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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 25/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01602 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VIF
N° de minute :
[H] [F] [O]
c/
Société REEZOCORP,
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDERESSES
Société REEZOCORP
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non-comparante
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0151
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2024, Monsieur [H] [O] a acquis lors d’une vente aux enchères en ligne organisée par la société par actions simplifiées (SAS) MERCIER AUTO, un véhicule d’occasion de marque SKODA modèle Kamiq immatriculé [Immatriculation 12] appartenant à la SAS REEZOCORP (dont le nom commercial est REEZOCAR), au prix de 14.353,10 euros toutes taxes comprises.
Arguant du fait qu’un voyant Airbag restait allumé, Monsieur [H] [O] a obtenu un devis de réparation de la part du garage GVA BYMYCAR [Localité 14] SKODA le 7 août 2024, d’un montant de 2.124,84 euros hors taxes pour le remplacement du turbocompresseur.
Le véhicule a alors été immobilisé et Monsieur [H] [O] a déclaré son sinistre auprès de son assureur, la société MAIF.
Une expertise amiable contradictoire organisée le 17 octobre 2024 et dont le rapport a été rendu le 31 décembre 2024 a conclu à l’existence d’un dysfonctionnement moteur, d’une fuite au niveau du circuit gaz et d’une corrosion superficielle au niveau du soubassement du véhicule.
Par courrier du 15 janvier 2025, la société MAIF a tenté d’obtenir la résolution de la vente avec reprise du véhicule et restitution du prix.
Cette demande n’ayant pas prospérée, par actes de commissaire de justice des 30 mai et 6 juin 2025, Monsieur [H] [F] [O] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés REEZOCORP et VOLKSWAGEN GROUP AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE pour obtenir la désignation d’un expert afin de relever les dommages et déterminer les issues de réparation du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, Monsieur [H] [F] [O] a assigné la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE en intervention forcée.
A l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur [H] [F] [O] renonce à ses demandes à l’égard de la société VOLKSWAGEN GROUP AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE, sollicite la jonction des deux procédures et maintient pour le surplus les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Il précise que la société VOLKSWAGEN GROUP France est l’importateur du véhicule et qu’au vu du lieu d’immobilisation du véhicule, il convient de désigner un expert relevant du ressort de la cour d’appel de [Localité 14].
La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE soutient oralement les termes de ses conclusions et demande de :
— juger qu’elle n’a pas la qualité de vendeur et qu’il n’est pas établi qu’elle soit entrée dans la chaîne contractuelle,
— juger qu’elle n’est pas opposée à la mesure d’expertise mais formule des protestations et réserves d’usage ;
— modifier la mission afin qu’elle ait notamment pour objet de décrire les conditions d’acquisition du véhicule par Monsieur [O] et déterminer l’origine du phénomène invoqué par le demandeur.
— ordonner que les frais d’expertise soient avancés par le demandeur à l’expertise.
Elle soutient que la société VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE RETAIL initialement assignée est une holding de vente qui n’a plus d’activité de vente.
Bien que régulièrement assignées (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à personne morale), les société REEZOCORP et VOLKSWAGEN GROUP AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans la mesure l’assignation en intervention forcée délivrée par Monsieur [H] [O] le 22 octobre 2025 n’a pas fait l’objet d’un enrôlement sous un numéro de RG distinct, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur produit notamment :
— Le bordereau de vente du véhicule en date du 3 juin 2024 établi par la SAS MERCIER AUTO,
— Le certificat de vente aux enchères publiques établi le 10 juin 2024,
— La facture d’achat du véhicule de la société REEZOCORP établie en 2022,
— Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 17 octobre 2024 concluant que l’origine du dysfonctionnement du moteur du véhicule se trouve dans le grippage de la commande mécanique du turbocompresseur, qu’il existe une fuite au niveau du circuit de gaz, que le véhicule présente une corrosion sur l’ensemble du soubassement, que celle-ci est probablement dues à des conditions antérieures de stockage du véhicule dans des conditions humides et avec du sel, et que l’entretien du véhicule n’est pas conforme aux préconisations du constructeur,
— Les devis de réparation du véhicule établis par le garage GVA BYMYCAR [Localité 14] les 7 août et 5 décembre 2024,
— Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la société MAIF à la société REEZOCORP le 15 janvier 2025 valant mise en demeure de reprendre le véhicule et restituer la totalité du prix,
Il ressort de ces éléments que le véhicule a présenté, postérieurement à son acquisition le 3 juin 2024, plusieurs dysfonctionnements dont un défaut moteur lié au turbocompresseur entraînant son immobilisation.
Il convient de relever que la société défenderesse VOLKSWAGEN GROUP France, tout en formulant des protestations et réserves, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Tous ces éléments rendent donc vraisemblable l’existence des désordres invoqués et établissent ainsi un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande du demandeur et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à jonction ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
E-mail : [Courriel 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque SKODA, modèle Kamiq immatriculé [Immatriculation 12] ;
— décrire l’état de ce véhicule, décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs au véhicule, notamment les documents concernant la panne subie son acquisition le 3 juin 2024 ;
— déterminer si possible l’historique du véhicule, les conditions d’acquisition du véhicule (annonce de vente, état du véhicule, désordres signalés, réserves émises à la livraison…) et décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [H] [F] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 16] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons provisoirement à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 15], le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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