus précisément, alors qu’il n’est pas discuté que “les soins auraient dû être facturés au nom de Mme [E] et les remplacements rémunérés par Mme [E] comme c’est l’usage dans cette profession (contrats type)” – comme le conclut à juste titre Mme [E] – le CDNOI a statué sur cette irrégularité en retenant “que c’est en raison de l’inertie de sa consoeur, qui n’a effectué aucune démarche pour conclure elle-même les contrats en organisant son remplacement, que Mme [R] a été contrainte de les signer elle-même dans le seul but de garantir à l’ensemble de la patientèle commune la continuité des soins…”.
Et le CDNOI d’ajouter que, “en signant en lieu et place de sa consoeur défaillante les contrats destinés à pourvoir à son remplacement”, “Mme [L] n’a pas méconnu ses obligations déontologiques”.
Il en résulte, de l’avis de la juridiction disciplinaire, sans équivoque aucune à cet égard, qu’ “il ne peut être reproché à Mme [R] d’avoir profité de l’absence prolongée de Mme [E] et de s’être rendue coupable au détriment de celle-ci de détournement de patientèle”.
Même si Mme [E] démontre que le remplacement litigieux a été opéré dés le 06/10/20, unilatéralement et deux mois après l’hospitalisation en urgence de son fils, c’est à dire manifestement bien tôt aux yeux de Mme [E] alors en plein désarroi, il est à noter à l’encontre de Mme [E] l’absence de toute perspective annoncée de reprise d’activité à cette époque et l’incidence qu’allait avoir alors, en termes de surcharge de travail pour Mme [L], l’absence prolongée sine die de sa collègue.
En dépit du contexte particulièrement douloureux dans lequel Mme [E] s’est montrée défaillante (par son absence prolongée sans perspective de reprise annoncée dans un suivi de patientèle par roulement à deux infirmières ne reposant plus que sur l’une d’elles), il n’est pas démontré que Mme [L], déontologiquement innocentée par les instances disciplinaires de la profession s’agissant des modalités de remplacement mises en place par elle dés octobre, puisse se voir reprocher d’avoir, par son fait, causé à Mme [E] un préjudice qui ne soit en réalité consécutif aux difficultés propres à Mme [E] elle-même; en d’autres termes, même s’il est bien excusable que Mme [E] ait perdu pied dans les circonstances familiales qui étaient les siennes, Mme [L] n’apparaît pas, pour sa part, avoir agi autrement qu’en professionnelle tenue d’assurer la continuité des soins et ne pouvant à moyen terme y pourvoir seule au lieu d’à deux infirmières (sur la patientèle objet de la cession à 50%).
Sur l’enrichissement sans cause
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale (article 1303-1 du code civil).
En l’espèce, il n’est pas démontré d’enrichissement de Mme [L]; si celle-ci a pu travailler davantage les premiers mois d’absence de Mme [E] pour répondre à l’exigence de continuité des soins auprès de la patientèle (objet du droit de présentation de patientèle cédé le 21/11/18), et percevoir ainsi vraisemblablement la rémunération d’actes pus nombreux, c’est en contre-partie de la surcharge de travail supportée, donc non sans cause – et non au détriment de Mme [E], en incapacité de travail à cette époque; et si, ensuite, le remplacement litigieux étant mise en place par Mme [L], le cabinet a dû retrouver son volume d’actes, il a nécessairement fallu rémunérer les infirmiers remplaçants.
*
Dans ces conditions, la responsabilité de Mme [L] ne pouvant être retenue que ce soit au plan contractuel ou délictuel, ni un quelconque enrichissement sans cause et appauvrissement corrélatif de Mme [E] se trouver caractérisé, Mme [E] ne peut qu’être déboutée de toutes ses demandes.
*
Sur la demande reconventionnelle de Mme [L]
Mme [L] s’estime victime d’une action “purement vindicative” de la part de sa consoeur, alors qu’à la suite immédiate du drame familial vécu par Mme [E], Mme [L] s’était montrée à l’écoute de celle-ci, et bienveillante; les contraintes économiques et professionnelles ont manifestement joué ensuite pour éloigner les deux infirmières l’une de l’autre, et faire naître le litige; pour autant, l’intention de nuire n’est pas caractérisée de la part de Mme [E], et l’exercice de voies de droit ne peut humainement lui être reproché dans un contexte où, fragilisée, elle a certainement vécu plus mal que cela ne le méritait la rupture de relations avec une consoeur; Mme [L], quoiqu’elle-même justifie bénéficier d’un traitement sous anti-dépresseur depuis septembre 2020, n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, fondée à voir condamner Mme [E] à lui verser de quelconque dommages et intérêts en raison de la présente procédure; Mme [L] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande cependant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; les demandes de ce chef formées de part et d’autre seront donc rejetées.
Partie succombante, Mme [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 18/06/24 et prononce la nouvelle clôture de l’instruction au 21/10/24,
RAPPELLE que le tribunal judiciaire saisi au fond n’a pas compétence pour statuer sur une fin de non recevoir, et qu’il a déjà été statué sur la recevabilité par le juge de la mise en état par ordonnance du 08/01/24,
DEBOUTE Madame [B] [E] de ses demandes,
DEBOUTE Madame [S] [L] de sa demande reconventionnelle,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette en conséquence les demandes de ce chef,
CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LERFANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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