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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 23 mai 2025, n° 23/11002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/11002 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWBH
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [W] [N],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joël DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 6]
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 03 Décembre 2024, avec effet au 08 Novembre 2024.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 13 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le Tribunal judiciaire de Lille est saisi d’un litige en matière fiscale portant sur des redressements en matière de droit d’enregistrement et pénalités d’office qui oppose :
— En demande : Mme [W] [N]
— En défense : l’Administration des Finances Publiques représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et [Localité 6].
En effet, l’administration des finances publiques a adressé à Mme [N] une proposition de rectification en date du 28 octobre 2021 portant assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit, de la somme de 160 000 €, au titre de dons qu’elle a percus le 20 juin 2011, de M. [Y] [O].
La proposition précisait notamment que le 14 avril 2020 une plainte avait été déposée par Monsieur [M] [C] venant en représentation de son père [D] [C], victime d’un abus de confiance pour détournement d’héritage ; que le [Date décès 5] 2020,suite au décès de M. [Y] [O], oncle de M. [D] [C], la famille avait découvert que l’argent résultant de la vente d’une maison pour 172 000 € avait été appréhendée par Mme [N].
Aprés examen des observations formulées le 28 décembre 2021, par le conseil de Mme [N], l’administration a maintenu, par courrier en date du 31 janvier 2022, les rectifications proposées.
Le rappel consécutif a été mis en recouvrement par avis n° 20220405273 du 10 mai 2022 pour un montant de 97.152 € dont 96.000 euros de droits et 1.152 euros d’intérêts de retard.
Le 5 janvier 2023, Mme [N] a élevé une réclamation contre cet avis de mise en recouvrement qui a été rejetée le 29 septembre 2023.
Sur ce, Mme [N] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Lille le 20 novembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture a été ordonnée le 8 novembre 20124, l’affaire fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 13 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, signifiées à la DRFIP le 24 mai 2024, Madame [N] demande au tribunal de :
au visa des articles 641 à 644 et 1'article 757 du code civil, 757 du code general des impots, les articles R. 202-1 à R.202-6 du Livre des procédures fiscales
De déclarer non fondée la décision contentieuse de rejet du 29 septembre 2023 ;
D’ordonner la décharge totale des impositions contestées recouvrées par avis de mise en recouvrement du 10 mai 2022 pour un montant de 97 152 euros
De condamner la défenderesse au paiement de la somme dc 3 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De condamner la défenderesse aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Joël DELATTRE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Après avoir notamment précisé qu’elle a été relaxée des faits objets de la poursuite pénale pour cause d’extinction de l’action publique en raison de la prescription, elle fait valoir que les faits objet de la plainte pénale et au fondement de la réclamation fiscale ne portent pas sur un don manuel non déclaré mais sur le détournement de la somme de 160 000 € qui avait été remise à Mme [N] à charge pour elle de la rendre, de la représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce en s’engageant à rembourser cet emprunt et à le déclarer aux services fiscaux en vertu d’une reconnaissance de dette du 20 juin 2011, et au préjudice de [Y] [O].
Elle en conclut que ce détournement frauduleux ne peut être qualifié de don manuel, la réclamation fiscale ne se fondant que sur le dossier pénal.
En réponse à l’administration fiscale qui se prévaut de l’audition de Mme [N] le 24 mars 2021 et d’une reconnaissance d’un don, elle soutient qu’elle s’est contredite à plusieurs reprises pour éviter une condamnation pénale – ainsi a t elle également affirmé le 6 septembre 2020 que “tout a été remboursé car l’affaire ne s’est pas faite”. Elle conteste également l’analyse des propos tenus le 24 mars 2021. Elle souligne que ni les enquêteurs ni le parquet n’ont tenu pour crédibles le remboursement du prêt ou la donation.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 757 du CGI dans sa version applicable en 2021, elle souligne que le jugement correctionnel du 28 septembre 2022 ne reconnaît l’existence d’aucun don manuel ni dans son dispositif ni dans ses motifs ; qu’ainsi il n’existe aucun acte ni aucune décision judiciaire permettant de soutenir qu’il existe une reconnaissance judiciaire de don manuel.
Elle conteste encore la portée des déclarations faites le 24 mars 2021, soulignant leur contradiction avec d’autres déclarations, alors qu’en tout état de cause un prêt non remboursé ne devient donation qu’avec le consentement exprès du prêteur ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle conclut qu’aucun des éléments constitutifs du don manuel n’existe.
Ensuite, elle soutient que s’il s’était agi d’un don manuel, il n’aurait pu être taxé au titre de l’année 2021, en faisant valoir qu’une première plainte par M. [O] avait déjà été déposée en 2011 – classée sans suite -, qu’un courrier avait été adressé au Procureur par M. [C], 12 avril 2020 avant sa plainte le 20 avril 2020 et que l’ensemble a été communiqué à l’administration fiscale le 6 novembre 2020 au visa des articles L. 101 et L. 82-C du LPF en sorte qu’il convient de considérer que la révélation à l’administration fiscale a eu lieu en 2011 ou 2020 mais pas 2021.
Par conclusions signifiées par huissier de justice le [Date décès 5] 2024, la DRFIP demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet de l’administration du 29 septembre 2023;
Confirmer le bien fondé du rappel effectué par l’administration;
Debouter Mme [N] de toutes les demandes, fins et conclusions;
Rejeter la demande de Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Elle rappelle que le délai de reprise spéciale de l’article L. 188 C du Livre des procédures fiscales, n’est pas contesté par la demanderesse.
Sur le bien fondé de l’imposition, elle souligne que la matérialité du transfert de fonds n’est pas contestée. Puis, elle fait valoir que l’intéressée a reconnu dans son audition du 24 mars 2021 qu’il s’agissait d’un don.
Elle souligne que les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une enquête préliminaire sont dorénavant dans le champ de l’article L. 188 C du LPF et donc du délai spécial de reprise qui y est associé ; que la révélation de l’omission ou de l’insuffisance doit impérativement résulter de la procédure juridictionnelle ou de la réclamation ; que dans le cas d’une procédure juridictionnelle, la révélation doit ressortir du dossier ou des informations obtenues sur le fondement des articles L. 82C et L .101 du LPF ;
qu’au cas particulier, la révélation du don manuel est intervenue dans le cadre d’une enquête préliminaire, soit dans le cadre d’une procédure judiciaire et constitue donc une reconnaissance judiciaire au sens de l’article 757 alinéa 1er du CGI.
Plus précisément, elle soutient que dans son audition, la demanderesse a reconnu avoir reçu en don manuel la somme de 60.000 euros, peu important qu’elle ne l’ait pas reconnu dans une précédente audition.
Puis, l’administration fiscale soutient que la demanderesse a affirmé dans la procédure que la somme de 100 000 euros lui avait été prêtée, se prévalant d’un contrat de prêt qui en réalité n’a été signé que par elle et n’a pas été enregistré auprès des services fiscaux ; que la somme a profité à elle et ses enfants, alors qu’elle n’a pas été en mesure de prouver la réalité des remboursements allégués. Dans ces circonstances, l’administration fiscale estime que la preuve de la donation est établie pour la somme de 100 000 euros également.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Sur ce
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 894 du code civil “La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte”ainsi sans dissimulation, c’est une convention qui revêt le caractère d’une libéralité, le don manuel est dispensé des formalités de la donation.
L’article 750 ter du code général des impôts soumet aux droits de mutation à titre gratuit les donations entre vifs.
Selon l’article 757 du Code général des inpôts, “Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel.
La même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale.”
Le texte précité n’exclut pas la possibilité pour l’administration fiscale de tirer toutes conséquences des circonstances de l’espèce pour qualifier de don manuel des opérations non déclarées, même en l’absence de reconnaissance judiciaire. L’administration fiscale, qui entend fiscalement traiter comme un don manuel le transfert d’argent doit alors apporter la preuve de son existence, et notamment caractériser l’intention libérale du donateur et ce par tous moyens de preuve, et notamment, à l’aide de présomptions.
Il incombe au contribuable qui soutient qu’il n’y a pas intention libérale de le prouver.
En l’espèce, il est constant, pour être reconnu par la demanderesse que Mme [W] [N] a reçu de [Y] [O] la somme de 160.000 euros par virement bancaire du 20 juin 2011. L’administration fiscale avait au demeurant constaté ledit transfert de fonds sur les relevés bancaires des intéressés.
Il sera observé d’abord que l’existence d’une procédure pénale pour détournement frauduleux de fonds n’exclut pas ipso facto la qualification de don manuel desdits transferts de fonds, de même que l’absence de condamnation à l’issue de la procédure pénale fondée sur des textes spécifiques, n’exclut pas que la qualification de don manuel puisse être retenue dans le cadre d’un contentieux fiscal.
Puis, si Mme [N] a varié dans ses déclarations et conteste actuellement l’existence d’un don manuel pour le tout, il n’est pas indifférent de rappeler que lors de son audition par les enquêteurs dans le cadre de l’enquête préliminaire pour abus de faiblesse, elle a, à tout le moins, reconnu le 24 mars 2021 qu’elle avait reçu à titre de don manuel la somme de 60.000 euros, soutenant que le reste lui ayant été prêté.
Si [W] [N] se prévaut d’un “contrat de prêt” daté du 20 juin 2011, ce document ne comporte cependant qu’une seule signature et l’unique paraphe “S. S.”, et ne saurait donc faire la preuve d’une rencontre de volontés entre un prêteur et un emprunteur. Surtout, Mme [N] ne prouve avoir procédé au remboursement d’aucune somme, ni même ne justifie de la réalité des retraits d’argent dont elle s’était prévalue lors des opérations de contrôle de l’administration fiscale.
Il ressort ainsi du transfert de fonds et de l’ensemble de ces circonstances rappelées, en particulier des déclarations de l’intéressée et de l’absence de contrepartie audit transfert de fonds, que l’administration fiscale était fondée à qualifier l’opération de don manuel et ainsi à opérer rectification de droits.
Puis, l’administration a retenu l’imposition pour l’année 2021. Elle ne répond pas spécifiquement à la contestation de la demanderesse sur ce point, dans ses écritures mais il apparaît que pour calculer les intérêts de retard, l’administration a retenu dans sa réponse du 28 octobre 2021 que le fait générateur des droits de donation se produit à la date de la révélation du don manuel à l’administration par le donataire soit spontanément, soit en réponse à une demande de l’administration soit lors d’une reconnaissance judiciaire, en application du bulletin officiel des finances publiques : BOI-ENR-DMT-20-10-20-10 du 28 janvier 2014, ainsi que le souligne la demanderesse.
Cette dernière considère alors que l’administration aurait dû retenir soit l’année 2011, soit l’année 2020, années au cours desquelles les faits lui ont été révélés.
Tou d’abord, la demanderesse n’explique pas en quoi ce moyen relatif à l’année d’imposition serait de nature, au cas d’espèce, à entraîner une décharge d’imposition.
En tout état de cause, s’il ressort des éléments du dossier qu’une première plainte a été déposée par le défunt en 2011, il n’en resssort pas qu’elle ait été transmise à l’administration fiscale. Puis l’administration a obtenu communication de la procédure pénale par soit transmis du parquet du 6 novembre 2020. Néanmoins, il ressort de la proposition de rectification du 28 octobre 2021 que l’administration fiscale retient comme date de révélation des faits le 24 mars 2021 et que cette date correspond à l’audition de l’intéressée effectuée par un agent de police judiciaire en présence d’une inspectrice des finances publiques. Or c’est au cours de cette audition que Mme [N] a reconnu avoir reçu une partie de la somme à titre de don. L’administration fiscale apparaît alors fondée à retenir cette date comme celle de la révélation du don manuel, et à procéder dès lors au redressement pour l’année 2021.
La demanderesse sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Madame [N] succombant au principal dans ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
DEBOUTE Mme [W] [N] de sa demande de décharge des impositions mises à sa charge des impositions contestées recouvrées par avis de mise en recouvrement du 10 mai 2022 pour un montant de 97 152 euros,
CONDAMNE Mme [W] [N] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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