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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 nov. 2025, n° 25/06496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/06496 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMIL
Minute N°25/01500
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 2] en date du 16 Novembre 2025, reçue le 16 Novembre 2025 à 18h04 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [R], à PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 2], au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [R]
né le 07 Octobre 1981 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 2], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [D] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 2], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [D] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [D] [R] né le 7 octobre 1981 à [Localité 4] au Sénégal a été placé en rétention administrative le 19 septembre 2025.
Par décision écrite motivée en date du 24 septembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 26 septembre 2025.
Par décision écrite motivée en date du 19 octobre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 21 octobre 2025.
Par requête en date du 16 novembre 2025, la préfecture du Maine-et-[Localité 2] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R].
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il découle de cette disposition que l’administration qui entend solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative doit motiver sa demande en droit et en fait.
Il sera rappelé que la motivation de la requête de la préfecture n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (voir en ce sens, Civ. 1ère, 12 juin 2014, n° 13-18.699). Il s’en déduit que la personne retenue n’a pas à apporter la preuve d’un grief (voir en ce sens, Civ. 1ère, 4 novembre 2015, n° 14-20.757).
En l’espèce, il sera observé que par la saisine préfectorale du Maine-et-[Localité 2] en date du 16 novembre 2025, l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [R] sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
Or, cette disposition du CESEDA a précisément été abrogée par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025.
A ce titre, il y a lieu de relever d’ailleurs que le législateur n’a prévu aucune disposition transitoire et n’a pas entendu établir le maintien des personnes placées en rétention administrative avant l’entrée en vigueur sous l’égide des anciennes dispositions.
En fondant sa saisine sur l’article L.742-5 du CESEDA alors que celui-ci est abrogé, il sera donc constaté que la préfecture du Maine-et-[Localité 2] n’a pas motivé sa requête en droit.
En conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, la requête de la préfecture du Maine-et-[Localité 2] sera déclarée irrecevable et la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [R] assisté de Maître HAJJI Karima
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE et au CRA d’Olivet.
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