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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTP4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [V] [E]
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
né le 02 Février 1971 à [Localité 5],
et
Madame [H] [J] NEE [F]
née le 22 Mai 1972 à [Localité 4],
demeurant tous deux [Adresse 3]
Comparants en personne
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L] [X]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 JUILLET 2025, DATE PROROGEE AU 26 SEPTEMBRE 2025 PUIS AU 07 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
[C] [X] occupe un logement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, [Z] [J] et [H] [J] née [F] ont fait assigner [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
• ordonner l’expulsion de [C] [X] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
• condamner [C] [X] au paiement des sommes suivantes :
— 5 819 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, soit 560 euros, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
• dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 30 janvier 2025 à la préfecture de la [Localité 6].
A l’audience du 9 mai 2025, [Z] [J] et [H] [J] née [F] reprennent les demandes exposées dans l’assignation, sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 8 535,10 euros, incluant les frais de procédure. Ils expliquent que le locataire, qui a déposé un dossier de surendettement, refuse de quitter les lieux, alors qu’il n’a procédé à aucun paiement depuis 14 mois.
[C] [X], qui a été cité à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier à l’audience.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025, date prorogée au 26 septembre 2025 puis 07 novembre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [C] [X], assigné à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la [Localité 6] le 30 janvier 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du commandement de payer délivré le 30 juillet 2024, pour un montant en principal de 2 800 euros, de l’assignation, délivrée le 29 janvier 2025, pour un montant en principal de 5 819 euros, et du décompte de la créance actualisé au jour de l’audience, que [Z] [J] et [H] [J] née [F] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Déduction faite des versements effectués par la Caisse d’allocations familiales, et de la somme de 200 euros versée par le locataire le 8 avril 2024, la créance des bailleurs, au titre de l’arriéré locatif, s’établit à 7 893,41 euros.
Sur ce point, en dépit de l’absence de comparution de [C] [X] à l’audience, il apparaît que ce dernier a déclaré une dette de 4 480 euros due au titre d’un arriéré locatif à [Z] [J] auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6], cette somme étant concernée par les mesures imposées par ladite commission, à compter du 8 avril 2025, et prévoyant un moratoire de 18 mois.
Il s’en déduit que ni la qualité de bailleur du demandeur, ni le principe de cette créance ne sont donc discutés.
Par ailleurs, il résulte du diagnostic social et financier que [C] [X] est divorcé depuis le 1er mars 2022. Il reçoit ses trois enfants de 18, 15 et 12 ans selon des modalités classiques de droit de visite et d’hébergement. Ses revenus, à hauteur de 1515,04 euros, se composent d’un salaire de 1 300 euros et d’allocations de 115 euros, outre la prime d’activité à raison de 100,04 euros. Ses charges courantes, y compris au titre du loyer, s’élèvent à 790 euros.
Il apparaît que [C] [X], qui bénéficie d’un suivi social depuis 2022, est dépassé par ses difficultés personnelles, et en difficulté pour s’impliquer de manière continue dans la prise en charge de sa situation. L’irrégularité de ses ressources complique la gestion de son budget, alors que par ailleurs le loyer est trop élevé par rapport à ses ressources, et que le locataire a refusé l’accompagnement budgétaire qui lui a été proposé.
En conséquence, il convient de condamner [C] [X] à payer à [Z] [J] et [H] [J] née [F] la somme de 7 893,41 euros, arrêtée au 9 mai 2025.
S’agissant de la procédure de surendettement, il apparaît que la somme de 4 480 euros est intégrée dans les mesures imposées par la Commission, à effet du 8 avril 2025, de sorte qu’en l’absence de démonstration d’une dénonciation du plan de surendettement, cette somme sera recouvrée selon les modalités fixées par la Commission.
S’agissant du surplus, à raison de 3 413,41 euros, le juge des contentieux de la protection relève qu’à l’exclusion des versements opérés par la Caisse d’allocations familiales à compter du 8 novembre 2024, aucun versement n’a été effectué par le locataire, ce qui rend illusoire l’octroi de délais de paiements.
[C] [X] sera donc condamné à payer cette somme à [Z] [J] et [H] [J] née [F], selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à [C] [X] au visa d’un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un bail d’habitation du 31 juillet 2022, pour un logement meublé, avec octroi au locataire d’un délai d’un mois pour apurer l’arriéré locatif.
Or, aucun bail n’est versé aux débats, ni annexé aux actes remis à l’occasion de l’audience, de sorte que les termes du bail du logement meublé, d’une part, et ceux de la clause résolutoire dont le constat de l’acquisition est sollicité, d’autre part, ne peuvent être vérifiés par le juge.
Or, aucune demande subsidiaire, par exemple au titre du prononcé d’une résiliation judiciaire n’a été formée au stade de l’assignation.
Pour autant, le juge des contentieux de la protection observe qu’un bordereau de pièces est nommé dans l’assignation, visant la communication du bail ; du commandement et de sa notification à la CCAPEX ; d’un décompte.
Par ailleurs, une facture de frais et honoraires vise les actes usuels en matière de contentieux locatif en raison d’arriérés de paiement, à raison notamment du commandement de payer ; de la notification à la CCAPEX ; de l’assignation et de sa notification aux services de la Préfecture.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que les bailleurs produisent le bail d’habitation les liant à [C] [X].
En outre, il apparaît que [C] [X] bénéficie d’une procédure de surendettement des particuliers.
Or, la décision de recevabilité de la situation de surendettement paralyse les effets de la clause résolutoire, sauf à ce que celle-ci soit acquise antérieurement à la décision de recevabilité ; ou encore à ce que le débiteur méconnaisse les termes de la décision de la Commission (en l’espèce, les termes du moratoire de 18 mois), ou les obligations générales qui lui incombent, y compris celles de ne pas créer de nouvelle dette et celle d’acquitter son loyer et ses charges courants.
Les effets qui s’évincent de la procédure de surendettement lient le juge des contentieux de la protection, sauf à ce que les mesures aient été déclarées caduques par l’effet d’une dénonciation d’un ou de plusieurs créanciers, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En l’absence de production de la décision de recevabilité, le juge des contentieux ne se trouve pas en mesure de déterminer avec certitude la date d’effet du bénéfice de la procédure de surendettement, relative à [C] [X].
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que les bailleurs, et à défaut le locataire, produise cette décision.
L’ensemble des demandes afférentes au constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, et aux demandes subséquentes, seront donc réservées, selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de [Z] [J] et de [H] [J] née [F] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
FIXE l’arriéré locatif de [C] [X], à l’égard de [Z] [J] et de [H] [J] née [F], à la somme de 7 893,41 euros, arrêtée au 9 mai 2025 ;
CONSTATE que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6], dont application au 8 avril 2025, portent à hauteur de 4 480 euros sur cette somme, dont le recouvrement sera fixé selon le devenir de la procédure de surendettement des particuliers ;
CONDAMNE [C] [X] à payer à [Z] [J] et [H] [J] née [F] la somme de 3 413,41 euros, correspondant à l’arriéré locatif non concerné par les mesures de surendettement ;
CONSTATE l’absence de production du bail liant [C] [X], d’une part, et [Z] [J] et [H] [J] née [F], d’autre part, au titre de la location du logement meublé sis [Adresse 2] ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière d’administration judiciaire, par jugement rendu avant dire-droit, insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 06 février 2026 à 09H00 aux fins de production, par [Z] [J] et [H] [J] née [F], ou à défaut, par [C] [X] :
– du bail formé par les parties, et sur l’exécution duquel porte le litige ;
– de la décision de recevabilité de la situation de surendettement de [C] [X];
– de tout élément utile aux débats ;
RESERVE l’ensemble des demandes plus amples, sur lesquelles il n’est pas tranché;
RESERVE les demandes formées au titre des dépens, outre celles formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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