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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 23/06533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/06533
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWCE
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AD.S.H.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C694
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549, avocat postulant, et par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06533 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWCE
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au 20 Mai 2025 prorogé au 16 Septembre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2023, lors du salon Retromobile, M. [N] [Y] a signé un bon de commande établi par la SARL AD.S.H. pour un véhicule Austin Mini Cooper S Radford Hatchback pour un montant de 200.000 euros TTC sur lequel il a versé la somme de 5.000 euros.
Par message texte du 9 mars 2023, M. [Y] a informé la société AD.S.H. qu’il renonçait à cette acquisition.
Après avoir vainement mis en demeure M. [Y] de régler le solde du prix et de venir prendre possession du véhicule, la société AD.S.H. l’a, par acte extra-judiciaire du 3 mai 2023, fait citer devant ce tribunal.
A la suite de l’injonction de rencontrer un médiateur prononcée le 17 octobre 2023, les parties ont décidé d’entrer en médiation conventionnelle. Elles ne sont toutefois pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2024, la société AD.S.H. demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du Code Civil concernant l’exécution de bonne foi des contrats,
Vu les dispositions de l’article 1583 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à payer à la société AD.S.H. – enseigne « My Mini Révolution » – une somme en principal de 195.000 € TTC au titre de l’achat du véhicule Austin Mini Cooper S Radford Hatchback immatriculée IIB526 – n° Série CA2S7L-985093, décrit dans le bon de commande en date du 5 février 2023.
CONDAMNER Monsieur [N] [Y] :
— aux intérêts au taux légal sur la somme en principal à compter de la première mise en demeure, à savoir le 10 mars 2023 ;
— au paiement des sommes suivantes :
. 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
. 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER en tant que de besoin M. [N] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit et qu’au regard des circonstances, elle ne saurait être suspendue.
CONDAMNER Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
« Vu l’article L.111-1 du Code de la Consommation
Vu les dispositions des articles L. 224-59 et L.224-60 du Code de la Consommation
Vu les articles 1112-1 et 1130 et suivants du Code Civil,
Vu les articles R.323 3 et R. 323-22 du Code de la Route
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER la société MH-S.D. de toutes ses demandes.
PRONONCER la nullité du bon de commande daté du 5 février 2023 portant sur la vente du véhicule AUSTIN Mini Cooper S Radford HATCHBACK immatriculée IIB526 pour le prix de 200.000 € TTC
CONDAMNER la société MH-SD à restituer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société MH-SD à payer à Monsieur [Y] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société MH-SD aux entiers dépens ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la vente
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 1583 du code civil, la société AD.S.H. fait valoir pour l’essentiel que M. [Y] s’est engagé sans aucune réserve et que la signature du bon de commande qui est dépourvu de toute ambiguïté et le versement d’un acompte sur le prix constituent un contrat de vente qui doit être exécuté de bonne foi.
En réponse à l’argumentation de M. [Y], elle oppose :
— que s’agissant d’un véhicule produit il y a près de 60 ans, il n’est pas d’usage de mentionner un kilométrage, même approximatif ou non garanti, dès lors que tout le monde sait que celui-ci ne serait qu'« hypothétique » ;
— que la modification du poste de conduite a été effectuée à la demande de M. [Y] et que son coût a été inclus dans le montant total de la commande ;
— que le règlement devant s’effectuer au comptant, il n’y avait pas lieu de mentionner un mode de financement ;
— que le droit de rétractation n’est pas applicable en cas de vente conclue lors d’une foire ou d’un salon et que le non-respect de l’obligation prévue à ce titre est sanctionné par le paiement d’une amende et non par la nullité du bon de commande.
Elle ajoute que M. [Y], qui est un homme d’affaires averti, collectionneur de véhicules, ne s’est pas trompé sur la nature de son engagement ce qui est confirmé par leurs échanges après la vente et qu’il ne peut sérieusement soutenir avoir pensé signer un bon de réservation.
M. [Y] oppose qu’il voulait pouvoir essayer le véhicule avant de se décider, qu’il n’a versé la somme de 5.000 euros que pour montrer son intérêt et le faire mettre de côté et qu’il a renoncé à son achat après son essai.
Au visa des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation qui, en application de l’article L.111-8 du même code, sont d’ordre public, il prétend que le bon de commande ne comporte pas les informations essentielles lui permettant d’être informé sur la nature et l’objet de la vente à savoir :
— le kilométrage total parcouru,
— le coût détaillé de la modification du poste de conduite et la garantie relative à ces travaux spécifiques,
— le mode de financement,
— l’absence de délai de rétractation prétendant qu’il n’aurait pas signé le bon de commande s’il avait été informé que son engagement était définitif.
Il soutient également que la date de livraison est erronée ce qui équivaut à un défaut d’information.
Il prétend encore qu’en application de l’article R.323-3 du code de la route, la société AD.S.H. devait lui remettre, au plus tard lors de la signature du bon de commande, un procès-verbal de contrôle technique de moins de six mois et qu’en l’absence de remise de ce document, il n’a pas disposé des informations essentielles sur l’état technique du véhicule.
Il fait valoir que l’absence d’information sur ces éléments essentiels à la conclusion du contrat a nécessairement vicié son consentement de sorte que la vente doit être annulée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1582 du code civil, « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. ».
L’article 1583 du même code dispose : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. ».
L’article L.111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 à L.112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. ».
En application de l’article L.111-5 du même code, « En cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L.111-1, L. 111-2 et L.111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. ».
Il résulte de l’article L.111-8 de ce code que les dispositions précitées sont d’ordre public.
S’agissant du droit de rétractation dont le consommateur bénéficie dans certaines hypothèses, l’article L.224-59 du code de la consommation dispose : « Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation. ».
En application de l’article L.224-60 du même code, « Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent. ».
L’article L.224-61 de ce code prévoit que : « Les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L. 224-59 et L. 224-60 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie ».
Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons que : « Les offres de contrat visées à l’article L. 224-60 mentionnent, dans un encadré apparent, situé en en-tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon.» ».
En application de l’article L.242-23 du code de la consommation, « Tout manquement aux dispositions des articles L.224-59 à L.224-62 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».
Il est par ailleurs constant que le vendeur d’un véhicule d’occasion de plus de 4 ans doit, en application de l’article R.333-22 du code de la route, fournir à l’acheteur un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois, ou de moins de 2 mois si une contre-visite a été réalisée sans obtenir d’avis favorable.
L’article 1112-1 du code civil dispose quant à lui : « [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
Aux termes de l’article 1130 du même code, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
Selon l’article 1132 de ce code, « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. ».
L’article 1133 dudit code énonce : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. ».
En application de l’article 1178 dudit code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ».
Il résulte de la combinaison de l’article L.111-1 du code de la consommation qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce et de l’article 1112-1 du code civil qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat. Lorsque le vendeur ne satisfait pas aux obligations d’information précontractuelles prévues à l’article L.111-1 du code de la consommation en ne mentionnant pas sur le bon de commande les caractéristiques essentielles du produit acheté et son délai de livraison et d’installation, le consentement de l’acheteur a nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur et le contrat doit être annulé (Civ. 1ère, 20 déc. 2023, n°22-18.928).
En l’espèce, il sera relevé, à titre liminaire, que si la société AD.S.H. affirme que M. [Y] est un collectionneur de véhicules, il n’est pas en débat qu’il peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation précitées.
Le bon de commande signé par M. [Y] mentionne outre la désignation « Austin Mini Cooper S Radford Hatchback », la marque du véhicule, son immatriculation, son numéro de série, sa date de mise en circulation (1er janvier 1967) et une livraison le 5 février 2023.
Force est donc de constater qu’il n’indique pas le kilométrage du véhicule et que la date de livraison mentionnée est erronée compte tenu des travaux devant être réalisés sur le bien. Il ne comporte par ailleurs aucune information quant à l’absence de droit de rétractation.
Il n’est pas justifié de la remise d’un autre document contractuel ou pré-contractuel et il n’est pas contesté que la société AD.S.H. n’a pas, avant la signature du bon de commande, informé M. [Y] des délais de réalisation des travaux et qu’elle ne lui a pas remis le procès-verbal de contrôle technique, document dont la fourniture constitue une obligation essentielle du vendeur permettant à l’acquéreur de s’assurer que le véhicule répond aux critères de sécurité des usagers de la route et de respect de l’environnement l’autorisant à circuler.
Si la société AD.S.H. prétend que compte tenu de la date de première mise en circulation du véhicule, il est d’usage de ne pas mentionner le kilométrage parcouru, elle ne produit aucune pièce pour justifier de ses allégations et il doit au contraire être admis qu’en matière de véhicule d’occasion, il s’agit d’une information déterminante permettant d’apprécier les conditions d’utilisation du véhicule avant la vente et partant son état.
Il apparaît ainsi que la société AD.S.H. n’a pas satisfait aux obligations d’information précontractuelles prévues à l’article L.111-1 du code de la consommation dès lors qu’une caractéristique essentielle du véhicule acheté et son délai de livraison n’étaient pas précisément mentionnés sur le bon de commande, qu’elle n’a pas communiqué à M. [Y] le procès-verbal de contrôle technique, document contenant des informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de vente d’un véhicule d’occasion et qui ont une importance déterminante pour l’acheteur, et qu’elle ne l’a pas davantage informé de ce qu’il ne disposait pas de droit de rétractation, information là aussi déterminante s’agissant d’une vente conclue entre un professionnel et un consommateur. Il en résulte que le consentement de M. [Y] sur des éléments essentiels du contrat a nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de M. [Y] tendant à voir prononcer la nullité de la vente et la société AD.S.H. sera déboutée de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 195.000 euros assortie des intérêts légaux.
Le contrat annulé étant censé ne jamais avoir existé, la société AD.S.H. sera condamnée à rembourser à M. [Y] la somme de 5.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux termes de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu de l’issue du litige, la société AD.S.H. ne peut pas reprocher à M. [Y] de s’être abusivement opposé à ses demandes en paiement, étant relevé au surplus que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre n’est formulée que dans le dispositif des conclusions de la demanderesse et n’est soutenue par aucun moyen en droit ou en fait dans la partie discussion. Cette demande ne peut dans ces conditions qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société AD.S.H. qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de la vente conclue le 5 février 2023 entre la SARL AD.S.H. et M. [N] [Y] portant sur un véhicule Austin Mini Cooper S Radford Hatchback immatriculé IIB526 ;
Condamne la SARL AD.S.H. à restituer à M. [N] [Y] la somme de 5.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la SARL AD.S.H. de sa demande tendant à voir condamner M. [N] [Y] à lui payer la somme de 195.000 euros au titre de l’achat du véhicule Austin Mini Cooper S Radford Hatchback immatriculé IIB526 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la SARL AD.S.H. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SARL AD.S.H. à payer à M. [N] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AD.S.H. aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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