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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 26 nov. 2024, n° 22/06651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me FAVOT (L0297)
Me COHEN (E0051)
Me BERDAH (PC120)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/06651
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAHK
N° MINUTE : 2
Assignation du :
02 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ACHATS DE MARCHANDISES (RCS de [Localité 2] (348 128 133)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît FAVOT de l’A.A.R.P.I. NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0297
DÉFENDEURS
S.C.I. PARDES PATRIMOINE (RCS de [Localité 1] 447 748 286)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0051
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC120
Décision du 26 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/06651 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAHK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
Non susceptible d’appel
_________________
EXPOS DU LITIGE
Par acte authentique du16 juin 1999, les consorts [L] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L [B] un local, sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour une durée de 12 ans à compter du 1er juillet 1999 moyennant un loyer principal annuel de 156.000 [Localité 7], aux fins d’y exploiter une activité de « confection et vente de vêtements de cuir pour hommes ».
Ce bail commercial a ensuite fait l’objet de tacite reconduction.
Par acte authentique du 26 janvier 2001, la S.A.R.L. [B] a cédé son droit au bail à la S.AR.L. SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ACHATS DE MARCHANDISES (ci-après S.F.A.M.).
Par acte authentique en date du 22 novembre 2018, la S.C.I PARDES PATRIMOINE est devenue propriétaire du local loué.
Par acte extrajudiciaire du 2 juin 2022, la S.A.R.L. S.F.A.M. a assigné la S.C.I PARDES PATRIMOINE devant la présente juridiction, aux fins de :
« - Ordonner la résolution judiciaire du bail commercial du 16 juin 1999 à la date du 17 novembre 2021 ou à telle date qu’il fixera ;
— Condamne la société « SCI PARDES PATRIMOINE » à payer à la société « SOCIETE FRANCAISE D’ACHATS DE MARCHANDISES » la somme de 19.131 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
— Condamne la société « SCI PARDES PATRIMOINE » à payer à la société « SOCIETE FRANCAISE D’ACHATS DE MARCHANDISES » la somme de 3.160,80 euros au titre du remboursement du loyer de novembre et décembre 2021 au prorata temporis ;
— Condamne la société « SCI PARDES PATRIMOINE » à payer à la société « SOCIETE FRANCAISE D’ACHATS DE MARCHANDISES » la somme de 8.000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble d’exploitation ;
— Condamne la société « SCI PARDES PATRIMOINE » à payer à la société « SOCIETE FRANCAISE D’ACHATS DE MARCHANDISES » la somme de 1.829,36 euros au titre du remboursement des provision pour charges locatives ;
— Condamne la société « SCI PARDES PATRIMOINE » à payer à la société « SOCIETE FRANCAISE D’ACHATS DE MARCHANDISES » la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société « SCI PARDES PATRIMOINE » aux entiers dépens."
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22/6651.
Par acte extrajudiciaire du 13 juin 2022, la S.A.R.L. S.F.A.M. a signifié un congé pour le 31 décembre 2022 et une sommation d’avoir à :
— Procéder par à un homme de l’art à la vérification des structures et procéder à la mise en place d’une conformation par étaiement par exemple ;
— Purger les éléments des sous-face plâtres qui n’adhèrent plus à leur support et menacent de chuter en plancher haut du local commercial (porte droite) et du porche d’entrée à rez-de-chaussée ;
— Procéder à tous travaux de réparation ou de remplacement des éléments de structure endommagés qui ne remplissent plus leur fonction, tels que sablière, poutres, solives et chevêtres bois et reconstituer à la suite la sous-face de façon à restituer la cohésion de l’ensemble et à garantir la stabilité et la solidité des ouvrages constitutifs du plancher haut ;
— Exécuter tous travaux annexes qui, à titre de complément direct de ceux prescrits ci-dessus, s’avéreraient nécessaire et sans l’exécution desquels ces derniers resteraient inefficaces afin d’assurer de manière pérenne la levée de la situation de risque bâtimentaire et notamment le traitement antifongique et antiparasitaire des structures bois du plancher".
Par acte extrajudiciaire en date du 16 novembre 2022, la S.C.I PARDES PATRIMOINE a assigné Monsieur [C] [G] en intervention forcée et en garantie des condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 novembre 2022, cette procédure enregistrée sous le RG 22/13576 a été jointe à la procédure enregistrée sous le RG 22/6651.
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 20 mars 2024, la S.C.I PARDES PATRIMOINE demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-9 du code de commerce, 1219, 1719 et 1725 du code civil, 1240 du code civil, de :
« - DEBOUTER la société SFAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER, si par impossible le Tribunal jugeait les demandes de la société SFAM recevables, Monsieur [C] [G] à garantir la société PARDES PATRIMOINE des condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge.
— CONDAMNER la société SFAM à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 28 204,34 €, correspondant aux loyers et charges demeurés impayés, selon décompte du 5 octobre 2022 incluant l’échéance du 4ème trimestre 2022, sauf somme à parfaire;
— CONDAMNER Monsieur [C] [G] au paiement de la somme de 31 614,10 €, correspondant aux loyers et charges dont la société PARDES PATRIMOINE a été privée entre le 1er trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024 inclus ;
— CONDAMNER toute partie succombant à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SFAM et Monsieur [C] [G] aux entiers dépens."
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [C] [G] demande au tribunal, aux visas de l’article 331 du code de procédure civile, de :
« DECLARER mal fondé l’appel en garantie et en intervention forcée de Monsieur [C] [G] par la société PARDES PATRIMOINE.
JUGER qu’aucune faute n’a été démontrée à l’endroit de Monsieur [C] [G] par la société PARDES PATRIMOINE en lien avec les préjudices subis invoqués par la SFAM.
En conséquence,
METTRE hors de cause Monsieur [C] [G],
DEBOUTER purement et simplement toutes les demandes de la société PARDES PATRIMOINE et de la SFAM formées à l’encontre de Monsieur [C] [G].
En tout état de cause,
CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Il est expressément renvoyé à l’assignation du demandeur et aux conclusions des autres parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. A la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge unique initialement fixée au 15 septembre 2025 a été avancée à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par message RPVA en date du 19 septembre 2024, la S.A.R.L. S.F.A.M. a sollicité une réouverture des débats. Elle soutient que de nouveaux éléments sont apparus depuis l’ordonnance de clôture relatifs à la procédure de mise en sécurité bâtimentaire organisée par la Ville de [Localité 1], notamment une visite de l’architecte de sécurité de la Préfecture de Police au cours du mois d’avril 2024 ; qu’elle est en attente des conclusions de ce rapport.
Par message RPVA en date du 20 septembre 2024, Monsieur [C] [G] a sollicité également la réouverture des débats. Il fait valoir que la clôture a été prononcée avant qu’il puisse conclure en réponse aux conclusions de la S.C.I PARDES PATRIMOINE notifiée la veille de l’audience de mise en état ayant prononcée la clôture de l’instruction.
Par message en RPVA en date du 19 septembre 2024, la S.C.I PARDES PATRIMOINE s’est opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] a conclu pour la première fois le 18 mars 2024 et la S.C.I PARDES PATRIMOINE a conclu pour la seconde fois le 20 mars 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
Force est de constater que la S.A.R.L. S.F.A.M., qui n’avait pas encore conclu au cours de l’instruction, n’a pas pu conclure en réponse aux conclusions des défendeurs avant l’ordonnance de clôture.
De même, Monsieur [C] [G] n’a pas pu conclure en réponse aux conclusions de la S.C.I PARDES PATRIMOINE.
Compte tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire incluant la nécessité pour la S.A.R.L. S.F.A.M. demandeur de répondre aux conclusions des défendeurs, notifiées l’avant-veille et la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 mais également de permettre à Monsieur [C] [G] de répondre aux conclusions de la S.C.I PARDES PATRIMOINE, il convient dès lors de révoquer d’office l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mars 2024, de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2025, pour conclusions responsives et récapitulatives de la S.A.R.L. S.F.A.M. et de Monsieur [C] [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et non susceptible de recours,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024,
RENVOIE l’examen de la présente affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 février 2025 à 11h30 pour conclusions responsives et récapitulatives de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ACHATS DE MARCHANDISES et de Monsieur [C] [G],
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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