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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 janv. 2025, n° 24/05606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AZUR GEO LOGIC, S.A.S. LE MIRADOR c/ S.A. EUROMAF prise en sa qualité d'assureur de la société INGENIERIE 84, S.A.S. TECHNILOISIRS, S.A.S. APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05606 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJNP
MINUTE n° : 2025/50
DATE : 15 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
[Adresse 22] , à l’enseigne DOMAINE DE L’ILE D’OR dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A.S. LE MIRADOR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
SODOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société INGENIERIE 84, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
S.A.S. TECHNILOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, (avocat postulant) et Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A.R.L. AZUR GEO LOGIC représentée par son gérant M. [U] [B], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. INGENIERIE 84, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Maître [Y] [Z]
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Maître [X]-[E] [Z]
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [Adresse 22] exploite un camping nomme Camping international de l’île d’or, sis [Adresse 18] à [Localité 19].
La société LE MIRADOR a pour objet l’achat, la vente, la location et la gestion de mobil-home et d’habitation de plein air.
Courant 2022, les deux sociétés susvisées ont souhaité réaliser des travaux visant à créer 24 emplacements supplémentaires au sein du camping de l’île d’or.
La société AZUR GEO LOGIC, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier la réalisation d’études géotechniques préalables.
La société TECHNILOISIRS, assurée également auprès de la SMABTP, a été en charge de la maîtrise d’œuvre.
La société APAVE SUD EUROPE, assurée auprès de la SMA SA, a assuré une mission de coordination sécurité protection santé et une mission de contrôle technique.
L’exécution des travaux a été confiée à la société SODOBAT, assurée auprès de la SMABTP.
La société INGENIERIE 84, assurée auprès de EUROMAF, est intervenue en qualité de bureau d’études structure agissant pour le compte de SODOBAT.
Exposant l’apparition de désordres et suivant exploits de commissaire de justice, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les sociétés demanderesses ont fait assigner les sociétés susvisées devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, et de réserver les dépens.
La société SA INGENIERIE 84, la SASU TECHNILOISIRS, la SARL AZUR GEO LOGIC et la SMABTP ont conclu et sollicitent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves.
Le juge des référés renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, les sociétés APAVE SUDEUROPE et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sollicitent :
A titre liminaire,
Recevoir l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction
France (mission CSPS) et mettre hors de cause la société Apave Sudeurope (mission CSPS) ;
A titre principal :
Mettre purement et simplement hors de cause la société Apave Infrastructures et Construction France (mission CSPS), venant aux droits de la société Apave Sudeurope (missions CSPS) ;
A titre subsidiaire :
Donner acte à la société Apave Infrastructures et Construction France (mission CSPS) de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les Demanderesses, sans que cela n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité de sa part ;
En tout état de cause :
Réserver les entiers dépens et les frais de procédure.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024 la société SOC DONAT BATIMENT (SODOBAT), sollicite :
Déclarer la SAS LE MIRADOR irrecevable en ses demandes et la débouter,
En tout état de cause,
Donner acte à la SAS SODOBAT de ses plus expresses protestations et réserves,
Ordonner que la mission judiciaire intègre un chef relatif aux comptes entre les parties,
Condamner la SAS LE MIRADOR et la SAS [Adresse 21] aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05606, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant de l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France (mission CSPS), cette dernière justifie avoir bénéficié d’un apport de branche d’activité de la société APAVE SUDEUROPE.
En vertu des articles 325 et 329 du code de procédure volontaire, cette intervention volontaire sera déclarée recevable.
Concernant la société MIRADOR, celle-ci indique avoir contracté directement notamment avec la société AZUR GEO LOGIC et justifie d’un préjudice potentiel.
Son action sera donc déclarée recevable.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les sociétés demanderesses versent aux débats des procès-verbaux de constat en date des 19 et 28 février 2024 ainsi qu’un rapport établi par la société INGENIERIE 84. Ces pièces confirment l’existence des désordres allégués.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les demanderesses, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elles ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’action de la [Adresse 22] et de la société LE MIRADOR ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[V] [I]
Doctorat en Géologie appliquée, DEA mécanique des sols et ouvrages dans leur environnement
Laboratoire Géoazur – CNRS UNS [Adresse 16]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.91.31.46 Mèl : [Courriel 15]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— Se rendre sur les lieux CAMPING [14]OR, [Adresse 7] à [Localité 13] sur la Commune de [Localité 20],
— Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Décrire les désordres allégués et en particulier ceux visés aux termes des procès-verbaux de constat dresses les 19 février et le 28 février 2024 ainsi que du rapport de diagnostic structure visuelle du bureau d’études INGENIERIE 84 et du rapport technique rédigé par Monsieur [W] [F] le 25 mars 2024, le rapport de diagnostic structure du 18 avril 2024, et le diagnostic G5 de la société AZUR GEO LOGIC du 22 mai 2024,
— En préciser la ou les causes,
— Donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— Evaluer le coût des travaux propres à remédier aux désordres ainsi que leurs conséquences,
— Donner tous éléments permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par les sociétés requérantes (préjudice de jouissance, préjudices d’exploitation consécutifs aux désordres ainsi que consécutifs à la réalisation de 21 emplacements au lieu des 24 emplacements prévus initialement, et plus généralement tous préjudices financiers subis par les maîtres d’ouvrage.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la [Adresse 22] et la société LE MIRADOR verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de la [Adresse 22] et de la société LE MIRADOR ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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