Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 17 déc. 2024, n° 24/08965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS c/ ARTEMIS SECURITY, Syndicat FEDERATION CGT COMMERCE, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/08965 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z32W
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/00165
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 19 Novembre 2024
Affaire mise en délibéré au 17 DECEMBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société SAS ARTEMIS SECURITY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud SAINT RAYMOND de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
ET :
Syndicat FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTION & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Me Damien CONDEMINE, Maître Arnaud SAINT RAYMOND de la SELAS FIDAL
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 17 DECEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée sous le n° RG 24/8965 en date du 9 août 2024, la société ARTEMIS Security a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de contentieux d’élections professionnelles,
Aux fins de faire, à titre principal :
— annuler la désignation de Monsieur [F] en qualité de représentant de la fédération CGT Commerce, Distribution & services, datée du 9 juillet 2024, dès lors que cette notification n’a pas été portée à la connaissance du représentant légal de la société, seul habilité et dès lors qu’il s’agit de la troisième désignation de RSS CGT au sein de la société ARTEMIS Security alors que seule une désignation est légalement autorisée.
Aux fins de faire, à titre subsidiaire :
— enjoindre la fédération CGT Commerce, Distribution & services de justifier qu’il avait bien au moins deux adhérents parmi les salariés de l’entreprise admis conformément aux dispositions statutaires régissant le syndicat, et à jour de leurs cotisations, au moment de la désignation litigieuse; A défaut, constater que la fédération précitée n’avait pas constitué de section syndicale au sein de la société ARTEMIS Security; Que la désignation litigieuse de Monsieur [F] en qualité de RSS a bien fait l’objet des mesures de publicité obligatoires, à savoir l’information tant des salariés, des autres syndicats que de l’inspection du travail ; A défaut, constater que la Fédération CGT Commerces, Distribution & services n’avait pas procédé aux formalités de publicité obligatoires en cas de désignation d’un RSS; Que Monsieur [B] [X] avait bien l’habilitation conforme aux statuts à jour, déposés et publiés, pour procéder à la désignation litigieuse ; A défaut, constater que Monsieur [B] [X] n’avait pas l’habilitation au nom et pour le compte de la fédération CGT pour désigner Monsieur [F] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société ARTEMIS Security.
— condamner solidairement la fédération CGT et Monsieur [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Elle demande la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2024, la société requérante a soutenu oralement ses conclusions responsives et a maintenu ses demandes d’annulation de désignation de monsieur [F] en qualité de RSS et d’article 700 du code de procédure civile. En revanche, elle s’est désistée de ses demandes concernant l’existence d’une section syndicale CGT au sein de l’entreprise ARTEMIS Security.
Par voie de conclusions à cette même audience, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a demandé que la société requérante soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que les autres organes de la CGT ont retiré leurs désignations le 10 octobre 2024 et qu’il n’existe donc plus de désignation surnuméraire. Elle précise que seule la désignation querellée qui a été effectuée par elle reste encore d’actualité.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
L’employeur, au sens de l’article L 2143-7 du code du travail, est la société ARTEMIS Security, personne morale et non pas Monsieur [V], son représentant légal. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, l’article L 612-6 du code de sécurité intérieure impose que les dirigeants d’établissements secondaires d’une entreprise de sécurité dispose à titre individuel d’un agrément. Or, en l’espèce, la désignation querellée a bien été adressée au directeur de l’agence de [Localité 4] qui dispose de la qualité d’établissement secondaire et donc du pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers. Enfin, il n’y a eu aucun grief pour la société ARTEMIS puiqu’elle a pu intenter un recours contre cette désignation dans les délais légaux.
Il n’y a donc pas eu absence d’informations de l’employeur.
Par un arrêt du 29 octobre 2010, la Cour de cassation a dégagé une méthode selon laquelle le conflit lié à des désignations en surnombre soit réglé de la façon suivante à savoir si cela est possible au regard des clauses statutaires de la Confédération qui souvent prévoient un système de priorité, soit au regard d’une décision d’arbitrage confédérale prise en application des statuts, soit à défaut doit être appliquée la règle chronologique et seule la désignation notifiée en premier lieu doit être notifiée.
Par ailleurs, il est justifié que les autres organes de la CGT ont bien retiré leurs désignations le 10 octobre 2024 si bien qu’il n’existe plus de désignation surnuméraire mais une seule qui correspond à celle effectuée par la fédération concluante.
Il est justifié par la fédération du fait qu’elle a bien informé l’inspection du travail de cette désignation le 31 juillet 2024. De même, il est justifié par les statuts de la fédération, article 14.1 et 14.2, que les membres du bureau ont la charge de tous les actes d’administration, de gestion et d’action en justice, et que Monsieur [X], étant membre dudit bureau, avait bien les pouvoirs nécessaires pour signer la désignation querellée.
En conséquence, les demandes de la société ARTEMIS Security doivent être rejetées dans leurs ensemble.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans Frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité et d’annulation de la requête,
Déboute la société ARTEMIS Security de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
SANS FRAIS.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- République du sénégal ·
- Irrecevabilité ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Achat ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Message ·
- Conclusion ·
- Extrajudiciaire
- Don manuel ·
- Administration fiscale ·
- Donations ·
- Révélation ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Reconnaissance ·
- Audition ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention ·
- Arrestation ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Signification ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt ·
- Logement
- Eaux ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Client ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie ·
- Juge
- Vacances ·
- Mariage ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Acte ·
- Âge scolaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fins
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Utilisation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Non-paiement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Durée ·
- Droit d'asile
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Extensions ·
- Observation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Épouse
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Publicité ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.