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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 févr. 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 30 avril 2026
à Me RIQUELME
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 26/00160 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7N3N
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. [Adresse 1]
domiciliée : chez CITYA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. PLEINE LUNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [L]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [O] [M]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [Z] [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur [S] [T], en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI [L]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1974
demeurant Sis [Adresse 9]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral du leurs moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1], Madame [P] [I] [V], la SCI PLEINE LUNE, la SCI [L], Maître [O] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [L], et Monsieur [H] [R] ont fait assigner Monsieur [U] [C] en référé devant le tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 19 février 2026, aux fins de :
Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef ;Ordonner que le délai visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé ;Ordonner l’évacuation de tous meubles du chef du défendeur ;Le condamner à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, Maître [S] [T], représenté par son Conseil, est intervenu volontairement à l’instance en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [L].
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1], Madame [P] [I] [V], la SCI PLEINE LUNE, la SCI [L], Maître [O] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [L], Maître [S] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [L], et Monsieur [H] [R], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens. Aux termes de leurs écritures, leurs demandes sont :
Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef ;Ordonner que le délai visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé ;Ordonner l’évacuation de tous meubles du chef du défendeur ;Le condamner à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que l’ensemble immobilier est composé d’un emplacement réservé aux places de parkings appartenant aux copropriétaires, qui ne peuvent servir qu’au stationnement d’automobiles et sont accessibles par un passage central partie commune ; que Monsieur [U] [C] occupe les emplacements de parking et leur accès, sans droit ni titre, ce qui engendre des risques en matière de sécurité.
Monsieur [U] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à personne.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la procédure de référé et l’occupation sans droit ni titre
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 544 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10],
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1], Madame [P] [I] [V] (pour le lot n° 7), la SCI PLEINE LUNE (pour le lot n° 6), la SCI [L] (pour le lot n° 5), Maître [O] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [L], Maître [S] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [L], et Monsieur [H] [R] (pour le lot n° 8) sont propriétaires des locaux occupés par Monsieur [U] [C].
Il ressort notamment des procès-verbaux de constat produits, dressés par un commissaire de justice les 17 octobre 2025, 29 décembre 2025 et 20 janvier 2026, que :
« un véhicule est positionné sur les emplacements correspondant au n° 7 sur le plan ; les vitres du véhicule sont occultées de couvertures des deux côtés ; le véhicule est alimenté en électricité à l’intérieur par branchement au réseau de l’immeuble ; des bidons d’eau sont disposés à proximité du véhicule ; je m’appelle Monsieur [U] [E] […] j’occupe ce lieu à usage d’habitation, dans mon véhicule. Je n’ai aucun bail ni titre pour cette occupation. Nous lui faisons sommation de quitter les lieux – Monsieur [U] [C] refuse et demeure sur place - ») ;« Nous constatons qu’un véhicule est positionné sur l’emplacement correspondant au numéro 8 sur le plan. Nous identifions le véhicule de Monsieur [U] [C]. Nous constatons que les vitres du véhicule sont occultées de couvertures des deux côtés, et que des chaises et une table, outre matériel nécessaire à la prise des repas et aliments (couverts, plats, casseroles) sont disposés à proximité. Des vêtements sont également étendus. Nous constatons également que le véhicule est alimenté en électricité à l’intérieur, par branchement pirate et dérivations du réseau collectif de l’immeuble, à proximité de l’emplacement. Monsieur [U] [C] occupe et squatte à titre d’habitation (linge, aliments, détournement de réseaux électriques et eau) les emplacements du garage sur lesquels il circule librement. Des véhicules se trouvent occuper d’autres emplacements (n° 8, n° 5 et n° 6) ».
Ainsi dit, il résulte du dossier que Monsieur [U] [C] est de mauvaise foi et ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les locaux.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [C] et tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les délais prévus par les articles L 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront par ailleurs écartés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [C], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens et sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1], à Madame [P] [I] [V], la SCI PLEINE LUNE, à la SCI [L], à Maître [O] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [L], à Maître [S] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [L], et à Monsieur [H] [R] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constatons l’intervention volontaire à l’instance de Maître [S] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [L] ;
Constatons que Monsieur [U] [C] occupe sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 10], appartenant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1], à Madame [P] [I] [V], à la SCI PLEINE LUNE, à la SCI [L], à Maître [O] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [L], à Maître [S] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [L], et à Monsieur [H] [R] ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [U] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1], Madame [P] [I] [V], la SCI PLEINE LUNE, la SCI [L], Maître [O] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [L], Maître [S] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [L], et Monsieur [H] [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1], à Madame [P] [I] [V], à la SCI PLEINE LUNE, à la SCI [L], à Maître [O] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI [L], à Maître [S] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [L], et à Monsieur [H] [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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