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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/02993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02993 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUQK
MINUTE n° : 2025/533
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’ensemble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE D’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE ET IMMOBILIER (SITI), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ (avocat plaidant)
S.A.S.U. PV-CP IMMOBILIER HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me ZAREBSKI, avocat au barreau de PARIS
A.S.L. CAP ESTEREL – ASCAPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue le 30 juillet 2025 puis prorogée au 17 septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Maître Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Maître Jean philippe FOURMEAUX Me Frédéric MASQUELIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 21 août 2024, M. [V] a été désigné en qualité d’expert pour procéder, à la demande du syndicat des copropriétaires CAP ESTEREL PARKINGS EXTERIEURS, à une expertise de biens sis au [Adresse 7].
Mme [I] [N] a été désignée en lieu et place de M. [V].
Exposant que l’expert avait considéré, lors de la première réunion d’expertise, qu’il y avait lieu de procéder à des investigations complémentaires, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a assigné la SOCIETE D’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE ET IMMOBILIER en extension de mission.
La SOCIETE D’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE ET IMMOBILIER a appelé en cause la société PV-CP IMMOBILIER HOLING et l’ASL ASSOCIATION CAP ESTEREL suivant assignation du 14 mai 2025.
Les 2 procédures ont fait l’objet d’une jonction.
La société PV-CP IMMOBILIER HOLING et l’ASL ASSOCIATION CAP ESTEREL demandent leur mise hors de cause.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/2993 a été appelée à l’audience du 04 juin 2025 et mise en délibéré au 30 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La demande de l’expert apparaît suffisamment pertinente pour justifier l’extension de la mission de l’expert.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
La société PV-CP IMMOBILIER HOLDING et l’ASL CAP ESTEREL n’ont pas été mises hors de cause dans le cadre de l’instance initiale.
A défaut d’élément nouveau, l’extension de mission leur sera opposable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS que la mission prévue dans le cadre de l’ordonnance de référé du 21 août 2024 (RG 23/7937, Minute 24/374) et confiée à Mme [N] en remplacement de M. [V] soit étendue à l’examen des désordres suivants :
SAS Ascenseur 4ème étage ; Parkings 2612/2611 : fissuration dalle-infiltrations par joint de dalle (4ème étage) ;Parkings 2604/2603 : zone dégradée-béton sous face dalle tombé et armatures apparentes (4ème étage) ;Parkings 2616/2615 : Infiltrations par jonction structure-Milieu sous face (4ème étage)Parking 2356 : Infiltrations murs ; Plancher haut 4è bas : Fissurations sous face dalle à différents endroits ; Parkings 2504/2503 : Infiltrations sous canalisation évacuation à travers mur béton ; Parkings 2510/2511 : Infiltrations murs ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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