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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00093 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCT5
JUGEMENT
DU : 08 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[B] [Y], [Y]
DEFENDEUR(S) :
[O] [I], [S] [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 08 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 08 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [B] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant
Mme [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante
ET :
DÉFENDEURS :
M. [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Mme [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 5 mars 2023, [B] et [R] [Y] ont donné à bail à [O] et [S] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [B] et [R] [Y] ont fait signifier le 10 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 1972 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [B] et [R] [Y] ont, par acte signifié le 29 avril 2024, fait assigner [O] et [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [O] et [S] [I] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [O] et [S] [I] au paiement de la somme de 2088 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [O] et [S] [I] à leur payer une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, [B] et [R] [Y] ont indiqué que les défendeurs ont quitté les lieux et remis les clefs le 15 juillet 2024 sans préavis et communiqué un décompte de leur créance actualisée à 6946 €, terme du mois d’août 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cités à personne et à domicile, [O] et [S] [I] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Le départ des lieux par les défendeurs et leur remise des clefs le 15 juillet 2024 conduit à n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en constat de résiliation du bail, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait notamment obligation au locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le décompte communiqué par [B] et [R] [Y] démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a lieu de condamner solidairement [O] et [S] [I] à leur payer la somme de 7107 €, due non pour l’intégralité du terme d’août 2024 mais jusqu’au 15 de ce mois afin de tenir compte du délai de préavis d’un mois à compter de la date de remise des clefs.
Parties perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [O] et [S] [I] doivent être condamnés aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [O] et [S] [I] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à payer à [B] et [R] [Y] la somme de 450 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [O] et [S] [I] à payer à [B] et [R] [Y] la somme de 7107 € au titre des loyers et charges impayés au 15 août 2024 ;
CONDAMNE [O] et [S] [I] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [O] et [S] [I] à payer à [B] et [R] [Y] la somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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