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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 avr. 2025, n° 25/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01618 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRC4
MINUTE n° : 2025/ 206
DATE : 23 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie SALINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DHIAAE AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie SALINI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Marie SALINI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 25 février 2025, Madame [I] [N] a fait assigner la SASU DHIAAE AUTOS devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 3]. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de 779 euros au titre des frais engagés, outre celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec le bénéfice de leurs distractions au profit de Me SALINI.
Elle explique avoir acheté le véhicule le 26 septembre 2023 auprès du garage DHIAAE qui s’avère ne pas être conforme aux documents de vente qui lui ont été délivrés notamment s’agissant de la distribution et du kilométrage.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025, à laquelle la partie demanderesse représentée a maintenu sa demande.
Assignée selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SASU DHIAAE AUTOS n’a ni comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [I] [N] ne justifie pas de la vraissemblance quant à l’existence des désordres invoqués, et par voie de conséquence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les pièces déposées par la demanderesse et notamment la facture du garage [X] [G] est peu explicite sur les éventuels désordres grevant le véhicule, avec une certaine ancienneté quant aux pièces produites. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande d’expertise judiciaire.
S’agissant des demandes en condamnation, le juge des référés n’ayant compétence que pour statuer en vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile par le bénéfice de provisions, ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse pour ne pas relevées du champ de compétence de la juridiction saisie. Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
La partie demanderesse succombant en ses prétentions, conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS Madame [I] [N] en sa demande d’expertise,
DISONS n’y avoir à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS Madame [I] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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