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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c9 loyers commerciaux, 28 nov. 2025, n° 23/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00752 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EJ6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 28 NOVEMBRE 2025
JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
DEMANDERESSES :
La GOURMANDINE AND CO, SASU immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 830 683 140 dont le siège social est sis BOULANGERIE PAUL – 1097 Avenue des Landiers – 73000 CHAMBERY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES, dont le siège social est sis Immeuble le Liberty 1 Place de la Libération – 73000 CHAMBERY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LA GOURMANDINE AND CO suivant jugement du tribunal de Commerce de CHAMBERY du 7 janvier 2025 ouvrant à l’encontre de la société LA GOURMANDINE AND CO une procédure de liquidation judiciaire,
SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [T] [D], liquidateur judiciaire de la société LA GOURMANDINE AND CO ensuite du jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société en date du 7 janvier 2025,
Représentées par Maître Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
STAP73, SAS immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 829 314 830 dont le siège social est sis 1097 Avenue des Landiers – 73000 CHAMBERY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Céline GANDILLET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sophie JOUAN statuant en qualité de juge des loyers commerciaux,
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé, de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, informé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Novembre 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2017, la SAS STAP73 a donné à bail à la SAS GOURMANDINE AND CO un local commercial avec terrasse correspondant au lot 37B d’un ensemble immobilier cadastré section AC n°325 situé 1097 avenue des Landiers sur la commune de CHAMBERY et ce pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2017 et ce moyennant un loyer annuel de 70 000 euros HT et HC.
Par avenant du 6 juillet 2017, les parties ont modifié la clause relative aux charges et taxes.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 septembre 2022, la SAS GOURMANDINE AND CO a sollicité la révision triennale du montant du loyer en vue de sa fixation à la somme annuelle de 35 000 euros HT et HC.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 octobre 2022, la SAS STAP73 s’est opposée à la demande.
Par lettre recommandée envoyée le 17 février 2023 dont l’accusé réception a été retourné signé le 21 février 2023, la SAS GOURMANDINE AND CO a fait notifier à la SAS STAP73 un mémoire préalable aux fins de révision du montant du loyer et de fixation du loyer révisé à la somme annuelle de 35 000 euros HT et HC.
Puis par exploit en date du 3 mai 2023, la SAS GOURMANDINE AND CO a saisi le juge des loyers commerciaux aux fins de révision triennale du loyer.
Par jugement du 21 mai 2024, le juge des loyers commerciaux a notamment ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder monsieur [V] [I] et maintenu le loyer en cours à titre de loyer provisionnel.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de CHAMBERY a prononcé la résolution du plan de redressement de la SAS GOURMANDINE AND CO et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec autorisation à titre exceptionnel de la poursuite d’activité jusqu’au 7 mars 2025.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 avril 2025.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Suite au dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 16 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, délibéré prorogé au 28 novembre 2025.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Aux termes de son dernier mémoire post-expertise, la SELARL MJ ALPES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GOURMANDINE AND CO, sollicite, au visa des articles L 145-33, L 145-38 et R 145-10 du code de commerce, de :
— déclarer recevable la demande en révision du loyer,
A titre principal :
— relever l’existence de modifications substantielles des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10% de la valeur locative des locaux,
— fixer le montant du loyer révisé à la somme annuelle de 35 000 euros HT et HC et ce à compter du 19 septembre 2022, date de la demande préalable,
A titre subsidiaire :
— relever le caractère monovalent des locaux,
— fixer le montant du loyer révisé à la somme annuelle de 35 000 euros HT et HC et à compter du 19 septembre 2022, date de la demande préalable,
En tout état de cause :
— juger que le loyer révisé fixé à hauteur de 35 000 euros HT et HC sera applicable de manière rétroactive à compter du 19 septembre 2022,
A titre très subsidiaire :
— fixer la valeur locative des locaux à la somme annuelle de 62 473 euros,
— fixer le montant du loyer révisé à compter du 19 septembre 2022 à la valeur locative des locaux,
En tout état de cause :
— débouter la SAS STAP73 de l’ensemble des ses demandes en ce compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS STAP73 au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3 300 euros.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ ALPES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GOURMANDINE AND CO, fait valoir que si l’expert judiciaire conclut à l’absence d’évolution majeure des facteurs locaux de commercialité entre 2017 et 2022, une telle analyse est erronée, qu’en effet, bien que les locaux soient situés à côté de l’entrée dénommée “Porte du Revard” qui semble faire l’objet du plus grand passage, cette entrée demeure un simple lieu de passage sans incidence sur la commercialité des locaux situés a proximité, que l’attractivité du centre commercial dans lequel sont situés les locaux donnés à bail est en déclin depuis 2017, que l’hypermarché CARREFOUR, considéré comme l’enseigne “locomotive” du centre, a vu son chiffre d’affaires diminuer de manière importante entre 2017 et 2021, que le centre commercial a également connu une baisse de fréquentation de près de 19% entre 2018 et 2021 du fait de la diminution de la population chambérienne, de la politique mise en oeuvre afin de redynamiser le centre ville de CHAMBERY, des travaux sur les voies urbaines rendant difficile l’accès au centre commercial, que par ailleurs, la concurrence s’est accrue avec l’ouverture de deux boulangeries a proximité et l’ouverture de commerces de restauration au sein du centre commercial, que de plus la visibilité des locaux est limitée en raison de l’impossibilité de mettre en oeuvre des signalétiques afin de signaler la présence des locaux et de l’activité de boulangerie exercée et en raison de l’extinction des lumières extérieures laissant à penser que les locaux sont fermés, qu’enfin, la surface de la terrasse a été réduite, que par suite, l’ensemble de ces éléments traduit une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une diminution substantielle de plus de 10% de la valeur locative des locaux, qu’en effet, dès 2020, la valeur locative annuelle des locaux était comprise entre 39 000 et 41 000 euros HT.
Elle expose que compte tenu de cette modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une diminution de plus de 10% de la valeur locative des locaux, le montant du loyer révisé doit être fixé à la valeur locative des locaux sans plafonnement du déplafonnement, lequel ne s’applique qu’en cas d’augmentation de la valeur des locaux, et que doit être retenue à ce titre la valeur locative des locaux à hauteur de 35 000 euros HT et HC déterminée par l’expert qu’elle avait mandaté.
Subsidiairement, elle expose que le principe du plafonnement du loyer ne s’applique pas aux locaux monovalents, qu’en l’espèce, les présents locaux doivent être considérés comme monovalents compte tenu des importants et onéreux travaux réalisés au sein des locaux qui ne permettent par suite qu’une activité de boulangerie à l’exclusion de toute autre activité, que d’ailleurs le bail commercial du 6 juillet 2017 stipule que les locaux sont exclusivement destinés à l’exercice d’une telle activité, que les améliorations effectuées restant, au terme du bail, la propriété du bailleur, les présents locaux ne pourront qu’être destinés à l’exercice de l’activité boulangerie sauf à réaliser d’importants et coûteux travaux, que l’expert judiciaire s’est contenté dans son rapport d’affirmer le contraire sauf procéder à la moindre vérification ni au moindre chiffrage, et que par suite, du compte tenu du caractère monovalent des locaux, le montant du loyer révisé doit être fixé à la valeur locative des locaux, à savoir à hauteur de 35 000 euros HT et HC.
Enfin, s’agissant de la valeur locative des locaux, elle expose que si ne devait pas être retenue la valeur de 35 000 euros HT et HC, devra être retenue la valeur de 62 473 euros HT et HC estimée par l’expert judiciaire.
Aux termes de son dernier mémoire post-expertise en réponse, la SAS STAP73 sollicite, au visa des articles L 145-38 et suivants du code de commerce, :
A titre principal :
— juger que les conditions de l’article L 145-38 du code de commerce permettant de déplafonner le loyer révisé ne sont pas réunies,
— rejeter par suite la demande aux fins de fixation du loyer révisé à la somme annuelle de 35 000 euros HT et HC à compter du 16 septembre 2022,
A titre subsidiaire :
— juger que les locaux ne sont pas monovalents,
— rejeter par suite la demande aux fins de fixation du loyer révisé à la somme annuelle de 35 000 euros HT et HC à compter du 16 septembre 2022,
En tout état de cause :
— condamner la SAS GOURMANDINE AND CO au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS GOURMANDINE AND CO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS STAP73 rappelle qu’il ne peut être procédé à un déplafonnement du loyer révisé que sous réserve d’une modification matérielle et notable des facteurs locaux de commercialité survenue entre la dernière fixation du loyer et la demande de révision, que l’expert judiciaire confirme que s’il y a une évolution marquée des facteurs locaux de commercialité entre 2010 et 2017, tel n’est pas le cas pour la période allant de 2017 à 2022, qu’en effet, la baisse du chiffre d’affaires de l’enseigne Carrefour ne suffit pas à attester d’une baisse de la fréquentation de cette enseigne et ne peut en tout état de cause pas caractériser une modification des facteurs locaux de commercialité dès lors qu’elle n’est pas propre à la zone de chalandise considérée mais concerne l’ensemble des établissements relevant du groupe, que par ailleurs, rien ne permet d’établir que la baisse de fréquentation de l’enseigne Carrefour, à la supposer établie, a nécessairement entraîné une baisse de la fréquentation de la zone commerciale CHAMNORD, que la seule baisse de fréquentation mise en évidence concerne l’année 2020 et se trouve ainsi liée aux mesures mises en oeuvre pendant la crise sanitaire, que les chiffres font apparaître que dès 2021, la fréquentation est de redevenue sensiblement identique à celle observée en 2018 et 2019, que de plus les données chiffrées font apparaître que la porte d’entrée Le Revard a proximité de laquelle sont situés les présents locaux est la plus utilisée, que les travaux de restructuration de la VRU ne caractérisent pas davantage une modification des facteurs locaux de commercialité en ce qu’ils n’ont pas modifié ni gêné l’accès au centre commercial, que de même, le rapport d’expertise judiciaire ne fait apparaître aucune modification de la circulation sur le parking du centre entre 2017 et 2022, que les éléments mis en avant par la partie demanderesse relativement à la mise en oeuvre de la signalétique au sein du centre commercial ne sont pas davantage probants dès que la réglementation existait déjà au moment de la signature du bail, que l’extinction des lumières du centre commercial est sans incidence dès lors que la SAS GOURMANDINE AND CO avait la possibilité d’éclairer son enseigne, que cette dernière ne justifie davantage des restrictions qu’elle aurait subies quant à la jouissance de la terrasse, qu’elle ne justifie pas davantage de l’incidence de l’ouverture d’une nouvelle boulangerie a proximité et de l’installation de nouveaux restaurants au sein du centre commercial sur son activité et ce d’autant que les données comptables font apparaître une augmentation croissant de son chiffre d’affaires suite à son placement en redressement judiciaire et à l’adoption d’un plan de redressement, et qu’outre le fait qu’elle ne justifie pas d’une baisse de la population de la ville de Chambéry, cette évolution, à la supposer établie, ne peut être considérée comme une modification pouvant être prise en compte au titre de l’article L 145-38 du code de commerce.
Elle ajoute que quand bien même les présents locaux seraient considérés comme monovalents, la demande de révision du loyer reste soumise aux dispositions de l’article L 145-38 du code de commerce, qu’ainsi en l’absence de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10% de la valeur locative, le montant du loyer ne peut pas être déplafonné et qu’en l’espèce les locaux ne peuvent pas être considérés comme monovalents dès lors que les aménagements spécifiques à l’activité de boulangerie peuvent être démontés sans que le coût des ces travaux ne soit suffisamment onéreux pour conférer aux locaux un caractère monovalent.
Elle expose enfin que la valeur locative estimée par l’expert judiciaire n’est pas justifiée, que la valeur estimée selon la méthode comparative par régression statistique n’est pas pertinente en ce qu’elle repose sur des éléments de référence qui pour certains ont une superficie deux fois supérieure aux présents locaux et que la valeur finalement retenue pour les présents locaux n’est pas en adéquation avec le prix pratiqué pour des locaux présentant une différence de seulement 41 m², que de même la valeur déterminée selon la méthode par le loyer constaté n’est pas davantage justifiée en ce que contrairement à la mission donnée par le juge, l’expert a notamment retenu un bail conclu en 2012 et que l’exclusion de cet élément de référence conduit à un prix au m² de 545 euros et non de 470 euros comme retenu par l’expert judiciaire et que de plus les deux pondérations de 5% appliquées par l’expert judiciaire compte tenu de la localisation des locaux au sein du centre commercial et de leur état brut lors de la conclusion du bail ne sont pas justifiées ou à tout le moins excessives.
MOTIFS :
Sur la demande de révision du loyer :
En application de l’article L 145-38 du code de commerce, le montant du loyer d’un bail commercial peut être révisé trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
Aux termes l’article L 145-33 du code de commerce que “le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après:
1° les caractéristiques du local considéré,
2° la destination des lieux,
3° les obligations respectives des parties,
4° les facteurs locaux de commercialité,
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage”.
L’article L 145-38 du code de commerce dispose toutefois que “par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente”.
Ainsi le montant du loyer révisé ne peut être fixé à la valeur locative que sous réserve d’une part que soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, laquelle doit présenter un intérêt pour le commerce considéré, et d’autre part que cette modification ait entrainé une variation de plus de 10% de la valeur locative des locaux considérés.
A défaut, le montant du loyer révisé doit être fixé à la valeur locative dans la limite du loyer résultant de la variation des indices, lequel constitue le plafond, et du loyer en cours, lequel constitue le plancher.
° Sur la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité :
Selon l’article R 145-6 du code de commerce, “les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire”.
La modification doit être matérielle, ce qui implique une transformation concrète des facteurs locaux de commercialité, et locale. Elle doit également présenter un intérêt pour l’activité exercée par le preneur et donc avoir à ce titre une incidence concrète sur l’activité.
En l’espèce, la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité doit s’apprécier sur la période du 1er octobre 2017, date de prise d’effet du bail, au 16 septembre 2022, date à laquelle a été formée par la SAS GOURMANDINE AND CO la demande de révision (cf article R 145-20 du code de commerce).
La SAS GOURMANDINE AND CO fait état de l’évolution de plusieurs facteurs.
Il convient de rappeler en préambule que les présents locaux sont situés en façade du bâtiment constituant le centre commercial CHAMNORD, a proximité de l’une des cinq entrées, à savoir l’entrée du Revard, ce centre commercial étant situé dans la zone des Landiers, en périphérie de Chambéry et comprenant près de 80 commerces dont notamment l’hypermarché Carrefour considéré comme l’enseigne “locomotive”.
L’expertise judiciaire fait apparaître que les facteurs locaux de commercialité ont principalement évolué avant 2017 avec la fermeture des cinémas vers 2010 et les travaux de rénovation et d’agrandissement du centre commercial entre 2009 et 2012 et n’ont pas connu d’évolution notable entre 2017 et 2022.
En ce qui l’évolution de la fréquentation du centre et notamment l’attractivité de l’hypermarché Carrefour, il résulte de l’expertise judiciaire et des éléments produits que si la fréquentation du centre commercial a connu une baisse de près de 17% entre 2019 et 2020 du fait de la crise sanitaire et des mesures restrictives prises à ce titre, la fréquentation a augmenté dès 2021 pour retrouver en 2022 un niveau sensiblement identique à celui de 2017. Les données chiffrées relativement à la fréquentation du centre commercial ne font pas apparaître de réelle baisse de la fréquentation si ce n’est pendant la crise sanitaire sans que cette diminution de la fréquentation en 2020 ne puisse s’analyser en une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité faute d’être propre à la zone de chanlandise considérée et de présenter un caractère local compte tenu de leur lien avec la crise sanitaire et les mesures prises au niveau national. La baisse du chiffre d’affaires de l’enseigne Carrefour telle qu’évoquée et justifiée par la SAS GOURMANDINE AND CO ne saurait davantage s’analyser en une modification matérielle des locaux de commercialité faute notamment de présenter un caractère local et d’être nécessairement en lien avec une baisse de fréquentation et ce d’autant qu’en tout état de cause, tant l’expert judiciaire que l’expert qui avait été mandaté par la SAS GOURMANDINE AND CO indiquent que la baisse de fréquentation de l’hypermarché Carrefour est compensée par la présence d’autres grandes enseignes au sein du centre commercial ou a proximité, laquelle permet selon les experts de “limiter l’impact de la baisse de fréquentation” de l’hypermarché Carrefour. Et si la SAS GOURMANDINE AND CO fait également état d’une baisse de la fréquentation du fait d’une baisse de la population chambérienne, de la politique tendant à valoriser et redynamiser les centre-villes et des travaux de rénovation la VRU par laquelle se fait principalement l’accès au centre commercial CHAMNORD, il ne peut qu’être relevé que ces facteurs ne sont pas évoqués par l’expert judiciaire, pas plus que par l’expert mandaté par la SAS GOURMANDINE AND CO et que cette dernière ne produit aucun élément probant permettant de conclure à une modification notable des facteurs locaux de commercialité à ce titre.
En ce qui concerne l’augmentation de la concurrence, ni l’expert judiciaire ni même l’expert mandaté par la SAS GOURMANDINE AND CO ne font état de l’ouverture de commerces concurrents entre 2017 et 2022 que ce soit au sein du centre commercial ou a proximité. Et la SAS GOURMANDINE AND CO ne produit à ce titre aucun élément permettant de conclure à une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité à ce titre et de faire une corrélation avec les données relativement à la fréquentation des locaux exploités par elle entre 2017 et 2022 lesquels varient à la hausse ou à la baisse d’un mois sur l’autre sans qu’il ne soit possible de faire un lien avec les facteurs locaux de commercialité.
En ce qui concerne la visibilité des locaux, seul l’expert mandaté par la SAS GOURMANDINE AND CO reprend dans son rapport les dires de cette dernière selon lesquels la suppression de l’éclairage nuirait à sa visibilité sans pour autant expliciter les conséquences concrètes qui en résultent pour l’activité exercée par elle. Et la SAS GOURMANDINE AND CO ne produit pas davantage d’éléments sur l’évolution de la réglementation entre 2017 et 2022 relativement à la signalétique et à l’éclairage ni sur l’incidence de cette évolution sur son activité et sa fréquentation.
En ce qui concerne l’exploitation de la terrasse et les restrictions quant à la surface exploitable, la SAS GOURMANDINE AND CO ne produit pas davantage d’éléments pour justifier de ses dires et attester par suite d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité à ce titre.
Ainsi, les éléments du dossier et notamment le rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas de conclure à une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité.
° Sur le caractère monovalent des locaux :
Compte tenu notamment des dispositions de l’article L 145-37 du code de commerce, les demandes de révision de loyer relatives aux locaux monovalents au sens de l’article L 145-10 du code de commerce sont soumises aux dispositions de l’article L 145-38 du code de commerce de sorte que doit au préalable être rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative.
En l’espèce, dès lors que comme indiqué ci-dessus, les éléments du dossier et notamment le rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas de conclure à une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, l’éventuelle monovalence des présents locaux est en tout état de cause sans incidence et ne saurait à elle seule justifier le cas échéant la fixation du loyer révisé à la valeur locative des locaux.
En l’absence de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, le montant du loyer révisé ne peut être fixé à la valeur locative des locaux que dans la limite toutefois du loyer résultant de la variation des indices, lequel constitue le plafond, et du loyer en cours, lequel constitue le plancher.
° Sur le loyer en cours :
En l’espèce, au terme des factures produites, le montant annuel du loyer en cours au jour de la demande de révision compte tenu du montant du loyer initial et de la clause d’indexation stipulée au bail s’élève à (19 671,59 euros HT et HC x 4) 78 686,36 euros HT et HC.
° Sur le montant du loyer plafonné :
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article L 145-38 du code de commerce selon lesquelles “la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer”, le montant du loyer plafonné s’élève à [(montant du loyer initial : 70 000 euros HT et HC X indice ILC T1 2022 = indice du trimestre au cours duquel la demande de révision a été formée : 120,61 ) / indice ILC T1 2017 indice du trimestre au cours duquel est intervenue la fixation du bail à savoir date de signature du bail: 109,46) 77 130,46 euros.
° Sur la valeur locative des locaux :
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la valeur annuelle locative des locaux, la SAS GOURMANDINE AND CO considérant qu’elle s’élève à 35 000 euros HT et HC et la SAS STAP73 considérant qu’elle s’élève quant à elle à 76 845 euros HT et HC, étant rappelé que l’expert judiciaire conclut à une valeur locative de 62 473 euros HT et HC.
Compte tenu des prétentions respectives des parties, et quand bien même serait retenue la valeur locative la plus élevée telle que sollicitée par la SAS STAP73, il appert que cette valeur serait en tout état de cause inférieure non seulement au loyer en cours au jour de la demande de la révision mais aussi au loyer plafonné.
Dans ces conditions, le montant du loyer révisé doit par suite, en application des dispositions de l’article L 145-38 du code de commerce et en l’absence de modification notable matérielle des facteurs locaux de commercialité correspondre au montant du loyer en cours.
La demande formée par la SAS GOURMANDINE AND CO sera donc rejetée et le montant du loyer révisé au 16 septembre 2022 sera fixé au montant du loyer en cours, à la somme annuelle de 78 686,36 euros HT et HC.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, au terme de la présente décision, la SAS GOURMANDINE AND CO doit être considérée comme partie perdante. Toutefois, compte tenu de la procédure collective en cours, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais de procédure collective.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés. Les demandes formées à ce titre par les parties seront donc rejetées.
Conformément aux dispositions nouvelles des articles 514 et 514-1, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », le juge pouvant, par décision spécialement motivée, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par la SAS GOURMANDINE AND CO ;
FIXE le montant du loyer révisé au 16 septembre 2022 à la somme annuelle de 78 686,36 euros HT et HC ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés ;
ORDONNE l’emploi des dépens, et ce compris les frais d’expertise judiciaire, en frais de procédure collective dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS GOURMANDINE AND CO ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 28 Novembre 2025 par le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, la minute étant signée par Madame Sophie JOUAN, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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