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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 27 févr. 2025, n° 24/08711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08711 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6K5
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Février 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
C/
Monsieur [G], [F] [S]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Françoise MARTIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G], [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jérôme HOCQUARD
Monsieur [G], [F] [S]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 15 mai 2015, Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 7] 1974, a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03].
Selon offre préalable acceptée le 26 juillet 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a consenti à
Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 7] 1974, une ouverture de crédit n°102780601400020395808 d’un montant en capital de 25 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts à un taux débiteur annuel calculé sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 19 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a mis en demeure Monsieur [G] [S] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 15 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la Caisse de Crédit Mutuel de Pantin a attrait Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
➢
condamner Monsieur [G] [S] à lui payer les sommes suivantes : 371,11 € au titre du solde débiteur de son compte, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;24 410, 98 € au titre des quatre utilisations du contrat de crédit en réserve, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,95 % pour l’utilisation n°14, 4,75 % pour l’utilisation n°15, 3,25 % au titre de l’utilisation n°17, 4,75 % au titre de l’utilisation n°18, à compter de la mise en demeure ;➢
ordonner la capitalisation des intérêts ;➢
condamner Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.À l’audience du 16 décembre 2024, la présidente a procédé à la jonction des RG n°24/08711 et 24/11108 sous le numéro unique de RG n° 24/08711, par mention au dossier.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10], représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse expose qu’elle a respecté le formalisme mis à sa charge et qu’elle produit les documents exigés par la loi.
Monsieur [G] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
La présidente a autorisé la production d’une note en délibéré avec les observations de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] sur l’éventuelle forclusion, laquelle a été transmise par courrier réceptionné au greffe le 24 décembre 2024. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] soutient que son action n’est pas forclose. D’une part, elle expose que sur le fondement de l’article R. 312-35 alinéa 1 du code de la consommation, l’événement à prendre en compte comme point de départ de la forclusion est le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, soit en l’espèce le 15 mai 2023. D’autre part et subsidiairement, si l’alinéa 2 du même article était retenu pour calculer ce point de départ, à savoir le premier incident de paiement non régularisé, elle considère qu’il conviendrait en l’espèce de prendre en compte chacune des échances prévues pour le remboursement de chaque utilisation. Ainsi, seules les échéances d’août et septembre 2024 seraient selon elle prescrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
En premier lieu, il convient d’indiquer que les articles L. 311-16 et suivants devenus L. 312-57 et suivants du code la consommation ne permettent pas de qualifier un contrat de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui suppose, lors de chaque emprunt successif remboursable indépendamment des autres et à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et quant au taux d’intérêts conventionnel fixe spécifique.
En effet, chacune des « utilisations » du crédit s’analyse en réalité en un prêt personnel justifiant ainsi de l’acceptation d’une offre préalable autonome et ouvrant à chaque fois droit à rétractation.
Tel est le cas du crédit consenti en l’espèce à Monsieur [G] [S] qui a fait l’objet d’une acceptation générale le 26 juillet 2017, assorti de déblocages autonomes ultérieurement, sans pour autant avoir donné lieu à l’émission d’une offre préalable distincte et à un délai spécifique de rétractation.
En conséquence, la forclusion se recherche contrat par contrat, si tant est que l’existence du contrat soit démontrée conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, ce qu’il conviendra d’examiner au fond en cas de recevabilité de la demande.
En second lieu, la circonstance du non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, visée par l’article R. 312-35 alinéa 1 du code de la consommation, concerne uniquement une défaillance de l’emprunteur après la fin du contrat. Cela correspond aux hypothèses de résiliation du crédit par l’emprunteur en cas de remboursement anticipé ou par l’une ou l’autre des parties en cas de contrat à durée indéterminée. Cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer en cas de défaillance en cours de contrat, a fortiori lorsque le prêteur, comme cela a été le cas en l’espèce, résilie le contrat en raison de cette défaillance de l’emprunteur. Dans ce cas, le délai de forclusion débute, suivant l’article R. 312-35 alinéa 2 du code de la consommation, lors du premier incident de paiement non régularisé.
En cette hypothèse, il convient de préciser que si l’emprunteur est défaillant pour plusieurs échéances, le point de départ du délai de forclusion reste ce premier incident de paiement : la plus ancienne échéance impayée fait courir le délai pour le tout, contrairement à ce qui est soutenu par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10].
En troisième lieu, au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et historiques de compte, il apparaît que la présente action n’a pas été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En effet, l’ensemble des différentes échéances des contrats litigieux ont cessées d’être remboursées à la date du 5 août 2022. Or, l’assignation a été délivrée le 19 septembre 2024.
En conséquence, l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] au titre de l’ouverture de crédit n°102780601400020395808 sera déclarée irrecevable en raison de la forclusion.
Par ailleurs, il n’est pas produit l’intégralité des relevés bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX03], et dès lors, le juge n’étant pas en capacité de vérifier si la demande en paiement à ce titre est forclose ou non, il conviendra également de la rejeter.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] sera tenue aux dépens.
Eu égard à la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] irrecevable en ses demandes en paiement au titre de l’ouverture de crédit n°102780601400020395808, car forclose ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] de sa demande en paiement au titre du découvert du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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