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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB22-W-B7J-TALF
Société SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1]
C/
Madame [H], [A] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1], société anonyme d’habitations à loyer modéré immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 572 161 321, ayant son siège social situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Maître Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H], [A] [C], née le 03 mars 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 4], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître [X] [K]
1 copie certifiée conforme à Madame [H], [A] [C]
RAPPEL DES FAITS
La société SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] a donné à bail à Madame [H] [C] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, la société SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 janvier 2025.
Elle a ensuite fait assigner Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte de commissaire de Justice du 24 avril 2025 pour voir constater la résiliation du contrat de bail, voir prononcer l’expulsion du défendeur et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] – représentée par son avocat – se désiste de toutes ses demandes contenues dans l’assignation, exceptée celle relative à la condamnation du défendeur aux entiers dépens de l’instance, la bailleresse ayant été dans l’obligation d’initier une procédure judiciaire pour être remplie de ses droits.
Madame [C] a comparu.
Elle sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande de condamnation aux dépens.Elle fait valoir qu’elle vit avec son enfant handicapé dans un appartement dans lequel il y a de la moisissure. Elle ajoute que la seule réponse de la bailleresse a été de lui conseiller de se doucher la porte ouverte pour pallier les dysfonctionnements de la VMC. Elle explique qu’elle a cessé de payer les loyers en raison de l’état de son appartement mais que depuis août 2025, elle a soldé sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La dette étant soldée, le désistement des demandes principales introduites par la société SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] est constaté.
Pour des raisons d’équité et eu égard à la situation respective des parties, la demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] de ses demandes d’expulsion et subsidiaires ;
CONDAMNE la société SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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