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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS AEQUO, S.A. COMPAGNIE SWISS LIFE ASSURANCES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
60B
RG n° N° RG 23/02691 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTSN
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
[B] [X]
S.A. COMPAGNIE SWISS LIFE ASSURANCES
LA MGEN
[Adresse 14]
le :
à
Avocats : la SELARL ADRIEN BONNET
la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
S.A. COMPAGNIE SWISS LIFE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
LA MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 octobre 2020, Madame [H], assurée auprès de la MGEN, a été victime d’une chute à vélo, impliquant Monsieur [X], qui était également à vélo, lui-même assuré auprès de la S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS (ci après dénommée la S.A. SWISS LIFE).
À la suite de cette chute, Madame [H] a été hospitalisée à la Clinique Mutualiste de [Localité 15] pour prise en charge d’une fracture du plateau tibial droit par ostéosynthèse.
Par ordonnance en date du 07 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [H] confiée au Dr [G] afin d’évaluer ses préjudices, et a accordé à Madame [H] une provision de 5000 € à valoir sur son préjudice.
Le 05 décembre 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif fixant notamment une date de consolidation au 12 octobre 2022 et un DFP de 7 %.
Madame [H] a, par actes d’huissier délivrés les 15,16 et 20 mars 2023, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [X] et la S.A. SWISS LIFE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la MGEN.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [H] demande au tribunal de :
— JUGER Monsieur [X] responsable de l’accident de Madame [H]
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] et la compagnie d’assurance SWISS LIFE ASSURANCES à payer les sommes suivantes à Madame [H] :
15,12 € au titre des Dépenses de Santé Actuelle
1 717,64 € au titre des frais divers
1 344 € au titre de l’ATD
3 329 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
12 000 € au titre des souffrances endurées temporaires
3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
17 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
20 000 € au titre de l’incidence professionnel
5 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— LES CONDAMNER sous la même solidarité au paiement de la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LES CONDAMNER aux dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la MGEN demande au tribunal, de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et SWISS LIFE à rembourser à la MGEN les prestations qu’elle a versées à Madame [R] [L], soit la somme de 5.383,19 euros selon le relevé définitif des prestations établi au 30/08/2024, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et SWISS LIFE à verser à la MGEN la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et SWISS LIFE aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet AEQUO SELARL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la S.A. SWISS LIFE demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER Monsieur [B] [X] responsable de l’accident de bicyclette dont a été victime Madame [M] [H] le 12 octobre 2020.
— DIRE ET JUGER que la réparation intégrale des préjudices subis par Madame [H] ne saurait excéder la somme globale de 35.279,03 € offerte par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [B] [X], somme ventilée de la manière suivante :
• Frais divers : 971,28 €
• [Localité 16] personne temporaire : 3 344 €
• Incidence Professionnelle : 5 000 €
• DFTT + DFTP : 3.863,75 €
• Souffrances Endurées : 6 000 €.
• Préjudice Esthétique Temporaire : 1 500 €
• Préjudice Esthétique Permanent : 2000 €
• Déficit Fonctionnel Permanent : 12.600 €
— DIRE ET JUGER que la provision de 5.000 € sera déduite de la somme de 35.279,03 € ainsi que la franchise de 200,10 € opposable à la demanderesse, de sorte que c’est la somme de 30.078,93 € qui sera versée au titre du solde restant dû à Madame [H] par la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, sous réserve de la communication de la créance définitive de la MGEN.
— DIRE ET JUGER que la créance de la MGEN s’élève à la somme de 3.453,59 € (2 897,47 € + 556,12 euros).
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Monsieur [X]
Au terme des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’infraction et de l’audition de Madame [H], qu’elle se trouvait en vélo lorsqu’elle a croisé Monsieur [X] circulant en vélo à vive allure en sens inverse sur le trottoir. Elle indiquait avoir été surprise par l’arrivée rapide de celui-ci et que sa pédale avait heurté le vélo de Monsieur [X]. Elle exposait qu’elle avait alors chuté, et que son genou avait percuté le trottoir.
Dans son audition, Monsieur [X] a déclaré ne pas avoir percuté Madame [H] mais a reconnu qu’elle avait chuté après qu’ils se soient croisés à vélo.
L’assureur de Monsieur [X], la S.A. SWISS LIFE ne conteste pas la responsabilité de son assuré.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [X] responsable de l’accident du 12 octobre 2020 subi par Madame [H] et de condamner in solidum Monsieur [X] et la S.A. SWISS LIFE à l’indemniser du préjudice en résultant.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [H]
Le rapport du docteur [G] indique que Madame [H] née le [Date naissance 2] 1980, exerçant la profession de ingénieur en informatique au rectorat de [Localité 11] au moment des faits, a présenté suite aux faits une fracture complexe de l’extrémité supérieure du tibia droit, prise en charge chirurgicalement.
Après consolidation fixée au 12 octobre 2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 7 % en raison d’une raideur du genou droit participant à une boiterie à la marche ainsi qu’une appréhension d’ordre psychotraumatique à la reprise du vélo.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [H] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la MGEN que cette dernière a exposé entre le 12 octobre 2020 et le 10 octobre 2022 pour le compte de son assurée sociale Madame [H] un total de 5383,19 € (frais hospitaliers, frais médicaux, transport et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [H] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de: 15,12 € (reste à charge).
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 5 398,31 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement
Madame [H] expose avoir assumé des frais de déplacement pour se rendre au centre de rééducation sur la base d’un barème kilométrique 2021 de 6 chevaux pour 2052 kilomètres, soit 1 356,37 €.
La SA SWISSLIFE retient un kilométrage de 1710 km et conteste le barème kilométrique retenu.
Madame [H] ne produit aucun récapitulatif de ses déplacements imputables à l’accident de sorte qu’il conviendra de retenir la chiffrage de la S.A. SWISSLIFE soit 1710 km. Elle justifie du véhicule utilisé mais pas du barème kilométrique retenu.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 971,28 €.
Frais de transport et d’hébergement des proches
Les frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime peuvent être pris en compte au titre du préjudice de celle-ci dès lors que le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé.
Madame [H] sollicite la somme de 317,44 € à ce titre sans en justifier.
La S.A. SWISS LIFE s’oppose à cette demande au motif que ses frais sont pris en charge dans le cadre de la tierce personne.
Elle ne conteste cependant pas la réalité des frais exposés par les proches de Madame [H].
Il conviendra de fixer ce poste de préjudice à hautur de 317,44 €.
Frais d’aménagement du domicile,
Madame [H] sollicite le remboursement des frais exposés pour l’acquisition d’une rampe pour un fauteuil roulant à hauteur de 43,83 €.
La S.A. SWISS LIFE s’oppose à cette demande en l’absence de production des ordonnances et du décompte de la MGEN, et au motif que cette dépense n’est pas mentionnée dans le rapport du Docteur [G].
En l’espèce, Madame [H] justifie de la facture d’achat de la rampe. Il ressort du rapport d’expertise que Madame [H] a utilisé un fauteuil roulant pendant une période de 4 mois à compter de sa sortie d’hospitalisation.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande.
Le préjudice FRAIS DIVERS (hors ATPT) sera fixé à la somme totale de 971,28 + 317,44 + 43,83 soit 1 332,55 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Vu l’accord des parties (et l’erreur matérielle affectant le dispositif des conclusions de la demanderesse), ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 344 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a retenu que les activités professionnelles avaient été reprises à temps plein et au même poste de travail nonobstant une pénibilité accrue des activités en raison de douleurs parfois positionnelles, justifiant un aménagement du poste de travail par un siège réglable en hauteur. Il était soulevé l’absence de reclassement professionnel susceptible d’améliorer la pénibilité.
Vu la nature de l’activité professionnelle de Madame [H] (ingénieur informatique) et les séquelles constatées, il convient de tenir compte de la légère pénibilité accrue dans le travail, celle-ci étant agée de 42 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [H] la somme de 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 135 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 5 jours;
— 1 344,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 60 % d’une durée totale de 83 jours selon le calcul commun des parties;
— 222,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 33 jours ;
— 2 470,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % d’une durée totale de 610 jours ;
soit un total de 4 172,85 €.
Néanmoins, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il conviendra de retenir la somme offerte par la S.A. SWISS LIFE soit 3 863,75 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3,5/7 en raison de la nécessité de deux interventions chirurgicales, les douleurs initiales prolongées notamment par la survenue de l’algoneurodystrophie du membre inférieur droit, et l’astreinte à une rééducation intensive, effectuée en milieu hospitalier sur une période.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire
— à 2/7, entre la survenue des blessures et le 31 décembre 2020, avec cicatrisation initiale et utilisation d’un fauteuil roulant ou de cannes anglaises.
— à 1,5/7 entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021, période d’utilisation de deux cannes anglaises, puis de cicatrisation dans les suites de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 13 000 € correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit et à l’age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison d’un léger flessum du membre inférieur droit, ainsi qu’une cicatrice chirurgicale de 20 cm aux faces antérieures du genou et de la jambe droite.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient une gêne douloureuse lors d’activités prolongées, telles que la gymnastique, la musculation, la natation et la marche à pied.
Néanmoins, Madame [H] ne verse aucune pièce tendant à établir qu’elle pratiquait ces activités avant l’accident.
Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance MGEN
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
5 398,31 €
5 383,19 €
15,12 €
— FD frais divers hors ATP
1 332,55 €
0,00 €
1 332,55 €
— ATP assistance tiers personne
3 344,00 €
0,00 €
3 344,00 €
permanents
— IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 863,75 €
3 863,75 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
13 000,00 €
13 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
49 938,61 €
5 383,19 €
44 555,42 €
Provision
5 000,00 €
5 000,00 €
TOTAL aprés provision
44 938,61 €
39 555,42 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [H] et à la charge in solidum de Monsieur [X] et de son assureur, la S.A. SWISS LIFE, s’élève à la somme de 39 555,42 €.
Sur l’opposabilité de la franchise d’assurance à Madame [H]
Les dispositions contractuelles ne sont pas opposables à Madame [H], tiers au contrat. Par conséquent, il n’y a pas lieu à déduire la franchise du montant total de l’indemnisation versée à Madame [H] en réparation de son préjudice.
Sur les demandes de la MGEN de la Gironde
C’est à bon droit que la MGEN de la Gironde demande en application du code de la mutualité, la condamnation de Monsieur [X] et de la S.A. SWISS LIFE, tiers responsable à lui rembourser la somme de 5383,19 € au titre des frais exposés pour le compte de Madame [H] et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Monsieur [X] et la S.A. SWISS LIFE seront condamnés in solidum aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] et de la MGEN les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [X] et la S.A. SWISS LIFE à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 1 500 € pour Madame [H]
— 800 € pour la MGEN.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE Monsieur [X] responsable du sinistre subi par Madame [H] le 12 octobre 2020
FIXE le préjudice subi par Madame [H], suite à l’accident dont elle a été victime le 12 octobre 2020 à la somme totale de 49 938,61 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance MGEN
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
5 398,31 €
5 383,19 €
15,12 €
— FD frais divers hors ATP
1 332,55 €
0,00 €
1 332,55 €
— ATP assistance tiers personne
3 344,00 €
0,00 €
3 344,00 €
permanents
— IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 863,75 €
3 863,75 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
13 000,00 €
13 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
49 938,61 €
5 383,19 €
44 555,42 €
Provision
5 000,00 €
5 000,00 €
TOTAL aprés provision
44 938,61 €
39 555,42 €
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [X] et La S.A. SWISS LIFE à payer à Madame [H] la somme de 38 555,42 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [X] et La S.A. SWISS LIFE à payer à la MGEN de la Gironde la somme de 5 383,19 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [H], assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [X] et la S.A. SWISS LIFE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 1500 € à Madame [H],
— 800 € à la MGEN de la Gironde ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [X] et la S.A. SWISS LIFE aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que le Cabinet AEQUO SELARLpourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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