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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03559 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I35N
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [H]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 4])
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [G] [I] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 11 mai 2017, Monsieur [J] [H] et Madame [G] [I] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [T] [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 595,00 euros outre une provision sur charge de 20,00 euros.
Suivant courrier du 16 mai 2022, Madame [V] [U] est devenue locataire du logement mentionné précédemment, en lieu et place de Monsieur [T] [R].
Monsieur [J] [H] et Madame [G] [I] ont fait délivrer le 19 avril 2024 à Madame [V] [U] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 832,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 23 avril 2024, Monsieur [J] [H] et Madame [G] [I] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 juillet 2025 à Madame [V] [U] et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [J] [H] et Madame [G] [I] ont attrait cette dernière devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
8 524,71 € euros au titre de sa créance locative et des dégradations locatives du logement, outre intérêts au taux légal ;850,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 18 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [H] et Madame [G] [I], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Madame [V] [U], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que sera examinée dans le cadre de cette demande la somme de 1 390,00 euros. La somme de 6 865,95 correspond à des réparations locatives et sera donc examinée ultérieurement.
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] et Madame [G] [I] versent aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 390,00 euros, échéance du mois d’avril 2025 incluse.
Au regard des différents justificatifs fournis, la créance locative de Monsieur [J] [H] et Madame [G] [I] est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [U] à payer la somme de 1 390,00 € actualisée au 30 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de paiement relative aux réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
De plus, selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l’article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.
En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
Enfin, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
En l’espèce, aucun état des lieux n’est versé au dossier. En effet, les bailleurs se contentent de transmettre des photographies sur lesquels des mentions ont été apposées par les bailleurs, et aucun état des lieux n’était fourni, ni d’entrée ni de sortie.
Or, il résulte des articles précités qu’un état des lieux de sortie peut, soit être établi contradictoirement en présence du locataire, soit par un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice.
Cet état des lieux de sortie permet de caractériser les dégradations alléguées par le bailleur. Les photographies produites ne possèdent pas une force suffisamment probante, sachant qu’il n’est pas démontré que ces photographies soient en lien avec le bien loué, les photographies versées au débat ne sont ni horodatées ni même localisées. Il est donc impossible de connaître la date à laquelle elles ont été prises, ni même le lieu. D’autre part en absence d’état des lieux d’entrée, il ne peut être su dans quel état le bien a été loué.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [J] [H] et Madame [G] [I] de leur demande relative à la condamnation de Madame [V] [U] au paiement des réparations locatives, correspondant à la somme de 6 865,95 euros.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie ayant succombé partiellement à l’instance, il convient de condamner Madame [V] [U] aux entiers dépens qui comprendront le cout du commandement de payer du 19 avril 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [V] [U] à la somme de 250,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [G] [I] la somme de 1 390,00 € arrêtée au 30 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [J] [H] et Madame [G] [I] de leur demande relative au paiement de la somme de 6 865,95 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à la Monsieur [J] [H] et Madame [G] [I] la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [U] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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