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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 24/09502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09502 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPXY
MINUTE n° : 2025/555
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [F],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [N] [O],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [X] divorcée [O],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée les 21 Mai 2025, 25 Juin 2025, 23 Juillet 2025 et 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [T] [Y] et Madame [P] [F], à Monsieur [N] [O] et Madame [G] [X] divorcée [O] en date du 16 et 17 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, outre de voir condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [N] [O] et Madame [G] [X] divorcée [O], en date du 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles ils formulent les réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de voir débouter les requérants de leur demande de condamnation à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. Ils demandent en outre de voir réserver les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/09502 a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [T] [Y] et Madame [P] [F] versent aux débats l’attestation notariale relative à l’acte authentique de vente du 1er mars 2022 établi par Maître [K] [U], Notaire à [Localité 12] (83), relatif à la vente intervenue entre Monsieur [O] et Madame [X], en qualité de vendeurs, et Monsieur [Y] et Madame [F] en qualité d’acquéreurs, du bien immobilier sis à [Adresse 6] et cadastré Section E n°[Cadastre 4] Lieudit [Adresse 11].
Les requérants produisent également aux débats le rapport d’expertise du 13 avril 2024 établi par Monsieur [A] [C], expert du cabinet ELEX, mandaté par leur protection juridique COVEA PJ, duquel il ressort la présence de désordres affectant la structure de la terrasse sur plusieurs poutres, ayant pour « conséquence un éclatement du béton du fait de la corrosion des aciers mis en œuvre dans les poutres », ainsi que des désordres affectant le mur de soutènement (déformation du fait de la poussée des terres soutenues, avec fissure horizontale importante sur la longueur du mur). Il est également noté que : « les fissures et le décollement d’enduit sont la conséquence d’un phénomène de dilatation au niveau de l’ancrage du plancher de la terrasse. Les écoulements sont consécutifs à un défaut d’évacuation des eaux de la terrasse. » Le rapport conclu que : « […] des travaux non adaptés ont été réalisés avant la vente. Nous n’avons aucun élément permettant de les dater et de vérifier s’ils ont été réalisés en vue de cacher les défauts. Les désordres au niveau du mur côté voisins auraient dû être indiqués au moment de la vente. Monsieur [O] en avait connaissance. »
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces versées aux débats que les requérants justifient de l’existence de désordres affectant le bien immobilier qu’ils ont acquis auprès de Monsieur [N] [O] et Madame [G] [X] divorcée [O].
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, prendront en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à Monsieur [N] [O] et Madame [G] [X] divorcée [O] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [Y] et Madame [P] [F] seront condamnés aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[J] [B]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01] – [Localité 13]. : 06.98.88.58.95 Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance (désordres affectant la structure de la terrasse, déformation et fissures du mur de soutènement, fissures, décollement d’enduits et infiltration du mur côté voisin, fissures du muret terrasse), et relatés dans le rapport d’expertise du 13 avril 2024 établi par le cabinet ELEX,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [T] [Y] et Madame [P] [F], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [T] [Y] et Madame [P] [F] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [N] [O] et Madame [G] [X] divorcée [O] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [Y] et Madame [P] [F] ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [Y] et Madame [P] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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