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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 13 sept. 2024, n° 23/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
aux avocats
le 07/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N°: 24/00094
DU : 13 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01396 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYBI
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 11]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3085 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [G] [S] [L]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Brigitte INGELAERE de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Mars 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Mai 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
13 Septembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [Y] [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (59)
et
Mme [G] [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (62)
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 6] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Attribue le droit au bail à Mme [Y] [O] à titre préférentiel ;
Constate l’exercice conjoint de l’ autorité parentale ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite et d’hébergement de Mme [G] [L] s’exercera de la façon suivante :
en dehors des vacances scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi 18H au dimanche 18H ;
— Dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires de l’enfant les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
— les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaire s ;
A charge pour Mme [G] [L] de prendre ou de faire prendre le(s) mineurs et de le(s) reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui les enfants résident, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement ;
Constate l’impécuniosité de Mme [G] [L] et la dispense en conséquence de contribution alimentaire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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