Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 nov. 2025, n° 25/03591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03591 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RSP
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03591 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RSP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 août 2010 la société SIEMP, devenue la société ELOGIE SIEMP, a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 443,55 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8798,08 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [F] le 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la société ELOGIE SIEMP a assigné Mme [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [G] [F], ordonner la séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 14144,54 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au mois de février 2025,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé dont il ressort que la locataire ne s’est pas présentée à l’entretien fixé.
À l’audience du 10 septembre 2025 la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 30 août 2025, s’élève désormais à 30698,24 euros. Elle indique que cette somme inclut un supplément de loyer de solidarité (SLS), dont elle ne justifie pas, d’un montant mensuel de 1966,03 euros et appliqué depuis le 1er janvier 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [G] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer accordant un délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 21 janvier 2025. Il convient de préciser que ce commandement de payer porte sur les loyers dus au 31 décembre 2024 donc avant l’application du SLS.
D’après l’historique des versements, la somme de 8798,08 euros n’a pas été réglée par la locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ELOGIE SIEMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail hors application du SLS puisque la bailleresse n’a pas justifié du respect de ses conditions d’application.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE SIEMP ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP verse aux débats un décompte mentionnant qu’à la date du 31 août 2025, Mme [G] [F] lui devait la somme de 30698,24 euros. Néanmoins la bailleresse n’a pas justifié du respect de la procédure préalable à l’application du SLS (envoi de l’enquête annuelle sur les ressources, notification du SLS à la locataire). Le SLS sera en conséquence déduit de cette somme pour un montant total de 15728,24 euros (1966,03 euros x 8 mois)
Mme [G] [F] sera en conséquence condamnée à payer la somme provisionnelle de 14970 euros à la bailleresse, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 31 août 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [G] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société ELOGIE SIEMP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 août 2010 entre la société ELOGIE SIEMP, d’une part, et Mme [G] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 22 mars 2025,
ORDONNE à Mme [G] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [G] [F] à payer à la société ELOGIE SIEMP à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, hors application du supplément de loyer de solidarité,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [G] [F] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 14970 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 31 août 2025,
CONDAMNE Mme [G] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Mme [G] [F] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Verre ·
- Menuiserie ·
- Projet informatique ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Expertise ·
- Caducité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Règlement amiable ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Paiement ·
- Médiateur ·
- Dette ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cameroun ·
- Côte d'ivoire ·
- Sénégal ·
- Sociétés ·
- Exequatur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Jugement ·
- Clause compromissoire ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Portugal ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Assistant ·
- République
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Unanimité ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Jonction ·
- Vente ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Coulommiers ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Caducité ·
- Vol ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Conditions de vente
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Exécution
- Préjudice esthétique ·
- Vélo ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Poste ·
- Créance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.